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11/06/1981 | FRANCE | N°80-11177;80-11325

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 juin 1981, 80-11177 et suivant


Joint les pourvois n. 80-11.325 et 80-11.177 ; Sur la recevabilité du pourvoi n. 80-11.177 en ce qu'il émane de Mmes X... épouse C... et Bonomo épouse A... et du pourvoi n. 80-11.325 introduit par la seule Mme Y... :

Attendu que les défendeurs au pourvoi font valoir que Mmes X..., épouse C..., et Bonomo, épouse A..., sont sans intérêt pour agir ; qu'en effet, la succession de leur mère n'est pas encore ouverte et qu'au surplus, leur intérêt en leur qualité actuelle d'héritières réservataires de leur père est en opposition avec l'attitude qu'elles adoptent ; Mais atten

du que Mmes Z... et Y... ont été présentés auprès de leur mère tout au...

Joint les pourvois n. 80-11.325 et 80-11.177 ; Sur la recevabilité du pourvoi n. 80-11.177 en ce qu'il émane de Mmes X... épouse C... et Bonomo épouse A... et du pourvoi n. 80-11.325 introduit par la seule Mme Y... :

Attendu que les défendeurs au pourvoi font valoir que Mmes X..., épouse C..., et Bonomo, épouse A..., sont sans intérêt pour agir ; qu'en effet, la succession de leur mère n'est pas encore ouverte et qu'au surplus, leur intérêt en leur qualité actuelle d'héritières réservataires de leur père est en opposition avec l'attitude qu'elles adoptent ; Mais attendu que Mmes Z... et Y... ont été présentés auprès de leur mère tout au long de la procédure ; que le moyen, tiré de leur défaut d'intérêt, n'ayant pas été soulevé devant la Cour d'appel, ne peut être accueilli devant la Cour de cassation ; qu'il n'y a donc pas lieu de déclarer leur pourvoi irrecevable ;

Sur le moyen unique commun aux deux pourvois :

Vu les articles 1099-I et 1153 du Code civil ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Michel X... est décédé le 11 mai 1960 ; qu'il a laissé à sa survivance, d'une part, deux petits-enfants MM. Jean et Yves D..., issus d'une fille prédécédée née de son premier mariage, et, d'autre part, sa veuve en seconde noces, Mme B..., à laquelle il avait légué la totalité de la quotité disponible, ainsi que deux filles nées de cette seconde union, Mme Michèle X..., épouse C..., et Mme Rephaelle X..., épouse A... ; qu'au cours de son second mariage, le défunt, qui avait adopté le régime de la séparation de biens, à fait d'importantes acquisitions immobilières conjointement avec sa femme ; que le tribunal de grande instance à décidé que ces acquisitions déguisaient, en réalité, des donations faites par M. X... à son épouse, et atteintes, de ce fait, par la nullité de l'article 1099 du Code civil ; qu'après expertise, la Cour d'appel à fixé à 7.215.000 francs, à actualiser à la date du partage en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction, la valeur des sommes à rapporter à la succession et ordonne que ces sommes porteraient intérêt sur cette valeur à compter du 11 mai 1960, date à laquelle s'était ouverte ladite succession, avec capitalisation dans les conditions prévues par l'article 1154 du Code civil à compter du 2 mai 1978 ;

Attendu que l'annulation de la donation déguisée à constitué l'épouse qui en avait été bénéficiaire débitrice d'une somme d'argent envers la succession ; que, venant au partage, en qualité de légataire universelle en cours avec des héritiers réservataires, elle était tenue à l'intérêt que l'article 856 du Code civil attaché aux choses sujettes à rapport ; que, cependant, en condamnant Mme B..., Veuve X..., au montant de ces intérêts à compter du 11 mai 1960, date d'ouverture de la succession, avec capitalisation desdits intérêts à compter du 2 mai 1978, sur la base d'une valeur de l'immeuble au 22 juillet 1977, à actualiser à la date du partage sans prescrire qu'il soit tenu compte, dans le calcul desdits intérêt, ni de la variation dans le temps de la valeur de la chose, qu'ils devaient nécessairement suivre, ni de la modification du taux de l'intérêt légal au cours de cette longue période, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en ce qu'il a ordonné que les intérêts seraient calculés à compter de l'ouverture de la succession, avec capitalisation desdits intérêts à compter du 2 mai 1978 sur la base de la valeur de l'immeuble à actualiser de la date du partage, l'arrêt rendu entre les parties le 19 novembre 1979 par la Cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable Etat ou elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Montpellier.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 80-11177;80-11325
Date de la décision : 11/06/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DONATION - Donation entre époux - Donation déguisée - Nullité - Effet - Rapport en deniers - Valeur actuelle du bien - Intérêts - Mode de calcul

* INTERETS - Intérêt légal - Dette d'une somme d'argent - Mode de calcul - Donation déguisée - Rapport - Valeur actuelle du bien

* SUCCESSION - Rapport - Intérêts - Article 856 du Code civil - Mode de calcul - Donation déguisée - Rapport en deniers - Valeur actuelle du bien.

L'annulation postérieurement au décès du conjoint donateur, d'une donation déguisée d'immeubles constitue l'époux qui en avait été bénéficiaire débiteur d'une somme d'argent envers la succession et, dès lors qu'il vient au partage de ladite succession de son conjoint donateur en qualité de légataire universel en concours avec des héritiers réservataires, il est tenu, à compter du jour de l'ouverture de la succession, à l'intérêt que l'article 856 du Code civil attache aux choses sujettes à rapport. Le calcul de cet intérêt, doit toutefois tenir compte de la variation dans le temps, depuis la date d'ouverture de la succession, de la valeur, des immeubles ayant fait l'objet de la donation déguisée et aussi de la modification du taux de l'intérêt légal depuis cette même date. Encourt donc la cassation l'arrêt qui décide que l'intérêt était du, à compter du jour de l'ouverture de la succession en mai 1961, mais sur la base d'une valeur des immeubles en juillet 1977, à actualiser à la date du partage.


Références :

Code civil 856

Décision attaquée : Cour d'appel Nîmes (Chambre 1 ), 19 novembre 1979

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1972-01-18 Bulletin 1972 I N. 23 p.21 (REJET) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jui. 1981, pourvoi n°80-11177;80-11325, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 210
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 210

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Charliac
Avocat général : Av.Gén. M. Baudoin
Rapporteur ?: Rpr M. Jouhaud
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Pradon, SCP Boré Capron Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:80.11177
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