SUR LE SECOND MOYEN :
ATTENDU SELON L'ARRET ATTAQUE (RENNES, 9 JANVIER 1980), QUE M. Y..., MARCHAND DE BESTIAUX, A CONFIE A LA SOCIETE DANNO LA CONSTRUCTION DE TROIS ETABLES SUR DES TERRAINS QU'IL DEVAIT PREALABLEMENT METTRE EN ETAT; QU'A LA SUITE DE MALFACONS, M. Y..., QUI A REFUSE DE RECEVOIR LES TRAVAUX, A ETE ASSIGNE EN PAIEMENT PAR LA SOCIETE DANNO ET A FORME UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN REPARATION DE MALFACONS; ATTENDU QUE M. Y... FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR DEBOUTE DE SON ACTION EN REPARATION DE MALFACONS AFFECTANT LES AUGES ET LES GRILLAGES, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, "D'UNE PART, AUX TERMES DE L'ARTICLE 1135 DU CODE CIVIL, LES CONVENTIONS OBLIGENT NON SEULEMENT A CE QUI EST EXPRIME, MAIS ENCORE A TOUTES LES SUITES QUE L'EQUITE, L'USAGE OU LA LOI DONNENT A L'OBLIGATION D'APRES SA NATURE; QU'EN REFUSANT DE SANCTIONNER DES MALFACONS (INSUFFISANCE DE GALVANISATION, FISSURE DANS UNE AUGE) DONT LA COUR D'APPEL NE CONTESTE PAS QU'ELLES ETAIENT CONTRAIRES AUX REGLES DE L'ART, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE; ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'OBLIGATION CONTRACTEE PAR L'ENTREPRENEUR DE CONSTRUIRE UNE AUGE SANS FISSURES EST UNE OBLIGATION DE RESULTAT; QUE LA SIMPLE CONSTATATION DE FISSURES SUFFISAIT A ENTRAINER SA RESPONSABILITE; QUE LA COUR D'APPEL A DONC VIOLE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL; ALORS, ENFIN, QUE LA COUR D'APPEL, EN S'ABSTENANT DE RECHERCHER SI L'ENTREPRENEUR AVAIT RESPECTE LES USAGES EN VIGUEUR POUR LA CONSTRUCTION DE TELS OUVRAGES, A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 1135 DU CODE CIVIL" ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE M. Y... NE PRECISAIT PAS, DANS SES CONCLUSIONS, A QUELS USAGES EN VIGUEUR LES CONTRACTANTS SE SERAIENT REFERES; QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET RELEVE QUE LES CONSTRUCTIONS ONT ETE ACHEVEES EN 1972 ET QUE NI LE TRIBUNAL, NI LA COUR D'APPEL N'ONT ETE SAISIS D'INCIDENTS CONCERNANT LES MALFACONS MINEURES QUI NE COMPROMETTENT NI LA SOLIDITE NI LA DESTINATION DES ETABLES; QU'IL ENONCE QUE CES PRETENDUS DESORDRES NE SAURAIENT ETRE CRITIQUABLES QU'AUTANT QU'ILS CONTREVIENDRAIENT A DES ENGAGEMENTS PRECIS DES DEVIS; QUE L'ARRET RETIENT QUE LA FOURNITURE DES SUPPORTS DE GRILLES GALVANISEES N'AVAIT PAS ETE PREVUES AU CONTRAT, QUE LES GRILLES SE SONT BIEN COMPORTEES A L'USAGE DEPUIS LEUR POSE ET QUE LA FISSURE DE L'AUGE N'ENTRAINE AUCUNE INCOMMODITE; QUE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, DESQUELLES IL RESULTE QUE LA SOCIETE DANNO AVAIT SATISFAIT, SUR CE POINT, A SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QU'IL Y AVAIT LIEU DE DEBOUTER M. Y... DE SES DEMANDES; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
MAIS SUR LE PREMIER MOYEN :
VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER M. Y... DE SA DEMANDE EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE PAR L'ABONDANCE DES EAUX D'INFILTRATION DANS L'UNE DES ETABLES, L'ARRET ENONCE QUE LA SOCIETE DANNO NE SAURAIT ETRE TENUE POUR RESPONSABLE DE L'ETAT DU SOUS-SOL D'UN TERRAIN, CHOISI ET IMPOSE PAR M. Y..., QUI S'ETAIT CHARGE DES TRAVAUX DE TERRASSEMENT ET DE NIVELLEMENT; QU'EN STATUANT AINSI SANS RECHERCHER, COMME L'Y INVITAIENT LES CONCLUSIONS DE M. Y..., SI, EN RAISON DE SA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE, L'ENTREPRENEUR N'AURAIT PAS DU VERIFIER L'ETAT DU SOL ET APPELER L'ATTENTION DU MAITRE DE X... SUR LES MESURES NECESSAIRES, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A CE CHEF DE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, MAIS DANS LA LIMITE DU MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 9 JANVIER 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS.