STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... FRANC,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 13E CHAMBRE, EN DATE DU 27 OCTOBRE 1977 QUI, POUR INFRACTION A LA LEGISLATION SUR L'URBANISME, L'A CONDAMNE A 500 FRANCS D'AMENDE, ET QUI A ORDONNE LA DEMOLITION DE L'OUVRAGE IRREGULIEREMENT EDIFIE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 480-5 ET R. 480-4 DU CODE DE L'URBANISME, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DES ARTICLES 593 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET DEFAUT D'OBSERVATION D'UNE FORMALITE ESSENTIELLE RELATIVE A L'INTERVENTION DE L'ADMINISTRATION AU COURS DE L'INSTANCE PENALE ;
EN CE QUE LA COUR A CONFIRME LES DISPOSITIONS D'UN JUGEMENT PRIS EN MECONNAISSANCE DES TERMES DE L'ARTICLE L. 480-5 DU CODE DE L'URBANISME SUBORDONNANT LA VALIDITE DE LA DECISION DE LA JURIDICTION REPRESSIVE A L'EXAMEN DES OBSERVATIONS DU PREFET ;
AU SEUL MOTIF QUE L'AUDITION DU REPRESENTANT DE L'ADMINISTRATION PEUT AVOIR LIEU POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR ;
ALORS QUE, D'UNE PART, L'INTERVENTION DU PREFET OU DE SON DELEGUE A L'AUDIENCE CONSTITUE UNE FORMALITE ESSENTIELLE DONT L'INOBSERVATION ENTRAINE LA NULLITE DE LA DECISION DES JUGES REPRESSIFS ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR NE POUVAIT, SANS SE CONTREDIRE GRAVEMENT, TOUT A LA FOIS REJETER LES CONCLUSIONS DU PREVENU TENDANT A FAIRE DIRE QUE LA DEMANDE DE DEMOLITION AVAIT ETE IRREGULIEREMENT FORMEE ET CONSTATER FORMELLEMENT L'EXISTENCE DE L'IRREGULARITE ALLEGUEE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QU'AVANT DE STATUER EN APPLICATION DE L'ARTICLE L 480-5 DU CODE DE L'URBANISME, SUR LA DEMOLITION DE LA CONSTRUCTION ILLICITEMENT EDIFIEE PAR X..., LA COUR D'APPEL A ENTENDU LA DEMOISELLE Y..., DELEGUEE PAR LE PREFET, QUI A MAINTENU LA DEMANDE DE DEMOLITION FORMULEE PAR ECRIT EN PREMIERE INSTANCE PAR UN FONCTIONNAIRE, LEQUEL, SELON LE PREVENU, NE POUVAIT AU REGARD DES TEXTES ALORS APPLICABLES, REPRESENTER VALABLEMENT L'ADMINISTRATION ;
ATTENDU QUE POUR REPONDRE AUX CONCLUSIONS REPRISES PAR LE MOYEN, ET, STATUANT A NOUVEAU, ORDONNER LA DEMOLITION DE L'OUVRAGE, LES JUGES DU SECOND DEGRE ENONCANT QUE " L'AUDITION DU REPRESENTANT DE L'ADMINISTRATION PEUT AVOIR LIEU POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR D'APPEL " ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT LES JUGES D'APPEL ONT SANS AUCUNE VIOLATION DES TEXTES VISES AU MOYEN JUSTIFIE LEUR DECISION D'ORDONNER UNE DEMOLITION, QU'EN EFFET, CETTE DECISION PEUT ETRE PRISE POUR LA PREMIERE FOIS EN CAUSE D'APPEL DES LORS QUE, COMME EN L'ESPECE, L'APPEL DU MINISTERE PUBLIC AVAIT DONNE A LA COUR D'APPEL TOUT POUVOIR POUR STATUER SUR CE POINT ET QU'AU SURPLUS, CELLE-CI A, NON PAS COMME IL EST ALLEGUE, CONFIRME UNE DECISION DE DEMOLITION IRREGULIEREMENT PRISE PAR LES PREMIERS JUGES, MAIS STATUE A NOUVEAU SUR CETTE MESURE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.