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29/06/1981 | FRANCE | N°80-93517

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 juin 1981, 80-93517


STATUANT SUR LES POURVOIS DE :
- X... SERGE,
- Y... GUY,
- Z... JACQUES,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 27 JUIN 1980, QUI, POUR DELIT ASSIMILE A LA BANQUEROUTE SIMPLE, A CONDAMNE X... SERGE ET Y... GUY A DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET, POUR COMPLICITE DUDIT DELIT, Z... JACQUES A LA MEME PEINE ;
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS PAR ME RYZIGER POUR X... ET Y..., PAR ME DE CHAISEMARTIN POUR Z... ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
DE X... ET Y... ET SUR LE MOYE

N UNIQUE DE CASSATION DE Z... (CE MOYEN ETANT PRIS EN SES TROISIEME ...

STATUANT SUR LES POURVOIS DE :
- X... SERGE,
- Y... GUY,
- Z... JACQUES,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 27 JUIN 1980, QUI, POUR DELIT ASSIMILE A LA BANQUEROUTE SIMPLE, A CONDAMNE X... SERGE ET Y... GUY A DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET, POUR COMPLICITE DUDIT DELIT, Z... JACQUES A LA MEME PEINE ;
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS PAR ME RYZIGER POUR X... ET Y..., PAR ME DE CHAISEMARTIN POUR Z... ;
SUR LE

