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11/06/1981 | FRANCE | N°79-94739

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juin 1981, 79-94739


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- M... VEUVE A...,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 11E CHAMBRE, EN DATE DU 25 OCTOBRE 1979, QUI L'A CONDAMNEE, POUR DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER, A 600 FRANCS D'AMENDE, AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 65 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, DES ARTICLES 411, 414, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DEf MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE DE DECLARER PRESCRITE

L'ACTION PUBLIQUE, AUX MOTIFS QUE SI ENTRE LE 11 JUIN 1979,...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- M... VEUVE A...,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 11E CHAMBRE, EN DATE DU 25 OCTOBRE 1979, QUI L'A CONDAMNEE, POUR DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER, A 600 FRANCS D'AMENDE, AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 65 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, DES ARTICLES 411, 414, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DEf MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE DE DECLARER PRESCRITE L'ACTION PUBLIQUE, AUX MOTIFS QUE SI ENTRE LE 11 JUIN 1979, JOUR DU DERNIER ACTE DE POURSUITE, ET LE 27 SEPTEMBRE SUIVANT, DATE A LAQUELLE L'AFFAIRE A ETE DEBATTUE AU FOND, IL S'EST ECOULE UN LAPS DE TEMPS SUPERIEUR AU DELAI DE TROIS MOIS DE PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE, LA COUR A CEPENDANT RENDU, LE 12 JUILLET 1979, UN ARRET PRONONCANT UNE REMISE DE CAUSE QUI A INTERROMPU LA PRESCRIPTION, QU'EN EFFET, ET CONTRAIREMENT A L'ARGUMENTATION DE LA PREVENUE, CETTE REMISE DE CAUSE EST INTERVENUE CONTRADICTOIREMENT PUISQU'ELLE A ETE ACCEPTEE PAR L'AVOCAT DE LA PREVENUE, ETANT OBSERVE A CET EGARD QU'IL EST SANS INTERET DE SAVOIR SI LA PREVENUE A OU NON ADRESSE AU PRESIDENT DE LA COUR UNE LETTRE POUR ETRE AUTORISEE A SE FAIRE REPRESENTER A LADITE AUDIENCE SANS AVOIR A COMPARAITRE EN PERSONNE, QU'EN CONSEQUENCE, LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE, QUI A ETE INTERROMPUE A LA DATE DU 12 JUILLET 1979, N'ETAIT PAS ACQUISE LE 27 SEPTEMBRE SUIVANT ;
ALORS QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 414 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUE MEME LORSQUE LES DEBATS NE PORTENT PAS SUR LE FOND DE LA PREVENTION MAIS SONT CANTONNES A UN INCIDENT, TELLE UNE REMISE DE CAUSE, LE PREVENU QUI NE SOUHAITE PAS COMPARAITRE EN PERSONNE DOIT IMPERATIVEMENT EN SOLLICITER LA FAVEUR PAR LETTRE ADRESSEE AU PRESIDENT DE JURIDICTION CONCERNEE, FAUTE DE QUOI SON AVOCAT NE PEUT ETRE ENTENDU, QU'EN DECIDANT DES LORS QUE LA REMISE DE CAUSE INTERVENUE A L'AUDIENCE DU 12 JUILLET 1979 AVAIT ETE CONTRADICTOIRE PAR CELA SEUL QU'ELLE AVAIT ETE ACCEPTEE PAR LE CONSEIL DE LA PREVENUE, SANS CONSTATER QUE LA PREVENUE, ABSENTE A CETTE AUDIENCE, AIT DEMANDE, PAR LETTRE ADRESSEE AU PRESIDENT, A NE PAS COMPARAITRE EN PERSONNE, ET EN DEDUISANT QUE CETTE REMISE DU 12 JUILLET 1979 AURAIT REGULIEREMENT INTERROMPU LE DELAI DE PRESCRIPTION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE DAME A..., APPELANTE D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL QUI L'AVAIT CONDAMNEE, POUR DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER, A ETE CITEE A COMPARAITRE A L'AUDIENCE DE LA COUR D'APPEL DU 7 JUIN 1979, PAR EXPLOIT DU 22 MAI 1979, QUE PAR UNE LETTRE DE MEME DATE ADRESSEE AU PRESIDENT DE LA JURIDICTION ET JOINTE AU DOSSIER, ELLE A DEMANDE A ETRE JUGEE EN SON ABSENCE, ACCEPTANT D'ETRE REPRESENTEE PAR SON AVOCAT, QU'ELLE A ETE EFFECTIVEMENT REPRESENTEE PAR CELUI-CI A L'AUDIENCE DU 7 JUIN 1979, A LAQUELLE LA COUR A ORDONNE CONTRADICTOIREMENT LE RENVOI DE L'AFFAIRE AU 12 JUILLET 1979, QU'A CETTE DERNIERE AUDIENCE, LA COUR A PRONONCE PAR ARRET, EN PRESENCE DE L'AVOCAT DE LA PREVENUE, MENTIONNE COMME REPRESENTANT CELLE-CI, UNE NOUVELLE REMISE DE CAUSE AU 27 SEPTEMBRE 1979 ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR D'APPEL A DECIDE, A BON DROIT, QUE LA PRESCRIPTION DES ACTIONS PUBLIQUE ET CIVILE AVAIT ETE INTERROMPUE PAR L'ARRET DU 12 JUILLET 1979, QU'EN EFFET, D'UNE PART, LA LETTRE ADRESSEE PAR LA PREVENUE AU PRESIDENT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 411 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, CONFERAIT A L'AVOCAT DE CELLE-CI LE POUVOIR DE LA REPRESENTER A CHAQUE AUDIENCE A LAQUELLE LA CAUSE ETAIT CONTRADICTOIREMENT RENVOYEE, ET SAUF COMPARUTION PERSONNELLE, JUSQU'AU JUGEMENT, QUE D'AUTRE PART, LA REMISE DE CAUSE CONSTITUE, QU'ELLE AIT ETE OU NON PRONONCEE EN PRESENCE DES PARTIES, UN ACTE D'INSTRUCTION DE NATURE A INTERROMPRE LA PRESCRIPTION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 29 ET 32 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, AYANT REFUSE DE RECONNAITRE A UN PREVENU LE BENEFICE DE LA BONNE FOI, L'A DECLARE COUPABLE DU DELIT DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER, AUX MOTIFS QUE S'IL EST CONSTANT QUE LE MENSUEL FEMININ DANS LEQUEL A ETE PUBLIE L'ARTICLE INCRIMINE A POUR MISSION DE DEFENDRE LES INTERETS MORAUX ET MATERIELS DES SALARIEES ET QUE CETTE DEFENSE DOIT POUVOIR S'EXPRIMER, LE CAS ECHEANT, SUR UN TON VIF ET MEME VEHEMENT, CE QUI IMPLIQUE DE LAISSER UNE GRANDE LIBERTE A CE MENSUEL POUR L'EXPRESSION DES GRIEFS DES TRAVAILLEURS, IL N'EN DEMEURE PAS MOINS QUE LA RESPONSABILITE DE CETTE REVUE SYNDICALE NE SAURAIT PUBLIER SANS PREUVE DES IMPUTATIONS NON CONFORMES A LA REALITE, QU'EN L'OCCURRENCE, LA PARTIE CIVILE A ETE DECRITE COMME UNE ENTREPRISE OU LES CONDITIONS DE TRAVAIL IMPOSEES AU PERSONNEL SONT TELLES QUE LA SANTE MORALE ET PHYSIQUE DES OUVRIERES, NOTAMMENT DE CELLES EMPLOYEES A LA CHAINE, SE TROUVE GRAVEMENT COMPROMISE, QU'IL A ETE IMPUTE A LA SOCIETE PLAYTEX DES FAITS PARTICULIEREMENT GRAVES QUI EN RAISON DE LEUR CARACTERE OUTRANCIER NE PERMETTENT PAS A LA PREVENUE DE SE PREVALOIR DE SA BONNE FOI, ALORS QUE L'ARTICLE INCRIMINE TENDAIT NON POINT A AVILIR LA PARTIE CIVILE DANS L'ESPRIT DU LECTEUR - PUISQU'AUSSI BIEN IL PORTAIT SUR UNE ENQUETE REALISEE AUPRES DE DIVERSES ENTREPRISES CHOISIES AU HASARD - MAIS A DENONCER D'UNE MANIERE GENERALE LE ROLE ET LES METHODES ET CONDITIONS DE TRAVAIL DES ENTREPRISES INTEGREES A CERTAINS SYSTEMES ECONOMIQUES ET POLITIQUES, EN ATTIRANT PARTICULIEREMENT L'ATTENTION DU LECTEUR SUR LA CORRELATION INSECABLE, ACQUISE ET POSTULEE PAR LES THEORIES DONT SE RECLAME LE MENSUEL LITIGIEUX, ENTRE, D'UNE PART, LES CONDITIONS ET METHODES DE TRAVAIL CRITIQUEES ET, D'AUTRE PART, LES RISQUES SUPPORTES PAR CEUX DONT EST LOUEE LA FORCE DE TRAVAIL, QUE QUELQUE DESOBLIGEANTE QU'AIT PU ETRE POUR LA PARTIE CIVILE LA CORRELATION AINSI ETABLIE, ELLE SE RAMENE A LA MANIFESTATION D'UNE OPINION SUR LE ROLE ET LE FONCTIONNEMENT DE CE QUI, D'APRES L'AUTEUR DE L'ARTICLE, DOIT ETRE CONSIDERE COMME L'UNE DES INSTITUTIONS FONDAMENTALES DE LA SOCIETE : L'ENTREPRISE, QUE S'AGISSANT DE LA MANIFESTATION D'UNE OPINION TOUCHANT A UN SUJET QUI APPARTIENT AU DOMAINE DE LA POLEMIQUE SYNDICALE ET SUR LEQUEL LA COLLECTIVITE DES TRAVAILLEURS A LE DROIT D'ETRE INFORMEE, LA PREVENUE N'ETAIT PAS TENUE PAR UN DEVOIR DE PRUDENCE DANS L'EXPRESSION DE SA PENSEE ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR DE PARIS, QUI S'EST BORNEE A RETENIR IN ABSTRACTO LE CARACTERE OUTRANCIER DES FAITS ALLEGUES POUR EXCLURE LA PREVENUE DU BENEFICE DE LA BONNE FOI, A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN, ATTENDU QUE DAME A..., DIRECTEUR DE LA PUBLICATION DU JOURNAL "ANTOINETTE", A ETE ASSIGNEE DIRECTEMENT DEVANT LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE A LA REQUETE DE LA SOCIETE ANONYME "PLAYTEX FRANCE", SOUS LA PREVENTION DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER, A RAISON DE LA PUBLICATION, DANS LE NUMERO 161 DUDIT JOURNAL DATE D'AVRIL 1978, D'UN ARTICLE NON SIGNE, INTITULE "CHEZ PLAYTEX", DENONCANT LES CONDITIONS DU TRAVAIL FEMININ DANS CETTE ENTREPRISE ;
ATTENDU QUE LES JUGES ONT, A BON DROIT, RETENU LE CARACTERE DIFFAMATOIRE ENVERS LA PARTIE CIVILE DES IMPUTATIONS INCRIMINEES SELON LESQUELLES LA SOCIETE PLAYTEX FRANCE AURAIT IMPOSE A SON PERSONNEL FEMININ DES CONDITIONS DE TRAVAIL TELLEMENT PENIBLES QU'ELLES AURAIENT GRAVEMENT COMPROMIS LA SANTE PHYSIQUE ET MORALE DES OUVRIERES, QU'ILS ONT EGALEMENT CONSTATE, A JUSTE RAISON, QUE LA PREUVE DE LA VERITE DES FAITS DIFFAMATOIRES, REGULIEREMENT OFFERTE PAR LA PREVENUE, N'AVAIT PAS ETE RAPPORTEE DE FACON COMPLETE ET CORRELATIVE AUX IMPUTATIONS DIFFAMATOIRES ;
ATTENDU QUE POUR ECARTER L'EXCEPTION DE BONNE FOI INVOQUEE PAR LA PREVENUE, LA COUR D'APPEL ENONCE NOTAMMENT QUE S'IL EST CONSTANT QUE LE MENSUEL FEMININ DE LA CGT "ANTOINETTE" A POUR MISSION DE DEFENDRE LES INTERETS MORAUX ET MATERIELS DES SALARIEES, ET QUE CETTE DEFENSE DOIT POUVOIR S'EXPRIMER, LE CAS ECHEANT, SUR UN TON VIF ET MEME VEHEMENT, CE QUI IMPLIQUE DE LAISSER UNE GRANDE LIBERTE A CE MENSUEL POUR L'EXPRESSION DES GRIEFS DES TRAVAILLEURS, IL N'EN DEMEURE PAS MOINS QUE LA RESPONSABLE DE CETTE REVUE SYNDICALE NE SAURAIT PUBLIER SANS PREUVE DES IMPUTATIONS NON CONFORMES A LA REALITE, QUE L'ARRET RELEVE, TANT PAR DES MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX DU JUGEMENT CONFIRME, LE CARACTERE OUTRANCIER DES IMPUTATIONS DIFFAMATOIRES ET LE MANQUE DE PRUDENCE QU'ELLES DENOTENT ;
ATTENDU QU'AINSI, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION SANS ENCOURIR LES GRIEFS FORMULES AU MOYEN, QU'EN EFFET, C'EST SEULEMENT DANS LE DOMAINE DE LA POLEMIQUE POLITIQUE PORTANT SUR LES OPINIONS ET LES DOCTRINES RELATIVES AU ROLE ET AU FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS FONDAMENTALES DE L'ETAT QUE LE FAIT JUSTIFICATIF DE LA BONNE FOI, PROPRE A LA DIFFAMATION, N'EST PAS NECESSAIREMENT SUBORDONNE A LA PRUDENCE DANS L'EXPRESSION DE LA PENSEE, QUE TEL N'EST PAS LE CAS EN L'ESPECE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 79-94739
Date de la décision : 11/06/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Prévenu - Comparution - Dispense - Dispense en raison de la peine encourue - Demande expresse du prévenu - Portée - Prévenu représenté par son conseil juridique jusqu'au jugement.

La lettre adressée au Président par un prévenu, en application de l'article 411 du Code de procédure pénale, confère à l'avocat de celui-ci le pouvoir de le représenter à chaque audience à laquelle la cause a été contradictoirement renvoyée, et sauf comparution personnelle, jusqu'au jugement (1).

2) PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Remise de cause - contradictoire ou non.

La remise de cause constitue, qu'elle ait été ou non prononcée en présence des parties, un acte d'instruction de nature à interrompre la prescription (2).

3) PRESSE - Diffamation - Intention coupable - Preuve contraire - Bonne foi - Conditions - Prudence - Polémique politique - Domaine.

C'est seulement dans le domaine de la polémique politique portant sur les opinions et les doctrines relatives au rôle et au fonctionnement des institutions fondamentales de l'Etat que le fait justificatif de la bonne foi, propre à la diffamation, n'est pas nécessairement subordonné à la prudence dans l'expression de la pensée (3).


Références :

(1)
(2)
(3)
Code de procédure pénale 411
Code de procédure pénale 414
LOI du 29 juillet 1881

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 11 ), 25 octobre 1979

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-11-27 Bulletin Criminel 1978 N. 330 p. 865 (CASSATION) et les arrêts cités. (1) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-04-01 Bulletin Criminel 1963 N. 142 p. 289 (REJET). (2) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-01-24 Bulletin Criminel 1973 N. 39 p. 101 (REJET) et les arrêts cités. (2) (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1980-07-09 Bulletin Criminel 1980 N. 219 p. 574 (REJET) et les arrêts cités. (3)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jui. 1981, pourvoi n°79-94739, Bull. crim. N. 195
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 195

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mongin
Avocat général : Av.Gén. M. Clerget
Rapporteur ?: Rpr M. Guerder
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani Liard, SCP Lesourd et Baudin

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.94739
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