La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/1981 | FRANCE | N°80-90477

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juin 1981, 80-90477


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- L'U, PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 24 JANVIER 1980, QUI, DANS UNE POURSUITE EXERCEE CONTRE M... JEAN LUC ET D..., DES CHEFS DE DIFFAMATION ET INJURES PUBLIQUES ENVERS UN PARTICULIER, A PRONONCE LA NULLITE DES CITATIONS INTRODUCTIVES D'INSTANCE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 29 ALINEA 1, 32, ALINEA 1, 42 ET 53 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN CE QUE L'ARRET AT

TAQUE A DECLARE NULLE LA CITATION DELIVREE LE 29 DECEMBRE 1...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- L'U, PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 24 JANVIER 1980, QUI, DANS UNE POURSUITE EXERCEE CONTRE M... JEAN LUC ET D..., DES CHEFS DE DIFFAMATION ET INJURES PUBLIQUES ENVERS UN PARTICULIER, A PRONONCE LA NULLITE DES CITATIONS INTRODUCTIVES D'INSTANCE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 29 ALINEA 1, 32, ALINEA 1, 42 ET 53 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE NULLE LA CITATION DELIVREE LE 29 DECEMBRE 1978 A LA REQUETE DE L'U CONTRE D... POUR S'ENTENDRE DECLARER COUPABLE EN TANT QUE REDACTEUR, IMPRIMEUR ET DISTRIBUTEUR OU SUBSIDIAIREMENT DE L'UNE DE CES QUALITES A DEFAUT DES AUTRES, D'UN TRACT INJURIEUX ET DIFFAMATOIRE DISTRIBUE A LA RENTREE UNIVERSITAIRE D'OCTOBRE 1978 DANS L'ENCEINTE ET AUX ABORDS DE L'INSTITUT UNIVERSITAIRE DU HAVRE AUX MOTIFS QUE L'ASSIGNATION NE PRECISE NI LE JOUR NI L'HEURE DE LA PRETENDUE DISTRIBUTION, QUE LA RENTREE DE L'INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE S'ETALE SUR PLUSIEURS JOURS ET QUE LES DIFFERENTS COURS SE PRESENTENT A L'ETABLISSEMENT A DES HEURES DIFFERENTES, QU'AINSI, LE PREVENU SE TROUVAIT DANS L'IMPOSSIBILITE D'ETABLIR QU'IL N'AVAIT PAS PARTICIPE AUX FAITS POURSUIVIS ;
ALORS QUE L'INDICATION DE LA DATE ET MOINS ENCORE DE L'HEURE DU FAIT INCRIMINE NE FIGURE PAS AU NOMBRE DES FORMALITES EXIGEES PAR L'ARTICLE 53 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ET NE PEUT ETRE EXIGEE QUE DANS LA MESURE OU ELLE EST NECESSAIRE POUR DONNER A CE FAIT LA PRECISION INDISPENSABLE, QU'EN L'ESPECE, L'ASSIGNATION ETANT DU 29 DECEMBRE 1978 ET LE FAIT INCRIMINE ETANT SITUE PAR LA CITATION A LA RENTREE UNIVERSITAIRE D'OCTOBRE 1978 A L'INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE DU HAVRE - DANS L'ENCEINTE ET AUX ABORDS DE CET INSTITUT, LE PREVENU POUVAIT INVOQUER LA PRESCRIPTION DONT LE DELAI N'ETAIT MANIFESTEMENT PAS ECOULE ET ETAIT EN MESURE, EN RAISON DES INDICATIONS DE LA CITATION QUI RAPPELAIENT MOT POUR MOT LES INJURES ET DIFFAMATIONS CONTENUES DANS LE TRACT DISTRIBUE, DE DISCUTER DEVANT LES JUGES DU FOND LE CARACTERE DELICTUEUX DES FAITS AINSI PRECISES ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 53 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, LA CITATION PRECISERA LE FAIT INCRIMINE, QU'IL S'EN DEDUIT QUE L'INDICATION DE LA DATE DU FAIT INCRIMINE NE PEUT ETRE EXIGEE QUE DANS LA MESURE OU ELLE EST NECESSAIRE POUR DONNER A CE FAIT LA PRECISION INDISPENSABLE ;
