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25/06/1981 | FRANCE | N°80-11015

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 juin 1981, 80-11015


SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE ET LES PRODUCTIONS, QU'APRES UNE EXPERTISE ORDONNEE EN REFERE, MME X... A ASSIGNE OLIVIERI EN REPARATION DES DESORDRES CONSTATES SUR L'OUVRAGE QU'IL AVAIT EDIFIE; QUE, PAR CONCLUSIONS, ELLE A DEMANDE LA RESILIATION DU MARCHE; ATTENDU QU'OLIVIERI REPROCHE A L'ARRET QUI A ADMIS LA RECEVABILITE DE CETTE DERNIERE DEMANDE, DE S'ETRE BORNE A ENONCER QUE LA CHOSE LIVREE SERAIT IMPROPRE A L'USAGE AUQUEL ELLE ETAIT DESTINEE SANS INCIDENT PAR RAPPORT A LA DEMANDE ORIGINAIRE TELLE QUE CONTENUE DANS L'EXPLOIT INTRODUCTIF D'INSTANCE NI

QU'ELLE S'Y RATACHAIT PAR UN LIEN SUFFISANT;

MAIS A...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE ET LES PRODUCTIONS, QU'APRES UNE EXPERTISE ORDONNEE EN REFERE, MME X... A ASSIGNE OLIVIERI EN REPARATION DES DESORDRES CONSTATES SUR L'OUVRAGE QU'IL AVAIT EDIFIE; QUE, PAR CONCLUSIONS, ELLE A DEMANDE LA RESILIATION DU MARCHE; ATTENDU QU'OLIVIERI REPROCHE A L'ARRET QUI A ADMIS LA RECEVABILITE DE CETTE DERNIERE DEMANDE, DE S'ETRE BORNE A ENONCER QUE LA CHOSE LIVREE SERAIT IMPROPRE A L'USAGE AUQUEL ELLE ETAIT DESTINEE SANS INCIDENT PAR RAPPORT A LA DEMANDE ORIGINAIRE TELLE QUE CONTENUE DANS L'EXPLOIT INTRODUCTIF D'INSTANCE NI QU'ELLE S'Y RATACHAIT PAR UN LIEN SUFFISANT;

MAIS ATTENDU QUE, SAISIE DE CONCLUSIONS QUI, MODIFIANT L'OBJET DE LA DEMANDE, TEL QU'IL RESULTAIT DE L'ASSIGNATION, VALAIENT DEMANDE ADDITIONNELLE INCIDENTE AU SENS DE L'ARTICLE 65 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LA COUR D'APPEL RELEVE, PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, QUE LES DEFAUTS DE L'OUVRAGE ETAIENT TELS QUE DE SIMPLES REPARATIONS SERAIENT INEFFICACES ET QU'IL Y AVAIT LIEU DE PRENDRE EN CONSIDERATION LA MODIFICATION DES PRETENTIONS DE MME X...; QUE PAR CES ENONCIATIONS QUI IMPLIQUENT NECESSAIREMENT L'EXISTENCE D'UN LIEN SUFFISANT ENTRE LA DEMANDE ORIGINAIRE ET LA DEMANDE INCIDENTE, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 NOVEMBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 80-11015
Date de la décision : 25/06/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Demande additionnelle - Recevabilité - Lien suffisant avec la demande originaire - Constatations suffisantes.

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - Résiliation - Demande - Demande originaire en exécution - Recevabilité - Conditions.

* PROCEDURE CIVILE - Demande - Demande incidente - Définition - Demande présentant un lien étroit avec la demande originaire.

Les énonciations d'un arrêt selon lesquelles les défauts d'un ouvrage étaient tels que de simples réparations seraient inefficaces impliquent nécessairement l'existence d'un lien suffisant au sens de l'article 65 du nouveau Code de procédure civile entre une demande initiale en réparation des désordres constatés et une demande additionnelle en résolution du marché.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 65

Décision attaquée : Cour d'appel Grenoble (Chambre 2 ), 13 novembre 1979

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1976-06-15 Bulletin 1976 III N. 267 p.206 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1980-04-15 Bulletin 1980 I N. 114 p.94 (REJET) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 jui. 1981, pourvoi n°80-11015, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 142
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 142

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Derenne CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Bézio
Rapporteur ?: Rpr M. Billy
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Defrénois

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:80.11015
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