SECOND MOYEN DE CASSATION :
DE X... ET Y... ET SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION DE Z... (CE MOYEN ETANT PRIS EN SES TROISIEME ET QUATRIEME BRANCHES), REUNIS ET PRIS : LE SECOND, DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 131-2° ET 6° DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, DE L'ARTICLE 402 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
EN CE QUE LA COUR A DECLARE LES DEMANDEURS COUPABLES DE DELITS ASSIMILES A LA BANQUEROUTE ;
AU MOTIF QUE, MALGRE LA CONNAISSANCE DE CETTE SITUATION CATASTROPHIQUE ET IRREMEDIABLEMENT COMPROMISE, LOIN DE DEPOSER LE BILAN, LES ADMINISTRATEURS POURSUIVIRENT L'EXPLOITATION ET EURENT FINALEMENT RECOURS AUX TRAITES DE COMPLAISANCE, TOUS LES PREVENUS AYANT, EN EFFET, RECONNU QU'AUCUNE LIVRAISON DE MARCHANDISE N'AVAIT ETE EFFECTUEE ;
ALORS, D'UNE PART, QU'EN NE CONSTATANT PAS QUE LES DEMANDEURS AURAIENT OMIS DE FAIRE AU GREFFE DU TRIBUNAL, DANS LE DELAI DE QUINZE JOURS, LA DECLARATION DE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS DE LA SOCIETE ET EN SE BORNANT A AFFIRMER QUE " LOIN DE DEPOSER LE BILAN ", ILS AVAIENT POURSUIVI L'EXPLOITATION, LA COUR N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION AU REGARD DE L'ARTICLE 131-6° DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA SEULE ENONCIATION QUE LES DEMANDEURS AURAIENT EU RECOURS AUX TRAITES DE COMPLAISANCE, SANS QU'IL SOIT CONSTATE, NI QU'ILS AIENT EU L'INTENTION DE RETARDER LA CONSTATATION DE LA CESSATION DES PAIEMENTS, NI QU'IL S'AGISSAIT LA DE MOYENS RUINEUX POUR SE PROCURER DES FONDS, NE JUSTIFIE PAS LA DECISION ATTAQUEE AU REGARD DE L'ARTICLE 131-2° DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;
LE MOYEN UNIQUE : LE MOYEN REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE LE PREVENU A LA PEINE DE DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS POUR COMPLICITE DU DELIT ASSIMILE A LA BANQUEROUTE SIMPLE ;
AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE LE DEFICIT DE LA SOCIETE ATTEIGNAIT 688 719, 01 FRANCS AU 31 JUILLET 1976, QUE LE COMMISSAIRE AUX COMPTES A ESTIME QUE DES CETTE DATE, COMPTE TENU DE L'ACTIVITE MEDIOCRE ET DE LA CHARGE FINANCIERE TROP LOURDE, LA SOCIETE ETAIT DEJA EN ETAT DE CESSATION DE PAIEMENTS, QUE CETTE DATE SERA RETENUE COMME ETANT CELLE DE LA CESSATION DES PAIEMENTS ;
ALORS QUE, D'UNE PART, LA SEULE EXISTENCE D'UN BILAN DEFICITAIRE APRES SIX MOIS D'ACTIVITE NE PEUT SUFFIRE A CARACTERISER L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS QUI DOIT RESULTER D'UNE SITUATION IRREMEDIABLEMENT COMPROMISE, QUE DES LORS, EN L'ESPECE OU LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS A ETE FIXEE AU 31 OCTOBRE 1977 PAR LA JURIDICTION COMMERCIALE, LA COUR, QUI NE POUVAIT SE BORNER A SE REFERER A L'OPINION D'UN COMMISSAIRE AUX COMPTES POUR DECIDER QUE LA CESSATION DES PAIEMENTS ETAIT ACQUISE PRES D'UN AN ET DEMI AUPARAVANT ET QUI A COMPLETEMENT OMIS DE RECHERCHER SI, COMME LE PREVENU LE SOUTENAIT DANS SES CONCLUSIONS, LES ASSOCIES N'AVAIENT PAS EFFECTUE DES EFFORTS IMPORTANTS POUR REDRESSER LA SITUATION FINANCIERE DE LA SOCIETE APRES QU'ILS AIENT PRIS CONNAISSANCE DU BILAN ARRETE AU 31 JUILLET 1976, A VIOLE LES ARTICLES 1ER ET 131 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;
AUX MOTIFS, D'AUTRE PART, QUE LOIN DE DEPOSER LE BILAN, APRES LA CESSATION DES PAIEMENTS, LES ADMINISTRATEURS POURSUIVIRENT L'EXPLOITATION DE LA SOCIETE ET EURENT FINALEMENT RECOURS AUX TRAITES DE COMPLAISANCE, QUE LE PREVENU SOUTIENT QUE LES EFFETS TIRES ETAIENT, NON DE CAVALERIE, MAIS DE CAUTIONNEMENT (PAIEMENT DE LA MARCHANDISE LIVREE AU MOYEN D'UN CHEQUE ACCOMPAGNE D'UN EFFET DE CAUTIONNEMENT) MAIS QU'AUCUNE MARCHANDISE N'A ETE LIVREE, QUE DANS CES CONDITIONS, LE CAUTIONNEMENT SERA ECARTE ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR N'A PAS EXPLIQUE EN QUOI LE PROCEDE QUI, COMME LE PREVENU LE RAPPELAIT DANS SES CONCLUSIONS ET COMME LES PREMIERS JUGES L'ONT CONSTATE, CONSISTAIT POUR LES ASSOCIES A ACCEPTER DES EFFETS TIRES SUR EUX PAR LA SOCIETE, CONSTITUAIT UN MOYEN RUINEUX POUR SE PROCURER DES FONDS DES LORS QUE CES ASSOCIES S'ETAIENT ENGAGES A FOURNIR LES FONDS A L'ECHEANCE DES EFFETS ET S'ETAIENT PORTES CAUTIONS DE LA SOCIETE, QU'AINSI, LA COUR N'A PAS CONSTATE LA REUNION DE TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT PREVU PAR L'ARTICLE 131-2 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;
