VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N° 79-41.954 ET 79-42.139 ; SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE L.122-14-3 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE LES ARRETS ATTAQUES, APRES AVOIR CONSTATE QUE ROGER ET DANIEL X... TOUS DEUX SALARIES ET ASSOCIES MINORITAIRES DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ENTREPRISE SEDANAISE DE COUVERTURE X..., LICENCIES LE 26 NOVEMBRE 1977, AVAIENT ETE VUS PAR DEUX TEMOINS TRAVAILLANT A PLUSIEURS REPRISES EN AOUT ET EN SEPTEMBRE 1977 A LA TOITURE D'UN IMMEUBLE, ONT ESTIME QUE LE FAIT POUR LES FRERES X... DE TRAVAILLER PENDANT LA PERIODE DE FERMETURE ANNUELLE DE L'ENTREPRISE FAMILIALE NE SAURAIT ETRE SERIEUSEMENT CONSIDERE COMME UN ACTE DE CONCURRENCE, QUE CE SEUL ELEMENT NE SAURAIT JUSTIFIER UNE MESURE D'INSTRUCTION ET LEURS LICENCIEMENTS ETAIENT DEPOURVUS DE CAUSE REELLE ET SERIEUSE ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE, PEU IMPORTANT QUE LES FAITS ALLEGUES PAR L'EMPLOYEUR SE SOIENT SITUES PENDANT LA PERIODE DE FERMETURE ANNUELLE, CEUX-CI ETAIENT, EN APPARENCE AU MOINS, DE NATURE A FAIRE DISPARAITRE LA CONFIANCE MUTUELLE INDISPENSABLE AU MAINTIEN DU CONTRAT DE TRAVAIL ET S'IL NE S'AGISSAIT PAS, COMME L'ALLEGUAIENT LES SALARIES CONTRAIREMENT A LA SOCIETE, D'UN SIMPLE COUP DE MAIN CONSTITUAIENT UN MOTIF REEL ET SERIEUX DE LICENCIEMENT ; D'OU IL SUIT, QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SES DECISIONS ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE LES ARRETS RENDUS LE 12 JUILLET 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LESDITS ARRETS ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NANCY.