SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE M.GEORGES X..., CONDUCTEUR D'UN VEHICULE AUTOMOBILE TIRANT UNE CARAVANE, DE SON ACTION TENDANT A ETRE GARANTI PAR LA SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS (SAMA) DES CONSEQUENCES D'UN ACCIDENT CAUSE PAR CETTE CARAVANE, AUX MOTIFS QUE LA POLICE SOUSCRITE PREVOYANT L'UTILISATION D'UNE REMORQUE DONT LE POIDS EN CHARGE NE DEVAIT PAS EXCEDER 800KG ET LA REMORQUE MISE EN PLACE LE JOUR DE L'ACCIDENT AYANT UN POIDS TOTAL DE 2300 KG, IL S'AGISSAIT D'UN CAS DE NON-ASSURANCE, ALORS QUE L'ATTELAGE A L'AUTOMOBILE ASSUREE D'UNE REMORQUE D'UN POIDS PLUS IMPORTANT QUE CELUI QUI AVAIT ETE PREVU AU CONTRAT N'AURAIT CONSTITUE QU'UNE AGGRAVATION DU RISQUE;
MAIS ATTENDU QUE, PAR SES PROPRES MOTIFS COMME PAR CEUX QU'ELLE A ADOPTES DES PREMIERS JUGES, LA COUR D'APPEL A ENONCE, A BON DROIT, QU'EN SUBSTITUANT A UNE CARAVANE, D'UN POIDS EN CHARGE N'EXCEDANT PAS 800 KG TELLE QU'ELLE AVAIT ETE DEFINIE PAR LA POLICE, UNE CARAVANE DE 2300 KG, M X... AVAIT PAR L'UTILISATION D'UN VEHICULE DIFFERENT, MODIFIE L'INSTRUMENT DU RISQUE; QU'ELLE EN A EXACTEMENT DEDUIT QU'IL S'AGISSAIT D'UN CAS DE NON-ASSURANCE ; QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 FEVRIER 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.