SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI PRINCIPAL PRIS EN SES PREMIERE ET DEUXIEME BRANCHES ET LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI INCIDENT, JOINTS :
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUE QUE, DANS UNE AGGLOMERATION, LA MINEURE MLLE Y... QUI, SUR UN PASSAGE PROTEGE, ENTREPRENAIT LA TRAVERSEE DE LA CHAUSSEE, EN PASSANT DEVANT UN AUTOCAR, APPARTENANT A LA SOCIETE DES AUTOCARS CRIS (LA SOCIETE), ARRETE PAR SON CONDUCTEUR M. Z... EN PARTIE SUR LEDIT PASSAGE, FUT HEURTEE ET BLESSEE PAR L'AUTOMOBILE DE M. X..., QUI SURVENAIT DERRIERE L'AUTOCAR ; QUE M. Y..., REPRESENTANT LEGAL DE SA FILLE, A ASSIGNE EN REPARATION DE SON PREJUDICE M. X... ET SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE LA WINTERTHUR, AINSI QUE M. Z..., LA SOCIETE ET LEUR ASSUREUR, LE GROUPEMENT FRANCAIS D'ASSURANCES (LE CFA) ; QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE EST INTERVENUE A L'INSTANCE ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE ET LE GFA, D'UNE PART, M. X... ET LA WINTHERTHUR, D'AUTRE PART, FONT GRIEF A L'ARRET QUI A POUR PARTIE RETENU PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL LA RESPONSABILITE DE M. Z... ET DE M. X..., D'AVOIR EXCLU TOUTE FAUTE DE LA VICTIME, ALORS QU'IL N'AURAIT PAS ETE REPONDU AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES ILS ALLEGUAIENT QUE LE PIETON QUI TRAVERSE UNE CHAUSSEE S'ENGAGEANT SUR UN PASSAGE PROTEGE N'EST PAS POUR AUTANT DISPENSE DE RESPECTER LES REGLES DE PRUDENCE ELEMENTAIRE ET DOIT S'ASSURER, AVANT DE DEPASSER L'AVANT D'UN VEHICULE EN STATIONNEMENT DEVANT LE PASSAGE POUR PIETONS, QU'AUCUN VEHICULE CIRCULANT SUR LA CHAUSSEE NE RISQUE DE LE HEURTER ; QU'EN L'ESPECE, LES JUGES QUI AVAIENT CONSTATE QUE LA MINEURE MLLE Y... AVAIT ETE RENVERSEE TRES PRES DE L'AVANT DE L'AUTOCAR AURAIENT DU RECHERCHER, AINSI QU'ILS Y ETAIENT INVITES, ET COMME L'AVAIENT DECIDE LES PREMIERS JUGES, SI LA VICTIME N'AVAIT PAS COMMIS UNE IMPRUDENCE D'ABORD "EN S'ELANCANT DANS LA TRAVERSEE DU PASSAGE SANS REGARDER" ET, ENSUITE, EN NE TENANT PAS COMPTE DE L'AVERTISSEMENT QUE LUI AURAIT DONNE LE CHAUFFEUR DE L'AUTOCAR "EN KLAXONNANT" ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE QUE LA MINEURE MLE Y..., QUI SE RENDAIT AL'ECOLE, DEVAIT, POUR REJOINDRE CELLE-CI, TRAVERSER LA RUE ET AVAIT EMPRUNTE A CET EFFET LE PASSAGE PROTEGE, QUI ETAIT SIGNALE AUX USAGERS PAR UN PANNEAU REGLEMENTAIRE ; QU'IL RETIENT QUE L'AVANT DE L'AUTOCAR DE LA SOCIETE ETAIT ARRETE, EMPIETANT SUR LEDIT PASSAGE ; QUE L'ARRET RELEVE QU'IL RESULTAIT DES TEMOIGNAGES QUE LA MINEURE AVAIT EMPRUNTE LE PASSAGE SANS COURIR ; QUE PAR CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE SON ARGUMENTATION, ET REPONDANT AUX CONCLUSIONS, A PU DEDUIRE QU'AUCUNE FAUTE N'ETAIT DEMONTREE A L'ENCONTRE DE LA VICTIME ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI PRINCIPAL, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE :
ATTENDU QUE LA SOCIETE ET LE GROUPEMENT FRANCAIS D'ASSURANCES FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR STATUE AINSI QU'IL L'A FAIT, ALORS QUE LE FAIT QUE M. Z... AIT ARRETE MOMENTANEMENT L'AUTOCAR "DEVANT UN PASSAGE PROTEGE" POUR PERMETTRE AUX PASSAGERS DE MONTER ET D'EN DESCENDRE NE POURRAIT ETRE CONSIDERE COMME FAUTIF PUISQU'IL N'AURAIT EXISTE AUCUNE INTERDICTION DE STATIONNER ; QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL QUI A RELEVE QU'A L'EPOQUE DE L'ACCIDENT, IL N'EXISTAIT AUCUNE INTERDICTION DE STATIONNER N'AURAIT PAS TIRE DE SES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES QUI S'EN EVINCAIENT ET N'AURAIT PAS PU, SANS SE CONTREDIRE, EN DEDUIRE LE CARACTERE FAUTIF DE CET ARRET DU SEUL FAIT QUE PAR SA PRESENCE, L'AUTOCAR IMPOSAIT UNE PLUS GRANDE PRUDENCE AUX USAGERS CIRCULANT SUR LA CHAUSSEE OU VOULANT LA TRAVERSER SUR LE PASSAGE PROTEGE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, APRES AVOIR RELEVE QU'A L'EPOQUE DE L'ACCIDENT, IL N'EXISTAIT PAS D'INTERDICTION DE STATIONNER LA OU M. Z... AVAIT ARRETE L'AUTOCAR, ET QU'IL NE POUVAIT PAS NON PLUS LUI ETRE REPROCHE D'AVOIR KLAXONNE, RETIENT QUE CE CONDUCTEUR NE POUVAIT PAS IGNORER, CONNAISSANT LES LIEUX, QU'EN STATIONNANT AINSI QU'IL LE FAISAIT, IL MASQUAIT UNE PARTIE DU PASSAGE PROTEGE, SACHANT QUE C'ETAIT L'HEURE OU LES ENFANTS EMPRUNTAIENT CELUI-CI POUR SE RENDRE A L'ECOLE ; QUE DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A PU, A BON DROIT ET HORS TOUTE CONTRADICTION, ESTIMER QUE M. Z... AVAIT COMMIS UNE IMPRUDENCE QUI, EMPECHANT LA MINEURE MLLE Y... ET M. X... DE S'APERCEVOIR EN TEMPS UTILE, ETAIT L'UNE DES CAUSES DE L'ACCIDENT ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LES POURVOIS FORMES CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 MARS 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN.