La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/1981 | FRANCE | N°80-12286;80-13079

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 1981, 80-12286 et suivant


VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS DE MELLE X... (N° 80-12.286) ET DES CONSORTS Y... (N° 80-13.079), FORMES CONTRE LE MEME ARRET. SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES QUATRE PREMIERES BRANCHES, DU POURVOI N° 80-13.079 :

VU L'ARTICLE 1382, ENSEMBLE L'ARTICLE 9 DU CODE CIVIL.

ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE L'HEBDOMADAIRE PARIS-MATCH PUBLIA UN ARTICLE INFORMANT DU PASSAGE A PARIS DE JACQUES Y..., VENU ENREGISTRER UN CERTAIN NOMBRE DE CHANSONS DONT PLUSIEURS TITRES ET QUELQUES VERS ETAIENT CITES ; QUE LEDIT ARTICLE ETAIT ILLUSTRE DE PHOTOGRAPHIES REPRESENTANT JACQUES

Y... DANS UN INTERIEUR ET DANS UNE RUE OU IL ETAIT ACCOMPAGNE ...

VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS DE MELLE X... (N° 80-12.286) ET DES CONSORTS Y... (N° 80-13.079), FORMES CONTRE LE MEME ARRET. SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES QUATRE PREMIERES BRANCHES, DU POURVOI N° 80-13.079 :

VU L'ARTICLE 1382, ENSEMBLE L'ARTICLE 9 DU CODE CIVIL.

ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE L'HEBDOMADAIRE PARIS-MATCH PUBLIA UN ARTICLE INFORMANT DU PASSAGE A PARIS DE JACQUES Y..., VENU ENREGISTRER UN CERTAIN NOMBRE DE CHANSONS DONT PLUSIEURS TITRES ET QUELQUES VERS ETAIENT CITES ; QUE LEDIT ARTICLE ETAIT ILLUSTRE DE PHOTOGRAPHIES REPRESENTANT JACQUES Y... DANS UN INTERIEUR ET DANS UNE RUE OU IL ETAIT ACCOMPAGNE D'UNE JEUNE FEMME LUI DONNANT LE BRAS ; QUE JACQUES Y... ET CELLE-CI, MELLE X..., PRETENDANT QUE LA SOCIETE COGEDIPRESSE, EDITEUR DE L'HEBDOMADAIRE, AVAIT PORTE ATTEINTE A LEUR VIE PRIVEE ET A LEUR DROIT SUR LEUR IMAGE, L'ONT ASSIGNEE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ; QU'EN OUTRE, JACQUES Y... A DEMANDE A LADITE SOCIETE REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT DE L'ATTEINTE A SON DROIT D'AUTEUR ; QUE LES CONSORTS Y..., VENANT AUX DROITS DE LEUR EPOUX ET PERE DECEDE, ONT REPRIS L'INSTANCE ;

ATTENDU QUE, POUR REJETER LA DEMANDE DES CONSORTS Y..., Z... SUR L'ATTEINTE PORTEE AU DROIT DE JACQUES Y... SUR SON IMAGE ET A SA VIE PRIVEE, L'ARRET ENONCE QUE LES PHOTOGRAPHIES AVAIENT ETE PRISES DANS LES LIEUX PUBLICS A UNE DATE OU, NOTOIREMENT, JACQUES Y..., ELOIGNE DE LA SCENE DEPUIS PLUSIEURS ANNEES, SE TROUVAIT MOMENTANEMENT A PARIS POUR Y ENREGISTRER DE NOUVELLES CHANSONS ET QUE LES JOURNALISTES ETAIENT PLEINEMENT EN DROIT DE RENDRE COMPTE DE CET EVENEMENT AUSSI BIEN PAR L'IMAGE QUE PAR LEURS ARTICLES ET SANS ETRE TENUS DE SOLLICITER DE L'INTERESSE UNE QUELCONQUE AUTORISATION ; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL RESULTAIT DE SES CONSTATATIONS QUE, DEPUIS PLUSIEURS ANNEES ET NOTAMMENT LORS D'UN PASSAGE A PARIS, JACQUES Y... AVAIT, A MAINTES REPRISES, MANIFESTE SA VOLONTE D'ECHAPPER A LA CURIOSITE DES JOURNALISTES ET DES PHOTOGRAPHES DE PRESSE, ET QUE PLUSIEURS PHOTOGRAPHIES PUBLIEES AVAIENT ETE PRISES DANS UN INTERIEUR "NON IDENTIFIABLE", LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI N° 80-12.286 :

VU L'ARTICLE 9 DU CODE CIVIL.

