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17/06/1981 | FRANCE | N°80-11056

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 juin 1981, 80-11056


SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (AMIENS, 17 OCTOBRE 1979), QUE LES EPOUX A..., X..., ONT RECU CONGE POUR LE 11 NOVEMBRE 1976 DU BAIL RURAL QUE LEUR AVAIT CONSENTI MME DE Y... LE 1ER AVRIL 1968, MAIS N'ONT PAS VOULU QUITTER LES LIEUX AVANT QUE LA BAILLERESSE NE LEUR AIT PAYE L'INDEMNITE DE SORTIE PREVUE PAR LES ARTICLES 847 ET SUIVANTS DU CODE RURAL; ATTENDU QUE MME DE Y... FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR CONDAMNEE A VERSER AU PRENEUR SORTANT UNE INDEMNITE DE 200 000 FRANCS POUR FUMURES ET ARRIERE-FUMURES ALORS, SELON LE MOYEN, QU'EN L'ABSENCE DE TOUTE AM

ELIORATION CULTURALE, UNE INDEMNITE NE PEUT ETRE DUE ...

SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (AMIENS, 17 OCTOBRE 1979), QUE LES EPOUX A..., X..., ONT RECU CONGE POUR LE 11 NOVEMBRE 1976 DU BAIL RURAL QUE LEUR AVAIT CONSENTI MME DE Y... LE 1ER AVRIL 1968, MAIS N'ONT PAS VOULU QUITTER LES LIEUX AVANT QUE LA BAILLERESSE NE LEUR AIT PAYE L'INDEMNITE DE SORTIE PREVUE PAR LES ARTICLES 847 ET SUIVANTS DU CODE RURAL; ATTENDU QUE MME DE Y... FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR CONDAMNEE A VERSER AU PRENEUR SORTANT UNE INDEMNITE DE 200 000 FRANCS POUR FUMURES ET ARRIERE-FUMURES ALORS, SELON LE MOYEN, QU'EN L'ABSENCE DE TOUTE AMELIORATION CULTURALE, UNE INDEMNITE NE PEUT ETRE DUE AU PRENEUR SORTANT POUR LES FUMURES QU'EN CONTREPARTIE DE L'INDEMNITE QU'IL A EVENTUELLEMENT VERSEE EN ENTRANT; QUE LA COUR D'APPEL QUI CONSTATE QUE LE PRENEUR NE VIENT PAS AUX DROITS DE SON PERE, PRECEDENT PRENEUR, MAIS A CONCLU UN NOUVEAU BAIL DIRECTEMENT AVEC LE BAILLEUR, NE POUVAIT, SANS SE CONTREDIRE, PRENDRE EN CONSIDERATION LE PAIEMENT QU'IL AURAIT EFFECTUE A SON PERE ET DONT IL N'AURAIT MEME PAS FAIT ETAT DEVANT L'EXPERT Z... PAR LE TRIBUNAL;QUE SEUL UN PAIEMENT EFFECTUE LORS DE L'ENTREE DANS LES LIEUX AU BAILLEUR, POURRAIT JUSTIFIER LE VERSEMENT PAR CE DERNIER D'UNE INDEMNITE DE FUMURES A L'EXPIRATION DU BAIL; MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE, SELON L'ACTE NOTARIE DES 24 MARS ET 6 AVRIL 1967, LES EPOUX A..., A LEUR ENTREE DANS LES LIEUX, AVAIENT PAYE UNE INDEMNITE DE FUMURES ET ARRIERE-FUMURES ET QUE LE PAIEMENT EN ETAIT JUSTIFIE PAR LA QUITTANCE DONNEE PAR M FLORENT A...; QUE DES LORS LA COUR D'APPEL A PU, SANS SE CONTREDIRE, TENIR COMPTE DU VERSEMENT DE CETTE SOMME DANS L'EVALUATION DE L'INDEMNITE DE SORTIE; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

SUR LE DEUXIEME MOYEN :

