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11/06/1981 | FRANCE | N°79-16748

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 juin 1981, 79-16748


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 1690 DU CODE CIVIL ; ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE DUPARC, FOURNISSEUR DE X..., EST RESTEE FOURNISSEUR DE LA SOCIETE FRANCE FORME, A LAQUELLE M. X... A CEDE SON FONDS DE COMMERCE, EN 1975, QUE, A UNE DEMANDE EN PAIEMENT QUI LUI ETAIT ADRESSEE, EN 1977, PAR LA SOCIETE DUPARC, LA SOCIETE FRANCE FORME, A OPPOSE UNE EXCEPTION DE COMPENSATION FONDEE SUR DIVERSES CREANCES QU'ELLE DECLARAIT AVOIR ACQUISES AVEC L'ENSEMBLE DES ELEMENTS D'ACTIF ET DE PASSIF COMPOSANT LE FONDS DE COMMERCE DE M. X... ; ATTENDU QUE, POUR FAIR

E DROIT A CETTE EXCEPTION, LA COUR D'APPEL, QUI A CON...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 1690 DU CODE CIVIL ; ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE DUPARC, FOURNISSEUR DE X..., EST RESTEE FOURNISSEUR DE LA SOCIETE FRANCE FORME, A LAQUELLE M. X... A CEDE SON FONDS DE COMMERCE, EN 1975, QUE, A UNE DEMANDE EN PAIEMENT QUI LUI ETAIT ADRESSEE, EN 1977, PAR LA SOCIETE DUPARC, LA SOCIETE FRANCE FORME, A OPPOSE UNE EXCEPTION DE COMPENSATION FONDEE SUR DIVERSES CREANCES QU'ELLE DECLARAIT AVOIR ACQUISES AVEC L'ENSEMBLE DES ELEMENTS D'ACTIF ET DE PASSIF COMPOSANT LE FONDS DE COMMERCE DE M. X... ; ATTENDU QUE, POUR FAIRE DROIT A CETTE EXCEPTION, LA COUR D'APPEL, QUI A CONSTATE QU'EN EFFET "DEUX D'ENTRE CES CREANCES AVAIENT ETE TROUVEES DANS LE PATRIMOINE DE M. X... PAR LA SOCIETE FRANCE FORME, A RETENU QUE "LES CREANCES CEDEES DEPENDAIENT D'UNE UNIVERSALITE QUI SE TROUVE TRANSMISE EN BLOC ET QUE, DANS CE CAS, LES FORMALITES DE L'ARTICLE 1690 DU CODE CIVIL NE "SAURAIENT" ETRE EXIGEES" ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A, PAR REFUS D'APPLICATION, VIOLE LE TEXTE PRECITE ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DU MOYEN L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 JUIN 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 79-16748
Date de la décision : 11/06/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CESSION DE CREANCE - Formalités de l'article 1640 du Code civil - Signification au débiteur cédé - Défaut - Portée - Cession d'un fonds de commerce - Créances attachées au fonds.

* FONDS DE COMMERCE - Vente - Cession de créances attachées au fonds - Formalités de l'article 1690 du Code civil - Dispense (non).

Viole l'article 1690 du Code civil, par refus d'application, la Cour d'appel qui après avoir énoncé que le fournisseur du cédant d'un fonds de commerce était resté le fournisseur du cessionnaire qui lui a opposé l'exception de compensation fondée sur des créances acquises avec l'ensemble des éléments du fonds et après avoir constaté, pour faire droit à cette exception, que certaines des créances invoquées étaient ainsi tombées dans le patrimoine du cessionnaire, retient qu'elles dépendaient d'une universalité et avaient été transmises en bloc, et que dès lors les formalités prévues par le texte susvisé ne pouvaient être exigées.


Références :

Code civil 1690 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Reims (Chambre civile ), 05 juin 1979


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jui. 1981, pourvoi n°79-16748, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 264
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 264

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vienne
Avocat général : Av.Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rpr M. Justafré
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Colas de la Noue

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.16748
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