ATTENDU QUE PAR EXPLOITS DU 29 DECEMBRE 1978, L'ASSOCIATION UNION NATIONALE INTER-UNIVERSITAIRE UNI A FAIT ASSIGNER DEVANT LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE, SOUS LA PREVENTION DE DIFFAMATION ET INJURES PUBLIQUES ENVERS UN PARTICULIER, M..., DIRECTEUR NATIONAL DES PUBLICATIONS DE L'ASSOCIATION U, ET D..., PRESIDENT DU COMITE UNEF DE L'INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE DU HAVRE, A RAISON DE LA REDACTION, DE L'IMPRESSION ET DE LA DISTRIBUTION D'UN TRACT INTITULE CE QUE N'A PAS DIT L'UNI - SUR LE LOGEMENT, LA METTANT EN CAUSE, QUE LES CITATIONS ARTICULAIENT LES PASSAGES DE L'ECRIT CONSIDERES COMME INJURIEUX, ET CEUX CONSIDERES COMME DIFFAMATOIRES, EN VISANT RESPECTIVEMENT LES ARTICLES 33 ALINEA 2 ET 32 ALINEA 1ER DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, QU'ELLES INDIQUAIENT, EN OUTRE, QUE LE TRACT INCRIMINE AVAIT ETE REDIGE, IMPRIME ET DIFFUSE LORS DE LA RENTREE UNIVERSITAIRE D'OCTOBRE 1978 A L'INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE DU HAVRE ;
ATTENDU QUE POUR ACCUEILLIR L'EXCEPTION DE NULLITE DES CITATIONS SOULEVEE, AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND, POUR L'UN DES PREVENUS, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE L'ASSIGNATION NE PRECISE NI LE JOUR NI L'HEURE DE LA PRETENDUE DISTRIBUTION DES TRACTS DIFFAMATOIRES, QUE L'ARRET AJOUTE QUE LA RENTREE DE L'INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE S'ETALE SUR PLUSIEURS JOURS ET QUE LES ETUDIANTS DES DIFFERENTS COURS SE PRESENTENT A L'ETABLISSEMENT A DES HEURES DIFFERENTES, QUE L'ARRET EN CONCLUT QUE LE PREVENU S'EST TROUVE DANS L'IMPOSSIBILITE D'ETABLIR QU'IL N'AVAIT PAS PARTICIPE AUX FAITS POURSUIVIS ;
MAIS ATTENDU QUE LES ENONCIATIONS DES CITATIONS PERMETTAIENT AUX PREVENUS DE CONNAITRE AVEC CERTITUDE LES FAITS QUI LEUR ETAIENT REPROCHES, AINSI QUE LES INFRACTIONS QUE CEUX-CI POUVAIENT CONSTITUER, ET LES METTAIENT EN MESURE DE PREPARER UTILEMENT LEUR DEFENSE, CONFORMEMENT AU VOEU DE LA LOI, QU'EN PRONONCANT DES LORS LA NULLITE DES CITATIONS INTRODUCTIVES D'INSTANCE, D'AILLEURS D'OFFICE A L'EGARD D'UN PREVENU QUI N'EN AVAIT PAS FAIT LA DEMANDE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DE L'ARTICLE 53 PRECITE, QUE LA CESSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN, EN DATE DU 24 JANVIER 1980, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 80-90477
Date de la décision : 11/06/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Procédure - Citation - Mentions obligatoires - Articulation des faits - Date des faits - Nécessité (non).

Il se déduit des termes de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 que l'indication de la date du fait incriminé ne peut être exigée que dans la mesure où elle est nécessaire pour donner à ce fait la précision indispensable (1).


Références :

LOI du 29 juillet 1881 ART. 32, ART. 33, ART. 53

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 24 janvier 1980

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1893-11-03 Bulletin Criminel 1893 N. 287 p. 435 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1926-12-17 Bulletin Criminel 1926 N. 316 p. 592 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1943-05-27 Bulletin Criminel 1943 N. 41 p. 62 (REJET) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-04-29 Bulletin Criminel 1969 N. 148 p. 360 (CASSATION).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jui. 1981, pourvoi n°80-90477, Bull. crim. N. 196
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 196

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mongin
Avocat général : Av.Gén. M. Clerget
Rapporteur ?: Rpr M. Guerder
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Lemaître

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:80.90477
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award