Joint les pourvois n. 80-11.325 et 80-11.177 ; Sur la recevabilité du pourvoi n. 80-11.177 en ce qu'il émane de Mmes X... épouse C... et Bonomo épouse A... et du pourvoi n. 80-11.325 introduit par la seule Mme Y... :
Attendu que les défendeurs au pourvoi font valoir que Mmes X..., épouse C..., et Bonomo, épouse A..., sont sans intérêt pour agir ; qu'en effet, la succession de leur mère n'est pas encore ouverte et qu'au surplus, leur intérêt en leur qualité actuelle d'héritières réservataires de leur père est en opposition avec l'attitude qu'elles adoptent ; Mais attendu que Mmes Z... et Y... ont été présentés auprès de leur mère tout au long de la procédure ; que le moyen, tiré de leur défaut d'intérêt, n'ayant pas été soulevé devant la Cour d'appel, ne peut être accueilli devant la Cour de cassation ; qu'il n'y a donc pas lieu de déclarer leur pourvoi irrecevable ;
Sur le moyen unique commun aux deux pourvois :
Vu les articles 1099-I et 1153 du Code civil ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Michel X... est décédé le 11 mai 1960 ; qu'il a laissé à sa survivance, d'une part, deux petits-enfants MM. Jean et Yves D..., issus d'une fille prédécédée née de son premier mariage, et, d'autre part, sa veuve en seconde noces, Mme B..., à laquelle il avait légué la totalité de la quotité disponible, ainsi que deux filles nées de cette seconde union, Mme Michèle X..., épouse C..., et Mme Rephaelle X..., épouse A... ; qu'au cours de son second mariage, le défunt, qui avait adopté le régime de la séparation de biens, à fait d'importantes acquisitions immobilières conjointement avec sa femme ; que le tribunal de grande instance à décidé que ces acquisitions déguisaient, en réalité, des donations faites par M. X... à son épouse, et atteintes, de ce fait, par la nullité de l'article 1099 du Code civil ; qu'après expertise, la Cour d'appel à fixé à 7.215.000 francs, à actualiser à la date du partage en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction, la valeur des sommes à rapporter à la succession et ordonne que ces sommes porteraient intérêt sur cette valeur à compter du 11 mai 1960, date à laquelle s'était ouverte ladite succession, avec capitalisation dans les conditions prévues par l'article 1154 du Code civil à compter du 2 mai 1978 ;
Attendu que l'annulation de la donation déguisée à constitué l'épouse qui en avait été bénéficiaire débitrice d'une somme d'argent envers la succession ; que, venant au partage, en qualité de légataire universelle en cours avec des héritiers réservataires, elle était tenue à l'intérêt que l'article 856 du Code civil attaché aux choses sujettes à rapport ; que, cependant, en condamnant Mme B..., Veuve X..., au montant de ces intérêts à compter du 11 mai 1960, date d'ouverture de la succession, avec capitalisation desdits intérêts à compter du 2 mai 1978, sur la base d'une valeur de l'immeuble au 22 juillet 1977, à actualiser à la date du partage sans prescrire qu'il soit tenu compte, dans le calcul desdits intérêt, ni de la variation dans le temps de la valeur de la chose, qu'ils devaient nécessairement suivre, ni de la modification du taux de l'intérêt légal au cours de cette longue période, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ce qu'il a ordonné que les intérêts seraient calculés à compter de l'ouverture de la succession, avec capitalisation desdits intérêts à compter du 2 mai 1978 sur la base de la valeur de l'immeuble à actualiser de la date du partage, l'arrêt rendu entre les parties le 19 novembre 1979 par la Cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable Etat ou elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Montpellier.