ATTENDU QUE, POUR REJETER LA DEMANDE DE MELLE X..., FONDEE SUR L'ATTEINTE A SON DROIT SUR SON IMAGE, L'ARRET ENONCE QU'EN ACCOMPAGNANT A TOUT INSTANT JACQUES Y... AU COURS DE SES SORTIES DANS PARIS, BIEN QU'ELLE AIT SU L'INTERET QU'Y SUSCITERAIT SA REAPPARITION, MELLE X... S'ETAIT EXPOSEE AU RISQUE, TOLERABLE, DE FIGURER ANONYMEMENT SUR LES PHOTOGRAPHIES DU CHANTEUR QUI NE POUVAIENT PAS MANQUER D'ETRE ULTERIEUREMENT PUBLIEES ; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL RESULTAIT DE SES CONSTATATIONS QUE JACQUES Y... AVAIT, A MAINTES REPRISES, MANIFESTE SA VOLONTE D'ECHAPPER A LA CURIOSITE DES JOURNALISTES ET DES PHOTOGRAPHES DE PRESSE ET QUE, DES LORS, L'AUTORISATION TACITE DE MELLE X... QUI ACCOMPAGNAIT JACQUES Y..., DE PUBLIER DES PHOTOGRAPHIES SUR LESQUELLES ELLE FIGURAIT NE POUVAIT PAS ETRE PRESUMEE, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

SUR LE MOYEN, PRIS EN SA CINQUIEME BRANCHE, DU POURVOI N° 80-13.079 :

VU L'ARTICLE 41-3° DE LA LOI DU 11 MARS 1957 SUR LA PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE.

ATTENDU QUE POUR REJETER LA DEMANDE DES CONSORTS Y... Z... SUR L'ATTEINTE AUX DROITS D'AUTEUR DE JACQUES Y..., L'ARRET ENONCE QU'AVANT LA DATE DE LA PREMIERE DIFFUSION DES CHANSONS ENREGISTREES PAR JACQUES Y..., DE NOMBREUX ORGANES DE PRESSE EN AVAIENT RENDU COMPTE DE FACON DETAILLEE ET AJOUTE QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE PRESUMER QUE LA SOCIETE COGEDIPRESSE S'ETAIT PROCURE PAR DES MOYENS ILLICITES LES CITATIONS QU'ELLE AVAIT REPRODUITES ; QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI L'OEUVRE DE JACQUES Y... AVAIT ETE DIVULGUEE AVANT LA DATE DE LA PUBLICATION DE L'ARTICLE PAR LA SOCIETE COGEDIPRESSE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 FEVRIER 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 80-12286;80-13079
Date de la décision : 08/07/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Droit à l'image - Atteinte - Publication de photographies - Artiste ayant manifesté sa volonté d'échapper à la curiosité des photographes.

PRESSE - Journal - Responsabilité - Faute - Publication - Photographies - Artiste ayant manifesté sa volonté d'échapper à la curiosité des photographes - * PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Atteinte - Publication de photographies - Photographies prises dans un intérieur - * RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Presse - Publication - Photographies - Artiste ayant manifesté sa volonté d'échapper à la curiosité des photographes.

Dès lors qu'elle constate qu'un artiste avait à maintes reprises, manifesté sa volonté d'échapper à la curiosité des journalistes et des photographes de presse et que plusieurs photographies publiées avaient été prises dans un intérieur "non identifiable", la Cour d'appel ne peut pas rejeter la demande de ses héritiers fondée sur l'atteinte portée au droit sur son image et à sa vie privée.

2) PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Droit à l'image - Atteinte - Publication de photographies - Personne accompagnant un artiste - Autorisation tacite - Présomption (non).

PRESSE - Journal - Responsabilité - Faute - Publication - Photographies - Personne accompagnant un artiste - * RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Presse - Publication - Photographies - Personne accompagnant un artiste.

Dès lors qu'elle constate qu'un artiste avait à maintes reprises manifesté sa volonté d'échapper à la curiosité des journalistes et des photographes de presse et que dès lors l'autorisation tacite d'une personne l'accompagnant de publier des photographies sur lesquelles elle figurait ne pouvait être présumée, la Cour d'appel ne peut pas rejeter sa demande fondée à son droit sur son image.

3) PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droits d'auteur - Atteinte - Chansons enregistrées par un artiste - Publication du texte dans un article de presse - Divulgation de l'oeuvre avant la publication de l'article - Recherche nécessaire.

Ne donne pas de base légale à sa décision, la Cour d'appel qui pour rejeter la demande des héritiers d'un artiste fondée sur l'atteinte à ses droits d'auteur énonce qu'avant la date de la première diffusion des chansons enregistrées par l'acteur, de nombreux organes de presse en avaient rendu compte de façon détaillée, sans rechercher si l'oeuvre du chanteur avait été divulguée avant la date de la publication de l'article de presse critiqué.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 1 A ), 06 février 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1978-03-15 Bulletin 1978 II N. 83 p.66 (REJET) et les arrêts cités. (1) . (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 1981, pourvoi n°80-12286;80-13079, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 151
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 151

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bel
Avocat général : Av.Gén. M. Bézio
Rapporteur ?: Rpr M. Robineau
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Labbé

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:80.12286
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award