ATTENDU QUE MME DE Y... FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR CONDAMNEE A VERSER AU PRENEUR SORTANT QUI S'ETAIT MAINTENU DANS LES LIEUX AU-DELA DE L'EXPIRATION DU BAIL UNE SOMME DE 100 000 FRANCS POUR COMPENSER LE COUT DE PASSAGE D'ENGINS PREPARANT LA RECOLTE SUIVANTE ET LES RELIQUATS DE LA RECOLTE PRECEDENTE LAISSEE SUR PLACE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT OCTROYER UNE TELLE INDEMNITE SANS EN PRECISER LE FONDEMENT JURIQIQUE; QUE SI CETTE INDEMNITE TROUVAIT SON FONDEMENT DANS LANOTION D'ENRICHISSEMENT SANS CAUSE, IL APPARTENAIT A LA COUR D'APPEL DE RECHERCHER LE MONTANT DE L'ENRICHISSEMENT DU BAILLEUR, LIMITE DE L'INDEMNITE; ALORS QUE D'AUTRE PART LA COUR D'APPEL NE POUVAIT , SANS RENVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE, ADMETTRE QUE LES RELIQUATS DE LA RECOLTE PRECEDENTE DONNAIT LIEU A INDEMNISATION DES LORS QU'IL N'ETAIT PAS DEMONTRE QU'ILS N'AVAIENT PAS ETE LAISSES SUR PLACE; ALORS QU'ENFIN LA COUR D'APPEL NE POUVAIT PAR UN MOTIF DUBITATIF OCTROYER UNE INDEMNITE POUR LES PASSAGES DE MACHINES DONT ELLE NE CONSTATE PAS QU'ILS AIENT ETE FAITS EFFECTIVEMENT;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR ENONCE QUE L'INDEMNITE PORTAIT SUR LES RELIQUATS DE LA RECOLTE 1978 ET SUR LES FRAIS ENGAGES PAR LES PRENEURS POUR LA RECOLTE DE 1979 AVANT LEUR DEPART AU MOIS DE NOVEMBRE 1978, L'ARRET RELEVE QUE LEUR MONTANT RESULTAIT D'UN RAPPORT D'EXPERT ET D'UN DECOMPTE VERSE AUX DEBATS QUI NE PRECISAIT PAS SI TOUS LES PASSAGES DE MACHINES AVAIENT ETE EFFECTIFS; QUE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS D'OU IL RESULTE QUE LE REPRENANT PROFITERAIT DES TRAVAUX ENTREPRIS POUR LA RECOLTE A VENIR, LA COUR D'APPEL A, SANS INVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE ET PAR UN MOTIF NON DUBITATIF, SOUVERAINEMENT DEDUIT LE MONTANT DE L'INDEMNITE DUE PAR LA BAILLERESSE; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

SUR LE TROISIEME MOYEN :

ATTENDU QUE MME DE Y... REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE LE PRENEUR QUI S'ETAIT MAINTENU AU-DELA DE L'EXPIRATION DU BAIL, DANS L'ATTENTE DU VERSEMENT DES INDEMNITES DE SORTIE, DEVAIT SEULEMENT CONTINUER A PAYER LES FERMAGES PREVUS AU BAIL SANS QUE LA BAILLERESSE PUISSE LUI RECLAMER UNE INDEMNITE CALCULEE SUR LA BASE D'UN FERMAGE DIFFERENT, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LE PRENEUR DONT LE BAIL A PRIS FIN ET QUI SE MAINTIENT SUR LES LIEUX DOIT UNE INDEMNITE D'OCCUPATION ET NE PEUT PAS PRETENDRE CONTINUER A PAYER LE FERMAGE EN EXCIPANT QUE SON MAINTIEN SUR PLACE N'EST QUE L'EXERCICE D'UN DROIT DE RETENTION; QUE LA COUR D'APPEL DEVAIT EN CONSEQUENCE EVALUER LE PREJUDICE REELLEMENT SUBI PAR LE BAILLEUR DU FAIT DE CETTE OCCUPATION SANS ETRE TENU DE RESPECTER LE PRIX DU FERMAGE INITIALEMENT CONVENU; MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE QUE LES PRENEURS ETAIENT LEGALEMENT AUTORISES A DEMEURER DANS LES LIEUX JUSQU'AU PAIEMENT DE L'INDEMNITE PROVISIONNELLE, N'AVAIT PAS A EVALUER LE PREJUDICE SUBI PAR LE BAILLEUR; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 OCTOBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 80-11056
Date de la décision : 17/06/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAUX RURAUX - Bail à ferme - Preneur - Bail expiré - Maintien dans les lieux - Indemnité de sortie non payée par le bailleur - Payement des fermages prévus au bail.

* BAUX RURAUX - Bail à ferme - Améliorations - Indemnité au preneur sortant - Payement - Refus du bailleur - Effets - Maintien dans les lieux du preneur - Payement des fermages prévus au bail.

Il ne saurait être reproché à un arrêt d'avoir décidé que le preneur qui s'était maintenu dans les lieux au-delà de l'expiration du bail devait seulement continuer à payer les fermages prévus au bail dès lors que le preneur étant légalement autorisé à se maintenir dans les lieux jusqu'au paiement par le bailleur d'une indemnité provisionnelle l'arrêt n'avait pas à évaluer le préjudice subi par le bailleur.


Références :

Code rural 851

Décision attaquée : Cour d'appel Amiens (Chambre sociale 2), 17 octobre 1979

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1970-11-20 Bulletin 1970 III N. 624 p. 454 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 jui. 1981, pourvoi n°80-11056, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 127
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 127

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Cazals
Avocat général : Av.Gén. M. Tunc
Rapporteur ?: Rpr M. Fédou
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. de Chaisemartin

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:80.11056
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