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08/07/1981 | FRANCE | N°80-13080

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 1981, 80-13080


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 7 DU DECRET N° 59.160 DU 7 JANVIER 1959 ;

ATTENDU QUE MME Z..., EMPLOYEE PAR LA SOCIETE FRANCE-TRANSFO A DEMANDE LA PRISE EN CHARGE AU TITRE DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL D'UNE TENOSYNOVITE DE QUERVAIN QUI L'AVAIT OBLIGEE A INTERROMPRE SON TRAVAIL LE 31 JANVIER 1978 ET QU'ELLE ESTIMAIT ETRE LA CONSEQUENCE QU'UN EFFORT FAIT PAR ELLE LE 10 JANVIER PRECEDENT AU COURS DE SON TRAVAIL ; QUE POUR ANNULER L'EXPERTISE TECHNIQUE ORDONNEE APRES REJET PAR LA CAISSE PRIMAIRE DE CETTE DEMANDE, ET EN PRESENTER UNE NOUVELLE AUX FINS DE DIRE SI

LES TROUBLES EN CAUSE ETAIENT LA CONSEQUENCE DE "L'ACCIDENT...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 7 DU DECRET N° 59.160 DU 7 JANVIER 1959 ;

ATTENDU QUE MME Z..., EMPLOYEE PAR LA SOCIETE FRANCE-TRANSFO A DEMANDE LA PRISE EN CHARGE AU TITRE DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL D'UNE TENOSYNOVITE DE QUERVAIN QUI L'AVAIT OBLIGEE A INTERROMPRE SON TRAVAIL LE 31 JANVIER 1978 ET QU'ELLE ESTIMAIT ETRE LA CONSEQUENCE QU'UN EFFORT FAIT PAR ELLE LE 10 JANVIER PRECEDENT AU COURS DE SON TRAVAIL ; QUE POUR ANNULER L'EXPERTISE TECHNIQUE ORDONNEE APRES REJET PAR LA CAISSE PRIMAIRE DE CETTE DEMANDE, ET EN PRESENTER UNE NOUVELLE AUX FINS DE DIRE SI LES TROUBLES EN CAUSE ETAIENT LA CONSEQUENCE DE "L'ACCIDENT DU TRAVAIL" DU 10 JANVIER 1978, L'ARRET ATTAQUE A RETENU QUE L'EXPERT X... PU ETRE INDUIT EN ERREUR PAR LES DECLARATIONS INCOMPLETES QUE LUI AVAIENT FAITES MME Z... EN PARLANT SEULEMENT D'UNE DOULEUR RESSENTIE LE 10 JANVIER 1978 ALORS QU'ELLE AVAIT INITIALEMENT DIT AVOIR EPROUVE UN VERITABLE "CLAQUAGE" ;

ATTENDU CEPENDANT QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, L'EXPERT X... NOTAMMENT INDIQUE QUE SI L'AFFECTION EN CAUSE ETAIT SUSCEPTIBLE DE RESULTER DE MINO-TRAUMATISMES REPETES, ON NE POUVAIT ADMETTRE QUE LA LESION RESSENTIE LE 10 JANVIER 1978 EN EUT ETE ENTIEREMENT RESPONSABLE, CE QUI ETAIT UN AVIS Y... EXCLUANT QU'IL PUT Y AVOIR "ACCIDENT DU TRAVAIL" ; QUE LA COUR D'APPEL QUI N'A RELEVE AUCUNE VIOLATION DES CONDITIONS PREVUES AU DECRET PRECITE DU 7 JANVIER 1959 ET QUI NE POUVAIT DES LORS QUE DEMANDER AU MEME EXPERT SI LES PRECISIONS APPORTEES PAR MME Z... ETAIENT DE NATURE A MODIFIER SON AVIS - ET NON ANNULER L'EXPERTISE ET EN ORDONNER UNE NOUVELLE CONFIEE A UN AUTRE EXPERT - A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 31 MARS 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE METZ ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE COLMAR.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 80-13080
Date de la décision : 08/07/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Expertise technique - Insuffisance - Renseignements complémentaires demandés à l'expert technique - Nécessité.

En présence d'un avis clair de l'expert technique les juges du fond qui ne relèvent aucune violation des conditions prévues au décret du 7 janvier 1959 mais retiennent que l'expert a pu être induit en erreur par les déclarations incomplètes, peuvent seulement demander au même expert si les précisions apportées par l'intéressé sont de nature à modifier son avis et non annuler l'expertise et en ordonner une nouvelle confiée à un autre expert.


Références :

Décret 59-160 du 07 janvier 1959 ART. 7 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Metz (Chambre sociale ), 31 mars 1980

ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1979-12-18 Bulletin 1979 V N. 1014 p. 741 (CASSATION) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 1981, pourvoi n°80-13080, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 687
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 687

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rpr M. Coucoureux
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Calon Guiguet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:80.13080
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