SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE ET LES PRODUCTIONS, QU'APRES UNE EXPERTISE ORDONNEE EN REFERE, MME X... A ASSIGNE OLIVIERI EN REPARATION DES DESORDRES CONSTATES SUR L'OUVRAGE QU'IL AVAIT EDIFIE; QUE, PAR CONCLUSIONS, ELLE A DEMANDE LA RESILIATION DU MARCHE; ATTENDU QU'OLIVIERI REPROCHE A L'ARRET QUI A ADMIS LA RECEVABILITE DE CETTE DERNIERE DEMANDE, DE S'ETRE BORNE A ENONCER QUE LA CHOSE LIVREE SERAIT IMPROPRE A L'USAGE AUQUEL ELLE ETAIT DESTINEE SANS INCIDENT PAR RAPPORT A LA DEMANDE ORIGINAIRE TELLE QUE CONTENUE DANS L'EXPLOIT INTRODUCTIF D'INSTANCE NI QU'ELLE S'Y RATACHAIT PAR UN LIEN SUFFISANT;
MAIS ATTENDU QUE, SAISIE DE CONCLUSIONS QUI, MODIFIANT L'OBJET DE LA DEMANDE, TEL QU'IL RESULTAIT DE L'ASSIGNATION, VALAIENT DEMANDE ADDITIONNELLE INCIDENTE AU SENS DE L'ARTICLE 65 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LA COUR D'APPEL RELEVE, PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, QUE LES DEFAUTS DE L'OUVRAGE ETAIENT TELS QUE DE SIMPLES REPARATIONS SERAIENT INEFFICACES ET QU'IL Y AVAIT LIEU DE PRENDRE EN CONSIDERATION LA MODIFICATION DES PRETENTIONS DE MME X...; QUE PAR CES ENONCIATIONS QUI IMPLIQUENT NECESSAIREMENT L'EXISTENCE D'UN LIEN SUFFISANT ENTRE LA DEMANDE ORIGINAIRE ET LA DEMANDE INCIDENTE, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 NOVEMBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.