SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE M. X..., QUI EXERCAIT UNE ACTIVITE SALARIEE, A COMMENCE L'EXPLOITATION D'UN COMMERCE DE LOCATION ET DE VENTE D'OUTILLAGE ELECTRIQUE LE 15 OCTOBRE 1975, TOUT EN POURSUIVANT A TITRE PRINCIPAL SON ACTIVITE SALARIEE JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1975; QU'IL FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE SES COTISATIONS AU REGIME D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES POUR LA PERIODE DU 1ER OCTOBRE 1976 AU 30 SEPTEMBRE 1977 DEVAIENT ETRE CALCULEES SUR L'ENSEMBLE DE SES REVENUS PROFESSIONNELS NETS DE L'ANNEE CIVILE PRECEDENTE ALORS QUE, D'UNE PART, L'ARTICLE 4 DE LA LOI N° 66-509 DU 12 JUILLET 1966 DISPOSANT QUE LES PERSONNES EXERCANT PLUSIEURS ACTIVITES NE DOIVENT COTISER QU'AU REGIME DONT DEPEND LEUR ACTIVITE PRINCIPALE, IL NE PEUT ETRE TENU COMPTE DANS L'ASSIETTE DES COTISATIONS A VERSER A UN REGIME DES REVENUS PROVENANT D'UNE ACTIVITE RELEVANT D'UN AUTRE REGIME, EXERCEE A TITRE PRINCIPAL, SUR LESQUELS IL A DEJA ETE COTISE A CE REGIME ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, IL DOIT ETRE TENU COMPTE, POUR RETENIR L'EXISTENCE DE CETTE DOUBLE COTISATION PROHIBEE PAR LA LOI, DES REVENUS SUR LESQUELS CELLE-CI SERAIT PRELEVEE ET NON DE LA PERIODE OU LES COTISATIONS DOIVENT ETRE VERSEES;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A RELEVE, D'UNE PART, QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 28 SEPTEMBRE 1974, LA COTISATION DES ASSURES OBLIGATOIRES DU REGIME D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE INSTITUE PAR LA LOI DU 12 JUILLET 1966 EST ASSISE SUR L'ENSEMBLE DES REVENUS PROFESSIONNELS NETS DE L'ANNEE PRECEDENTE TELS QU'ILS SONT RETENUS POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT SUR LE REVENU, LES SALAIRES N'ETANT TOUTEFOIS PRIS EN COMPTE QUE POUR 50 % DE LEUR MONTANT, D'AUTRE PART, QUE POUR LA PERIODE LITIGIEUSE DU 1ER OCTOBRE 1976 AU 30 SEPTEMBRE 1977, LES COTISATIONS DE M. X... AVAIENT ETE CALCULEES SUR L'ENSEMBLE DE SES REVENUS PROFESSIONNELS NETS DE L'ANNEE CIVILE PRECEDENTE COMME PREVU PAR LE TEXTE SUSVISE, CES REVENUS ETANT CONSTITUES A LA FOIS PAR LES GAINS TIRES DE SON ACTIVITE COMMERCIALE SELON FORFAIT FISCAL ET PAR LA MOITIE DE SON SALAIRE NET; QU'IL NE POUVAIT PAS SOUTENIR COMME IL LE FAISAIT QU'IL EUT ETE L'OBJET D'UNE DOUBLE IMPOSITION PUISQUE SES SALAIRES DE 1975 AVAIENT ETE PRIS POUR BASE DE CALCUL DE SES COTISATIONS, D'UNE PART, AU REGIME GENERAL POUR L'ANNEE 1975 ET, D'AUTRE PART, AU REGIME D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES POUR LA PERIODE DU 1ER OCTOBRE 1976 AU 30 SEPTEMBRE 1977; QU'EN DEDUISANT DE CES CONSTATATIONS QUE LA CAISSE MUTUELLE REGIONALE D'ALSACE AVAIT CORRECTEMENT CALCULE LES COTISATIONS DE M. X..., LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 OCTOBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR.