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11/06/1981 | FRANCE | N°80-13278

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juin 1981, 80-13278


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE :

VU L'ARTICLE 4 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE; ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE LES EPOUX X... ONT REVENDIQUE UN IMMEUBLE DONT ALLIOD AVAIT ETE DECLARE ADJUDICATAIRE EN ALLEGUANT QU'IL AVAIT ETE LEUR PRETE-NOM; QU'ILS ONT DEMANDE A FAIRE LA PREUVE DE LEURS ALLEGATIONS PAR TOUS MOYENS ET ONT DEFERE LE SERMENT A LEUR ADVERSAIRE; QUE LE TRIBUNAL A SIMULTANEMENT AUTORISE LA DELATION DU SERMENT ET INSTITUE D'AUTRES MESURES D'INSTRUCTIONS;

ATTENDU QUE, POUR CONFIRMER CE JUGEMENT FRAPPE D'APPEL PAR ALLIOD, LA COUR D'AP

PEL RETIENT QUE, DANS SES ECRITURES, ALLIOD NE CRITIQUE PAS...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE :

VU L'ARTICLE 4 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE; ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE LES EPOUX X... ONT REVENDIQUE UN IMMEUBLE DONT ALLIOD AVAIT ETE DECLARE ADJUDICATAIRE EN ALLEGUANT QU'IL AVAIT ETE LEUR PRETE-NOM; QU'ILS ONT DEMANDE A FAIRE LA PREUVE DE LEURS ALLEGATIONS PAR TOUS MOYENS ET ONT DEFERE LE SERMENT A LEUR ADVERSAIRE; QUE LE TRIBUNAL A SIMULTANEMENT AUTORISE LA DELATION DU SERMENT ET INSTITUE D'AUTRES MESURES D'INSTRUCTIONS;

ATTENDU QUE, POUR CONFIRMER CE JUGEMENT FRAPPE D'APPEL PAR ALLIOD, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE, DANS SES ECRITURES, ALLIOD NE CRITIQUE PAS LE JUGEMENT DU CHEF DE LA DELATION DU SERMENT PUISQU'IL ACCEPTE QUE DEVANT LADITE COUR LE SERMENT LUI SOIT DEFERE, « CE QUI EQUIVAUT PRATIQUEMENT A UNE DEMANDE DE CONFIRMATION DU JUGEMENT », D'OU ELLE DEDUIT QUE L'APPEL D'ALLIOD EST SANS FONDEMENT SUR CE POINT EN AJOUTANT QUE C'EST A TORT QU'IL A CRU DEVOIR DEFERER A LA COUR D'APPEL LES AUTRES DISPOSITIONS PUREMENT AVANT-DIRE DROIT DU JUGEMENT; ATTENDU CEPENDANT QU'IL RESULTE DE L'ARRET ET DES PRODUCTIONS QU'ALLIOD CONCLUAIT A TITRE PRINCIPAL AU REJET DE LA DEMANDE DES EPOUX X... ET N'ACCEPTAIT QU'A TITRE SUBSIDIAIRE DE PRETER DEVANT LA COUR D'APPEL LE SERMENT DEFERE; D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A MODIFIE LES TERMES DU LITIGE;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 17 MARS 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 80-13278
Date de la décision : 11/06/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Demande - Demande subsidiaire - Absence d'examen de la demande principale.

* JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Conclusions subsidiaires - Portée.

* SERMENT - Serment décisoire - Jugement le prescrivant - Appel - Appelant acceptant subsidiairement que le serment lui soit déféré - Portée.

Modifie les termes du litige et encourt dès lors la cassation l'arrêt qui confirme un jugement qui a prescrit le serment aux motifs que l'appelant ne critiquait pas le jugement de ce chef dans la mesure où il acceptait que le serment lui soit déféré devant la Cour d'appel, alors qu'il résulte de l'arrêt et des productions que l'intéressé concluait à titre principal au rejet de la demande et n'acceptait qu'à titre subsidiaire de prêter devant la Cour d'appel le serment déféré.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Riom (Chambre 1 ), 17 mars 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1980-05-12 Bulletin 1980 II N. 115 (1) p.81 (REJET) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 1981, pourvoi n°80-13278, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 130
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 130

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bel
Avocat général : Av.Gén. M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rpr M. Billy
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Calon Guiguet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:80.13278
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