SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 30 MAI 1980), QU'UN ARRET DU 16 AVRIL 1970 AVAIT FIXE LE MONTANT DE L'INDEMNITE D'EXPROPRIATION DUE A BARREAU PAR L'ETAT FRANCAIS ; QUE LE POURVOI FORME CONTRE CET ARRET FUT REJETE, QUE L'INDEMNITE N'A ETE NI PAYEE NI CONSIGNEE MALGRE LA PRISE EN POSSESSION PAR L'EXPROPRIANT ; QUE SUR DEMANDE DE BARREAU TENDANT A CE QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE SUR LE MONTANT DE L'INDEMNITE, L'ETAT A OPPOSE LA PRESCRIPTION QUADRIENNALE DES CREANCES EDICTEE PAR LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 ;
ATTENDU QUE L'ETAT FRANCAIS FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE RECEVABLE LA DEMANDE EN REEVALUATION ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE, D'UNE PART, LA DECHEANCE QUADRIENNALE S'APPLIQUE A TOUTES LES CREANCES CONTRE L'ETAT, QUELLE QUE SOIT LEUR NATURE, RESERVE FAITE DU CAS - QUI N'EST PAS CELUI EN L'ESPECE - OU ELLE EST ECARTEE PAR UNE DISPOSITION EXPRESSE ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE POINT DE DEPART DE LA DECHEANCE QUADRIENNALE COURT DU JOUR OU L'ARRET QUI N'EST PAS SUSCEPTIBLE D'UNE VOIE DE RECOURS ORDINAIRE FIXE LE MONTANT DE L'INDEMNITE ; QU'IL IMPORTE PEU QUE L'EXPROPRIE NE PUISSE USER DE L'EXECUTION FORCEE A L'ENCONTRE DE L'ETAT, DE SORTE QU'EN L'ESPECE, LA DECHEANCE QUADRIENNALE ETAIT ACQUISE DEPUIS LE 31 DECEMBRE 1974 ; ALORS QU'ENFIN, MEME S'IL FAUT ADMETTRE QUE LE POINT DE DEPART DE LA DECHEANCE QUADRIENNALE EST DIFFERE D'UN AN A RAISON DE LA POSSIBILITE, POUR L'EXPROPRIE, D'OBTENIR LA REEVALUATION DE SON INDEMNITE, FAUTE D'AVOIR ETE PAYE DANS LE DELAI D'UN AN, IL RESTE EN L'ESPECE, QU'AYANT COMMENCE A COURIR AU PLUS TARD LE 16 AVRIL 1971, LE DELAI DE LA DECHEANCE QUADRIENNALE ETAIT EXPIRE DEPUIS LE 31 DECEMBRE 1975; D'OU IL SUIT, QU'EN STATUANT, COMME ELLE L'A FAIT LA COUR D'APPEL A VIOLE LES ARTICLES L. 13-9 DU CODE DE L'EXPROPRIATION ET 1ER DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968" ;
MAIS ATTENDU QUE, PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, L'ARRET ENONCE JUSTEMENT QUE LA PRESCRIPTION QUADRIENNALE NE S'APPLIQUE PAS, EN L'ABSENCE D'UN TEXTE FORMEL, A L'EXERCICE, PAR UN EXPROPRIE, DE L'ACTION EN REEVALUATION D'INDEMNITE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L. 13-9 DU CODE DE L'EXPROPRIATION, EXERCICE QUI N'EST SOUMIS A AUCUN DELAI AUTRE QUE CELUI DU DROIT COMMUN ; QUE, PAR CE SEUL MOTIF, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 MAI 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.