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08/07/1981 | FRANCE | N°79-40929

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 1981, 79-40929


SUR LE PREMIER MOYEN :

VU LES ARTICLES L. 133-10 DU CODE DU TRAVAIL ET 17 DE L'AVENANT CADRES A LA CONVENTION NATIONALE DU COMMERCE DES MACHINES A COUDRE DU 1ER JUILLET 1973 ETENDUE PAR ARRETE MINISTERIEL DU 19 MARS 1974;

ATTENDU QUE, SELON LE SECOND DE CES TEXTES, LE SALAIRE PRIS EN CONSIDERATION POUR LE CALCUL DE L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT COMPREND LES INDEMNITES ET GRATIFICATIONS COLLECTIVES ET INDIVIDUELLES LIEES AU CONTRAT DE TRAVAIL; ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA SOCIETE SINGER A PAYER A SERRE, SON ANCIEN SALARIE, UN COMPLEMENT D'INDEMNITE DE LICENCIEMENT CORRESPONDANT A

L'INCIDENCE D'UNE PRIME D'OBJECTIF, L'ARRET ATTAQUE A ESTIM...

SUR LE PREMIER MOYEN :

VU LES ARTICLES L. 133-10 DU CODE DU TRAVAIL ET 17 DE L'AVENANT CADRES A LA CONVENTION NATIONALE DU COMMERCE DES MACHINES A COUDRE DU 1ER JUILLET 1973 ETENDUE PAR ARRETE MINISTERIEL DU 19 MARS 1974;

ATTENDU QUE, SELON LE SECOND DE CES TEXTES, LE SALAIRE PRIS EN CONSIDERATION POUR LE CALCUL DE L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT COMPREND LES INDEMNITES ET GRATIFICATIONS COLLECTIVES ET INDIVIDUELLES LIEES AU CONTRAT DE TRAVAIL; ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA SOCIETE SINGER A PAYER A SERRE, SON ANCIEN SALARIE, UN COMPLEMENT D'INDEMNITE DE LICENCIEMENT CORRESPONDANT A L'INCIDENCE D'UNE PRIME D'OBJECTIF, L'ARRET ATTAQUE A ESTIME QUE L'ARTICLE 17 DE L'AVENANT CADRES ETANT REDIGE EN TERMES GENERAUX, COMPRENAIT DANS L'ASSIETTE DE L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT TOUTES LES INDEMNITES ET PRIMES SANS AUCUNE RESERVE; ATTENDU CEPENDANT QUE LA PRIME D'OBJECTIF AVAIT ETE INSTITUEE PAR UN CONTRAT D'INTERESSEMENT CONCLU EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959 TENDANT A FAVORISER L'ASSOCIATION OU L'INTERESSEMENT DES TRAVAILLEURS A L'ENTREPRISE, DEVENUES LES ARTICLES L. 441-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL; QUE LES PARTICIPATIONS ATTRIBUEES AUX SALARIES EN APPLICATION DES CONTRATS DE CETTE NATURE N'ONT PAS LE CARACTERE DE SALAIRE SELON CES TEXTES AUXQUELS L'ARTICLE 17 DE L'AVENANT CADRES N'A PAS DEROGE; QU'IL S'ENSUIT QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;

SUR LE SECOND MOYEN :

VU LES ARTICLES L. 133-10 DU CODE DU TRAVAIL, 37 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU COMMERCE DES MACHINES A COUDRE DU 1ER JUILLET 1973 ETENDUE PAR ARRETE MINISTERIEL DU 19 MARS 1974, ET 1ER, 2 ET 7 DE L'AVENANT CADRES A LADITE CONVENTION COLLECTIVE;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE SINGER A PAYER A SERRE, QUI AVAIT ETE A SON SERVICE EN QUALITE DE CADRE, UNE PRIME D'ANCIENNETE POUR LA PERIODE DE JUILLET 1973 A FEVRIER 1976, AU MOTIF QU'UNE TELLE PRIME EST PREVUE A L'ARTICLE 37 DE LA CONVENTION COLLECTIVE; QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER QUELLE POUVAIT ETRE L'INCIDENCE SUR CE CHEF DE DEMANDE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 7 DE L'AVENANT CADRES A LA CONVENTION COLLECTIVE LIMITANT A CERTAINS CADRES LE BENEFICE D'UNE PRIME D'ANCIENNETE, ET CELLES DE L'AVENANT N° 1 DU 1ER OCTOBRE 1977 A L'AVENANT CADRES, LEQUEL, APRES AVOIR INDIQUE QUE L'ARTICLE 7 SUSVISE ETAIT EN FAIT INAPPLICABLE, L'A ANNULE ET REMPLACE EN PRECISANT QUE LES NOUVELLES DISPOSITIONS SERAIENT APPLICABLES A COMPTER DU 1ER OCTOBRE 1977 SANS EFFET RETROACTIF, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 17 JANVIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 79-40929
Date de la décision : 08/07/1981
Sens de l'arrêt : Cassation cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Participation aux bénéfices - Prime d'intéressement - Assimilation au salaire (non).

CONVENTIONS COLLECTIVES - Commerce des machines à coudre - Convention du 1er juillet 1973 - Avenant cadres du 1er octobre 1977 - Dérogations aux dispositions légales sur la nature des primes d'intéressement (non).

Les participations attribuées aux salariés au titre de l'intéressement en application de l'ordonnance du 7 janvier 1959 n'ont pas le caractère de salaire et l'article 17 de l'avenant cadre à la convention nationale de commerce des machines à coudre ne déroge pas à ce principe.

2) CONVENTIONS COLLECTIVES - Commerce de machines à coudre - Convention du 1er juillet 1973 - Avenant cadres du 1er octobre 1977 - Application dans le temps - Prime d'ancienneté - Attribution.

CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Primes - Prime d'ancienneté - Convention collective - Commerce de machines à coudre - Avenant cadres du 1er octobre 1977 - Application dans le temps - * CONVENTIONS COLLECTIVES - Application - Application dans le temps - Convention remplacée par une autre postérieure - Convention nationale des machines à coudre - Avenant cadres du 1er octobre 1977.

L'article 7 de l'avenant cadres à la convention collective du commerce des machines à coudre limitant à certains cadres le bénéfice d'une prime d'ancienneté, a été annulé par l'avenant n° 1 du 1er octobre 1977 et remplacé par des dispositions applicables à compter de cette date sans effet rétroactif.


Références :

(2)
, ART. 7
Code du travail L133-10 CASSATION
Convention collective nationale du 01 juillet 1973 COMMERCE MACHINES A COUDRE AVENANT 1977-10-01 CADRES ART. 17
Ordonnance du 07 janvier 1959

Décision attaquée : Cour d'appel Nîmes (Chambre sociale ), 17 janvier 1979

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1980-06-11 Bulletin 1980 V N. 509 p. 383 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1980-07-07 Bulletin 1980 V N. 609 p. 456 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 1981, pourvoi n°79-40929, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 678
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 678

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rpr M. de Sablet
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. de Grandmaison

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.40929
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