ET ALORS, QU'ENFIN, LE SEUL FAIT POUR LE DIRECTEUR D'UNE AGENCE DE BANQUE QUI CONNAISSAIT LES DIFFICULTES FINANCIERES D'UNE SOCIETE, D'AVOIR ACCEPTE D'ESCOMPTER LES EFFETS TIRES PAR CETTE SOCIETE SUR SES ASSOCIES SOLVABLES QUI S'ETAIENT ENGAGES A FOURNIR LES FONDS A L'ECHEANCE, NE PEUT, MEME SI LES EFFETS N'ETAIENT PAS CAUSES PAR DES LIVRAISONS DE MARCHANDISE, CONSTITUER UN CAS DE COMPLICITE DU DELIT ASSIMILE A LA BANQUEROUTE PREVU PAR L'ARTICLE 131-2 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, DES LORS, QU'IL N'EST PAS MEME PRETENDU QUE LE PREVENU A PU SAVOIR QUE CE PROCEDE CONSTITUAIT POUR LA SOCIETE UN MOYEN RUINEUX POUR SE PROCURER DES FONDS, QU'AINSI, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES ARTICLES 59 ET 60 DU CODE PENAL ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER SA DECISION, QUE L'INSUFFISANCE DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE, QU'EN OUTRE LES JUGES DOIVENT REPONDRE AUX CHEFS PEREMPTOIRES DES CONCLUSIONS QUI LEUR SONT REGULIEREMENT SOUMISES ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER X... ET Y..., COUPABLES COMME AUTEURS PRINCIPAUX D'EMPLOI RUINEUX, DE PROCURER DES FONDS EN VUE DE RETARDER LA CONSTATATION DE LA CESSATION DES PAIEMENTS DE LA SOCIETE " OUEST-RECUPERATION " DONT ILS ETAIENT ADMINISTRATEURS ET Z..., DIRECTEUR DE LA " BANQUE DE BRETAGNE ", COMPLICE PAR AIDE ET ASSISTANCE DE CE DELIT, LES JUGES DU FOND RELEVENT QUE LES DIRIGEANTS SOCIAUX ONT TIRE SUR LES ACTIONNAIRES DE LA SOCIETE DES TRAITES QUI N'ETAIENT PAS CAUSEES PAR DES LIVRAISONS REELLES DE MARCHANDISES, QU'EN RAISON DE CETTE CIRCONSTANCE, CES EFFETS NE PEUVENT ETRE CONSIDERES COMME DES " EFFETS DE CAUTIONNEMENT " ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DES PREVENUS QUI FAISAIENT VALOIR QUE, DES LORS QUE LES ACTIONNAIRES AVAIENT SOUSCRIT L'ENGAGEMENT DE PAYER LES TRAITES A L'ECHEANCE, CELLES-CI, ESCOMPTEES PAR Z..., NE POUVAIENT REVETIR UN CARACTERE RUINEUX POUR LA SOCIETE, LA COUR D'APPEL N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA LEGALITE DE LA DECISION ;
QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS : ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN DE X... ET DE Y... ET SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN UNIQUE DE Z... ;
CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES EN DATE DU 27 JUIN 1980 ;
ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 80-93517
Date de la décision : 29/06/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

BANQUEROUTE - Mandataires sociaux - Peines de banqueroute simple - Emploi de moyens ruineux de se procurer des fonds - Traites non causées par des livraisons de marchandises - Motifs insuffisants.

Ne justifie pas sa décision la cour d'appel qui, saisie de poursuites contre les dirigeants d'une société en état de cessation des paiements pour emploi ruineux de se procurer des fonds, se borne à constater que les dirigeants ont tiré sur les actionnaires de la société des effets qui n'étaient pas causés par des livraisons de marchandises, sans répondre aux conclusions des prévenus qui faisaient valoir que ces mêmes actionnaires avaient souscrit l'engagement personnel de payer ces traites à l'échéance et qu'en conséquence les moyens employés ne pouvaient avoir un caractère ruineux.


Références :

Code pénal 402
LOI 67-563 du 13 juillet 1967 ART. 131-2, ART. 131-6

Décision attaquée : Cour d'appel Rennes (Chambre des appels correctionnels), 27 juin 1980


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jui. 1981, pourvoi n°80-93517, Bull. crim. N. 219
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 219

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Pucheus CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Dullin
Rapporteur ?: Rpr M. Escande
Avocat(s) : Av. Demandeur : MM. Ryziger, de Chaisemartin

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:80.93517
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