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18/06/1981 | FRANCE | N°80-11790

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 juin 1981, 80-11790


SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE RENDU SUR APPEL D'UNE ORDONNANCE D'UN JUGE AUX AFFAIRES MATRIMONIALES, QUE M JEAN-PAUL A. A ASSIGNE MME C. SON EX-EPOUSE, POUR OBTENIR LA GARDE DE LEUR ENFANT COMMUN, ATTRIBUEE A LA MERE PAR LA CONVENTION HOMOLOGUEE PAR UN JUGEMENT QUI, SUR LEUR DEMANDE CONJOINTE, A PRONONCE LE DIVORCE DES EPOUX; QUE M HENRI A. ET SA FEMME, GRANDS-PARENTS DE L'ENFANT, SONT INTERVENUS; ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR FAIT DROIT A LA DEMANDE, ALORS QUE LES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION HOMOLOGUEE RELATIVES A L'AUTORITE PARENTALE

NE PEUVENT ETRE REVISEES QUE POUR DES MOTIFS GRAVES D...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE RENDU SUR APPEL D'UNE ORDONNANCE D'UN JUGE AUX AFFAIRES MATRIMONIALES, QUE M JEAN-PAUL A. A ASSIGNE MME C. SON EX-EPOUSE, POUR OBTENIR LA GARDE DE LEUR ENFANT COMMUN, ATTRIBUEE A LA MERE PAR LA CONVENTION HOMOLOGUEE PAR UN JUGEMENT QUI, SUR LEUR DEMANDE CONJOINTE, A PRONONCE LE DIVORCE DES EPOUX; QUE M HENRI A. ET SA FEMME, GRANDS-PARENTS DE L'ENFANT, SONT INTERVENUS; ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR FAIT DROIT A LA DEMANDE, ALORS QUE LES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION HOMOLOGUEE RELATIVES A L'AUTORITE PARENTALE NE PEUVENT ETRE REVISEES QUE POUR DES MOTIFS GRAVES DONT ON CHERCHERAIT VAINEMENT L'EXISTENCE DANS LA DECISION;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE, AU VU D'UNE ENQUETE SOCIALE DILIGENTEE POSTERIEUREMENT AU JUGEMENT, QUE LA SITUATION DE MME C. MARQUEE PAR LA PRECARITE ET L'INSTABILITE, N'ETAIT PAS BONNE POUR L'ENFANT; QU'EN SE DETERMINANT PAR DE TELS MOTIFS, LA COUR D'APPEL A NECESSAIREMENT ESTIME QUE LA GRAVITE DES FAITS JUSTIFIAIT LA MODIFICATION DE LA CONVENTION DE CE CHEF; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 FEVRIER 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 80-11790
Date de la décision : 18/06/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Divorce sur demande conjointe des époux - Convention entre époux - Convention définitive - Dispositions relatives à l'exercice de l'autorité parentale - Révision - Condition - Motifs graves - Constatations suffisantes.

En matière de divorce sur demande conjointe des époux, les dispositions de la convention homologuée relatives à l'autorité parentale ne peuvent être révisées que pour des motifs graves. Se détermine nécessairement par de tels motifs les juges du fond qui, après avoir relevé que la situation de la mère marquée par la précarité et l'instabilité n'était pas bonne pour l'enfant, ordonnent la modification des dispositions de la convention relatives à la garde du mineur.


Références :

Code civil 392

Décision attaquée : Cour d'appel Douai (Chambre 7 ), 14 février 1980


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 jui. 1981, pourvoi n°80-11790, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 139
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 139

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bel
Avocat général : Av.Gén. M. Bézio
Rapporteur ?: Rpr M. Liaras
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. de Grandmaison

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:80.11790
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