SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 7 DU DECRET N° 59.160 DU 7 JANVIER 1959 ;
ATTENDU QUE MME Z..., EMPLOYEE PAR LA SOCIETE FRANCE-TRANSFO A DEMANDE LA PRISE EN CHARGE AU TITRE DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL D'UNE TENOSYNOVITE DE QUERVAIN QUI L'AVAIT OBLIGEE A INTERROMPRE SON TRAVAIL LE 31 JANVIER 1978 ET QU'ELLE ESTIMAIT ETRE LA CONSEQUENCE QU'UN EFFORT FAIT PAR ELLE LE 10 JANVIER PRECEDENT AU COURS DE SON TRAVAIL ; QUE POUR ANNULER L'EXPERTISE TECHNIQUE ORDONNEE APRES REJET PAR LA CAISSE PRIMAIRE DE CETTE DEMANDE, ET EN PRESENTER UNE NOUVELLE AUX FINS DE DIRE SI LES TROUBLES EN CAUSE ETAIENT LA CONSEQUENCE DE "L'ACCIDENT DU TRAVAIL" DU 10 JANVIER 1978, L'ARRET ATTAQUE A RETENU QUE L'EXPERT X... PU ETRE INDUIT EN ERREUR PAR LES DECLARATIONS INCOMPLETES QUE LUI AVAIENT FAITES MME Z... EN PARLANT SEULEMENT D'UNE DOULEUR RESSENTIE LE 10 JANVIER 1978 ALORS QU'ELLE AVAIT INITIALEMENT DIT AVOIR EPROUVE UN VERITABLE "CLAQUAGE" ;
ATTENDU CEPENDANT QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, L'EXPERT X... NOTAMMENT INDIQUE QUE SI L'AFFECTION EN CAUSE ETAIT SUSCEPTIBLE DE RESULTER DE MINO-TRAUMATISMES REPETES, ON NE POUVAIT ADMETTRE QUE LA LESION RESSENTIE LE 10 JANVIER 1978 EN EUT ETE ENTIEREMENT RESPONSABLE, CE QUI ETAIT UN AVIS Y... EXCLUANT QU'IL PUT Y AVOIR "ACCIDENT DU TRAVAIL" ; QUE LA COUR D'APPEL QUI N'A RELEVE AUCUNE VIOLATION DES CONDITIONS PREVUES AU DECRET PRECITE DU 7 JANVIER 1959 ET QUI NE POUVAIT DES LORS QUE DEMANDER AU MEME EXPERT SI LES PRECISIONS APPORTEES PAR MME Z... ETAIENT DE NATURE A MODIFIER SON AVIS - ET NON ANNULER L'EXPERTISE ET EN ORDONNER UNE NOUVELLE CONFIEE A UN AUTRE EXPERT - A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 31 MARS 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE METZ ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE COLMAR.