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17/06/1981 | FRANCE | N°79-15832

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1981, 79-15832


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE,

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SOMEB, DECLAREE EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE, SANS ETRE AUTORISEE A CONTINUER LE COMMERCE, A PAYER A M. X..., QUI EN ETAIT LE GERANT, UN ARRIERE DE SALAIRES ET DES INDEMNITES DE RUPTURE, L'ARRET ATTAQUE S'EST BORNE A ENONCER QU'IL AVAIT VALABLEMENT CUMULE AVEC SON MANDAT SOCIAL UN CONTRAT DE TRAVAIL ; ATTENDU CEPENDANT QUE LE SYNDIC DEMANDAIT LA CONFIRMATION DU JUGEMENT QUI AVAIT DEBOUTE M. X... D'UNE PARTIE DE SA DEMANDE, AUX MOTIFS QU'IL

AVAIT LUI-MEME FIXE LA DATE A LAQUELLE IL AVAIT DEPOSE LE B...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE,

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SOMEB, DECLAREE EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE, SANS ETRE AUTORISEE A CONTINUER LE COMMERCE, A PAYER A M. X..., QUI EN ETAIT LE GERANT, UN ARRIERE DE SALAIRES ET DES INDEMNITES DE RUPTURE, L'ARRET ATTAQUE S'EST BORNE A ENONCER QU'IL AVAIT VALABLEMENT CUMULE AVEC SON MANDAT SOCIAL UN CONTRAT DE TRAVAIL ; ATTENDU CEPENDANT QUE LE SYNDIC DEMANDAIT LA CONFIRMATION DU JUGEMENT QUI AVAIT DEBOUTE M. X... D'UNE PARTIE DE SA DEMANDE, AUX MOTIFS QU'IL AVAIT LUI-MEME FIXE LA DATE A LAQUELLE IL AVAIT DEPOSE LE BILAN, EN CONSIDERATION D'UNE SITUATION QU'IL CONNAISSAIT, ET QUE L'ARRET DE L'EXPLOITATION QUI S'EN ETAIT SUIVI, ETAIT LA CONSEQUENCE DE SA GESTION DEFICITAIRE ; QU'A LA FOIS GERANT ET SALARIE, IL N'ETAIT DONC FONDE A "RECLAMER NI INDEMNITE DE PREAVIS NI INDEMNITE DE LICENCIEMENT" ; QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS REPONDU A CES CONCLUSIONS ET NE S'EST PAS DAVANTAGE PRONONCE SUR LA GRAVITE DES FAUTES REPROCHEES A X..., N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 25 JUIN 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 79-15832
Date de la décision : 17/06/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Faute du salarié - Gravité - Gérant de société à responsabilité limitée - Gestion déficitaire ayant conduit à l'arrêt de l'exploitation.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Faute du salarié - Gravité - Gérant de société à responsabilité limitée - Gestion déficitaire ayant conduit à l'arrêt de l'exploitation.

Doit être cassé l'arrêt qui alloue un arriéré de salaires et des indemnités de rupture à un gérant de société à responsabilité limitée sans répondre aux conclusions soutenant que l'arrêt de l'exploitation était la conséquence de la gestion déficitaire de l'intéressé qui avait commis des fautes graves, et qu'à la fois gérant et salarié, il n'était fondé à réclamer ni indemnité de préavis ni indemnité de licenciement.


Références :

Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel Poitiers (Chambre civile 2), 25 juin 1979


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 1981, pourvoi n°79-15832, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 564
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 564

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rpr M. Bertaud
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Lemanissier

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.15832
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