SUR LES DEUX PREMIERS MOYENS REUNIS :
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 4 DECEMBRE 1979), QUE LA SOCIETE ANONYME DE GESTION ET D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS (SAGIMO), AUX DROITS DE LAQUELLE EST LA SOCIETE D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS ET DE CONSTRUCTIONS (SIMCO) A, EN JUILLET 1971, CONFIE A LA SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX DE L'EST (SGTE) LA CONSTRUCTION D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER, AU PIED D'UNE COLLINE SUR LAQUELLE DIENI, LAURENTI ET ROGGIOLANI POSSEDAIENT DES IMMEUBLES, SOURDEAU ETANT DESIGNE COMME ARCHITECTE DE L'OPERATION ET LA SOCIETE TECHNIBAT CHARGEE DE L'ETUDE ET DES PLANS DES VOIES ET RESEAUX ; QUE, LE 14 NOVEMBRE 1971, AU COURS DES TRAVAUX DE TERRASSEMENTS, UN GLISSEMENT DE TERRAIN SE PRODUISIT A LA SUITE DUQUEL LA SAGIMO DEMANDA A MANGIN, PROFESSEUR DE GEOLOGIE, DE PROCEDER A UNE ETUDE DES SOLS ET DE RECHERCHER LES MESURES UTILES POUR EVITER DE NOUVEAUX INCIDENTS ; QUE DES GLISSEMENTS SE PRODUISIRENT ENCORE EN 1972, 1973 ET LE 4 FEVRIER 1974 ; QU'ALLEGUANT DES DOMMAGES CAUSES A LEURS PROPRIETES, DIENI, LAURENTI ET ROGGIOLANI ONT ASSIGNE EN REPARATION LA SAGIMO QUI A APPELE EN GARANTIE LA SGTE, SOURDEAU, MANGIN ET LA SOCIETE TECHNIBAT ;
ATTENDU QUE LA SGTE FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR CONDAMNEE A GARANTIR LA SIMCO, MAITRE DE X..., DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE ELLE EN RAISON DES TROUBLES CAUSES AUX PROPRIETES VOISINES ET DU DOMMAGE CONSECUTIF AU GLISSEMENT DE TERRAIN DE FEVRIER 1974, ALORS, SELON LE MOYEN, "D'UNE PART, QUE L'ACTION RECURSOIRE DU MAITRE DE X... CONTRE L'ENTREPRENEUR EN CAS DE DOMMAGES CAUSES AUX TIERS A LES MEMES FONDEMENTS QUE L'ACTION QUI A ABOUTI A SA CONDAMNATION ; QUE LE MAITRE DE X... CONDAMNE SUR LE FONDEMENT DE L'ABUS DE DROIT NE PEUT EN APPELER EN GARANTIE L'ENTREPRENEUR QUE SUR LE FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE QUASI-DELICTUELLE, EN CARACTERISANT SA FAUTE D'IMPRUDENCE OU DE NEGLIGENCE ; QU'EN RETENANT LA FAUTE DE L'ENTREPRENEUR SUR LA BASE DE SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ; QU'AU SURPLUS, LA COUR D'APPEL N'A PAS CARACTERISE LE LIEN DE CAUSALITE ENTRE LA FAUTE RETENUE ET LES DOMMAGES CAUSES AUX PROPRIETES RIVERAINES DE LA CONSTRUCTION" ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE "L'ENTREPRENEUR NE PEUT ETRE TENU POUR PARTIELLEMENT RESPONSABLE D'UN VICE DE CONCEPTION TEL QU'UNE RECHERCHE INSUFFISANTE AU NIVEAU DU SOUS-SOL QUE DANS LA MESURE OU SA QUALITE D'HOMME DE L'ART LUI PERMETTAIT D'EN AVOIR CONSCIENCE ; QU'EN AFFIRMANT QUE L'ENTREPRISE GENERALE DISPOSAIT D'UNE TELLE FACULTE EN RAISON DE SON EXPERIENCE PROFESSIONNELLE ALORS QU'IL ETAIT, PAR AILLEURS, CONSTATE QU'ELLE N'ETAIT PAS SPECIALISEE EN ETUDES DES SOLS ET QUE NI L'ARCHITECTE DE LA CONSTRUCTION, NI UN SPECIALISTE RENOMME EN GEOLOGIE N'AVAIENT SU PREVOIR LE SINISTRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE VISE AU MOYEN" ET ALORS, ENFIN, QUE L'ENTREPRENEUR GENERAL NE PEUT ETRE DECLARE RESPONSABLE DU SINISTRE QUE DANS LA SEULE MESURE OU SA FAUTE OU SA NEGLIGENCE A JOUE UN ROLE PREPONDERANT DANS LA REALISATION DU DOMMAGE ; QUE POUR LA PERIODE POSTERIEURE A 1971, IL ETAIT DIFFICILE DE CONSIDERER QUE LA SGTE A EU UN COMPORTEMENT FAUTIF SANS S'EXPLIQUER SUR LE LIEN DE CAUSALITE DIRECT SUPPOSE EXISTER ENTRE LES RECHERCHES DE SOUS-SOL QU'AURAIT DU CONSEILLER L'ENTREPRISE ET LE GLISSEMENT DE TERRAIN DE FEVRIER 1974, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS MIS LA COUR SUPREME EN ETAT D'EXERCER SON CONTROLE" ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LE MAITRE DE X... CONDAMNE SUR LE FONDEMENT DE SA RESPONSABILITE QUASI-DELICTUELLE, A INDEMNISER UN TIERS DU PREJUDICE CAUSE PAR LA CONSTRUCTION, EST EN DROIT D'INVOQUER CONTRE L'ENTREPRENEUR DES FAUTES COMMISES PAR CELUI-CI DANS L'EXECUTION DU CONTRAT D'ENTREPRISE ; ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LES DOMMAGES SUBIS PAR LES PROPRIETES VOISINES AVAIENT POUR CAUSE LES GLISSEMENTS DE TERRAIN ET QUE CELUI DU 4 FEVRIER 1974 ETAIT LA SUITE DES PRECEDENTS ET AVAIT POUR ORIGINE LA SUPPRESSION PROGRESSIVE DE LA BUTEE DU PIED DE LA COLLINE ENTAILLEE PAR LES TERRASSEMENTS MECANIQUES REALISES PAR L'ENTREPRENEUR, L'ARRET RETIENT QU'AYANT A SON SERVICE DE NOMBREUX INGENIEURS QUALIFIES, LA SGTE NE POUVAIT PAS IGNORER LES PROBLEMES AFFERENTS A CE GENRE D'OPERATION, POSSEDAIT UNE COMPETENCE ET UNE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE QUI LUI PERMETTAIENT DE SE RENDRE COMPTE DE LA NECESSITE DE N'ENTREPRENDRE LES TRAVAUX QU'APRES S'ETRE ASSUREE QU'UNE ETUDE SERIEUSE DU SOL AVAIT ETE FAITE, N'AVAIT, ELLE-MEME, EFFECTUE QUE DES SONDAGES PREALABLES INSUFFISANTS ET AURAIT DU SE RENDRE COMPTE DES RISQUES INHERENTS AUX TERRASSEMENTS ENVISAGES ET, AVANT COMME APRES LE PREMIER GLISSEMENT, FORMULER AUPRES DE SOURDEAU D'ABORD, PUIS DE MANGIN, DES RESERVES QUANT A LA CONCEPTION DES TRAVAUX ; QUE LA COUR D'APPEL A, AINSI, CARACTERISE LES FAUTES COMMISES PAR LA SGTE DANS L'EXECUTION DE SON CONTRAT ET LE LIEN DE CAUSALITE ENTRE CELLES-CI ET LES DOMMAGES SUBIS PAR LES PROPRIETAIRES VOISINS ; QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN :
ATTENDU QUE LA SGTE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR REFUSE DE LAISSER A LA CHARGE DU MAITRE DE X... PARTIE OU TOTALITE DU COUT DES TRAVAUX RENDUS NECESSAIRES, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LE PRIX FORFAITAIRE N'EXCLUT PAS L'INDEMNISATION DE L'ENTREPRENEUR AU CAS OU LES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES SONT MOTIVES PAR LE FAIT DU MAITRE DE X... ; QUE L'IMMIXTION EST CARACTERISEE DES LORS QUE, PLEINEMENT INFORME DES RISQUES, LE MAITRE DE X... DECIDE LA POURSUITE DE LA CONSTRUCTION SOUS LA DIRECTION D'UN SPECIALISTE DONT LES AVIS ET DIRECTIVES SONT IMPOSES AUX CONSTRUCTEURS ; QUE, CONSTATANT QU'APRES LE PREMIER AFFAISSEMENT, LE MAITRE DE X... AVAIT IMPOSE AUX CONSTRUCTEURS UN SPECIALISTE EMINENT EN GEOLOGIE DONT ILS DEVAIENT SUIVRE SCRUPULEUSEMENT LES DIRECTIVES, LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE DE CES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES QUI S'EN EVINCAIENT" ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE "L'IMMIXTION DU MAITRE DE X... EST CARACTERISEE NON SEULEMENT PAR SON INTERVENTION PROPRE, MAIS AUSSI PAR CELLE DE SON MANDATAIRE ; QU'EN NE DEDUISANT PAS DES RAPPORTS JURIDIQUES LIANT LE MAITRE DE X... ET LE PROFESSEUR SPECIALISTE UNE IMMIXTION FAUTIVE PAR REPRESENTATION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES DISPOSITIONS VISEES AU MOYEN" ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA SGTE N'A PAS SOUTENU DEVANT LES JUGES DU FOND QUE LA SAGIMO SE SERAIT IMMISCEE PAR MANDATAIRE DANS LES TRAVAUX ; QUE CE MOYEN EST NOUVEAU ET MELANGE DE FAIT ET DE DROIT ; ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET RELEVE QUE LE MAITRE DE X... QUI N'AVAIT AUCUNE COMPETENCE EN MATIERE DE GEOLOGIE ET DE MECANIQUE DES SOLS S'EST ASSURE LE CONCOURS DE NOMBREUX TECHNICIENS ET S'EST CONFORME A LEUR AVIS ; QUE L'ARRET RETIENT SOUVERAINEMENT QUE N'EST PAS RAPPORTEE LA PREUVE D'UNE IMMIXTION DE LA SAGIMO DANS LES TRAVAUX ; D'OU IL SUIT QUE, POUR PARTIE IRRECEVABLE, LE MOYEN N'EST PAS FONDE POUR LE SURPLUS ;
SUR LE QUATRIEME MOYEN :
ATTENDU QUE L'ARRET EST CRITIQUE EN CE QU'IL A RETENU LA RESPONSABILITE IN SOLIDUM DE L'ENTREPRENEUR, DE L'ARCHITECTE ET DU SPECIALISTE EN GEOLOGIE ENVERS LA SIMCO, ALORS, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, QUE "FAUTE DE PRECISER SUR QUEL FONDEMENT LEGAL CETTE SOLIDARITE REPOSAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LA DISPOSITION VISEE AU MOYEN" ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE "LA CONDAMNATION IN SOLIDUM N'AURAIT PU ETRE PRONONCEE QU'EN CAS DE FAUTE COMMUNE; QUE FAUTE DE PRECISER EN QUOI LES FAUTES REPROCHEES AUX HOMMES DE L'ART POUVAIENT ETRE CONSIDEREES COMME COMMUNES, ALORS QU'IL ETAIT, PAR AILLEURS, CONSTATE QU'ELLES N'AVAIENT PAS ETE CONTEMPORAINES, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION" ; MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE LES FAUTES COMMISES PAR LA SGTE, SOURDEAU ET MANGIN, L'ARRET CONSTATE QUE CES FAUTES ONT TOUTES CONCOURU A LA REALISATION DE L'ENTIER DOMMAGE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 DECEMBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.