SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE,
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SOMEB, DECLAREE EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE, SANS ETRE AUTORISEE A CONTINUER LE COMMERCE, A PAYER A M. X..., QUI EN ETAIT LE GERANT, UN ARRIERE DE SALAIRES ET DES INDEMNITES DE RUPTURE, L'ARRET ATTAQUE S'EST BORNE A ENONCER QU'IL AVAIT VALABLEMENT CUMULE AVEC SON MANDAT SOCIAL UN CONTRAT DE TRAVAIL ; ATTENDU CEPENDANT QUE LE SYNDIC DEMANDAIT LA CONFIRMATION DU JUGEMENT QUI AVAIT DEBOUTE M. X... D'UNE PARTIE DE SA DEMANDE, AUX MOTIFS QU'IL AVAIT LUI-MEME FIXE LA DATE A LAQUELLE IL AVAIT DEPOSE LE BILAN, EN CONSIDERATION D'UNE SITUATION QU'IL CONNAISSAIT, ET QUE L'ARRET DE L'EXPLOITATION QUI S'EN ETAIT SUIVI, ETAIT LA CONSEQUENCE DE SA GESTION DEFICITAIRE ; QU'A LA FOIS GERANT ET SALARIE, IL N'ETAIT DONC FONDE A "RECLAMER NI INDEMNITE DE PREAVIS NI INDEMNITE DE LICENCIEMENT" ; QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS REPONDU A CES CONCLUSIONS ET NE S'EST PAS DAVANTAGE PRONONCE SUR LA GRAVITE DES FAUTES REPROCHEES A X..., N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 25 JUIN 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.