La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/1981 | FRANCE | N°81-90642

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juin 1981, 81-90642


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- V... JEAN-LUC,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS, CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS EN DATE DU 28 JANVIER 1981 QUI L'A CONDAMNE POUR VOL ET TENTATIVES DE VOL A 15 MOIS D'EMPRISONNEMENT ;
VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT ;
SUR LE MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 223-2 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE, ENSEMBLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 23 DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 MODIFIEE PAR L'ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 1958 ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LA COMPOSITION DES TRIBUNAUX EST D

'ORDRE PUBLIC, QUE TOUTE DECISION DE JUSTICE DOIT PORTER EN ELLE-...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- V... JEAN-LUC,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS, CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS EN DATE DU 28 JANVIER 1981 QUI L'A CONDAMNE POUR VOL ET TENTATIVES DE VOL A 15 MOIS D'EMPRISONNEMENT ;
VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT ;
SUR LE MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 223-2 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE, ENSEMBLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 23 DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 MODIFIEE PAR L'ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 1958 ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LA COMPOSITION DES TRIBUNAUX EST D'ORDRE PUBLIC, QUE TOUTE DECISION DE JUSTICE DOIT PORTER EN ELLE-MEME LA PREUVE DE LA COMPOSITION LEGALE DE LA JURIDICTION DONT ELLE EMANE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 23 DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 MODIFIEE PAR L'ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 1958 ET L'ORDONNANCE DU 23 DECEMBRE 1958, LE DELEGUE A LA PROTECTION DE L'ENFANCE EXERCE A LA CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS DE LA COUR D'APPEL LES FONCTIONS VISEES A L'ARTICLE 6 DE L'ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 1958, LEQUEL PRESCRIT QUE CE MAGISTRAT PRESIDE CETTE CHAMBRE OU Y EXERCE LES FONCTIONS DE RAPPORTEUR ET QU'EN CAS D'EMPECHEMENT MOMENTANE, IL LUI EST DESIGNE UN REMPLACANT PAR LE PREMIER PRESIDENT ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RENDU PAR LA CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS STATUANT SUR UNE POURSUITE CONTRE LE MINEUR V... PREVENU DE VOL ET TENTATIVES DE VOL, MENTIONNE QUE L'AUDIENCE A ETE PRESIDEE PAR M. P..., PRESIDENT, ET QUE LE RAPPORT A ETE FAIT PAR CE MEME PRESIDENT ALORS QUE LE MAGISTRAT DELEGUE A LA PROTECTION DE L'ENFANCE SIEGEAIT A L'AUDIENCE COMME SIMPLE ASSESSEUR ;
QU'IL Y A EU, PAR SUITE, VIOLATION DES TEXTES VISES AU MOYEN CI-DESSUS ENONCE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET ATTAQUE EN DATE DU 28 JANVIER 1981, ET POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENNES, CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 81-90642
Date de la décision : 12/06/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

MINEURS - Cour d'appel - Composition - Président - Conseiller délégué à la protection de l'enfance - Constatations nécessaires.

Le magistrat délégué à la protection de l'enfance à la chambre spéciale de la cour d'appel, préside cette chambre ou y exerce les fonctions de rapporteur. L'arrêt doit constater que les dispositions de l'article 23 de l'ordonnance du 2 février 1945 modifié par les ordonnances des 22 et 23 décembre 1958 ont été observées (1).


Références :

Code de l'organisation judiciaire L223-2
Ordonnance du 22 décembre 1958 MO1
Ordonnance du 23 décembre 1958 MO1
Ordonnance 45-174 du 02 février 1945 ART. 23

Décision attaquée : Cour d'appel Angers (Chambre spéciale des mineurs), 28 janvier 1981

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-05-09 Bulletin Criminel 1961 N. 244 p. 471 (CASSATION) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 jui. 1981, pourvoi n°81-90642, Bull. crim. N. 201
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 201

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Dauvergne CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Clerget
Rapporteur ?: Rpr M. Four-Gobert

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:81.90642
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award