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03/06/1981 | FRANCE | N°78-41399

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juin 1981, 78-41399


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ET LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III ; ATTENDU QUE M. Y..., ENGAGE PAR LA CHAMBRE DES METIERS D'INDRE-ET-LOIRE POUR DONNER DES COURS A DES APPRENTIS, A ETE LICENCIE LE 22 OCTOBRE 1977 ; QUE L'INTERESSE AYANT CITE SON EMPLOYEUR EN PAIEMENT DE SALAIRES DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE TOURS, L'ARRET ATTAQUE A DECLARE CETTE JURIDICTION COMPETENTE AUX MOTIFS QUE M. Y... N'AVAIT ETE ENGAGE QU'A TITRE TEMPORAIRE EN REMPLACEMENT DU PROFESSEUR Z..., QU'IL AVAIT ETE AFFILIE A UNE CAISSE DE RETRAITE PRIVEE ET QUE LE CENTRE DE FORMATION DES APPREN

TIS ETAIT UN ETABLISSEMENT PRIVE ;

ATTENDU CEPENDANT...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ET LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III ; ATTENDU QUE M. Y..., ENGAGE PAR LA CHAMBRE DES METIERS D'INDRE-ET-LOIRE POUR DONNER DES COURS A DES APPRENTIS, A ETE LICENCIE LE 22 OCTOBRE 1977 ; QUE L'INTERESSE AYANT CITE SON EMPLOYEUR EN PAIEMENT DE SALAIRES DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE TOURS, L'ARRET ATTAQUE A DECLARE CETTE JURIDICTION COMPETENTE AUX MOTIFS QUE M. Y... N'AVAIT ETE ENGAGE QU'A TITRE TEMPORAIRE EN REMPLACEMENT DU PROFESSEUR Z..., QU'IL AVAIT ETE AFFILIE A UNE CAISSE DE RETRAITE PRIVEE ET QUE LE CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS ETAIT UN ETABLISSEMENT PRIVE ;

ATTENDU CEPENDANT QUE LES CENTRES DE FORMATION D'APPRENTIS QUE LES CHAMBRES DES METIERS, ETABLISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS, PEUVENT CREER EN APPLICATION DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI N° 71-576 DU 16 JUILLET 1971 N'ONT PAS LE CARACTERE DE SERVICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX ; QU'IL S'ENSUIT QU'UN PROFESSEUR X... DANS UN TEL CENTRE PARTICIPE AU SERVICE PUBLIC DONT LA CHAMBRE A LA CHARGE, PEU IMPORTENT LES CLAUSES ET LA DUREE DE SON CONTRAT ET LE FAIT QU'IL AIT COTISE A UNE CAISSE DE RETRAITE PRIVEE ; QUE DES LORS, LE LITIGE L'OPPOSANT A LA CHAMBRE DES METIERS RELEVE DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF ; D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 29 JUIN 1978 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BOURGES.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 78-41399
Date de la décision : 03/06/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Service public - Centre de formation professionnelle - Centre organisé par une chambre des métiers - Litige avec un professeur - Compétence administrative.

* PRUD"HOMMES - Compétence matérielle - Service public - Chambre des métiers - Centre de formation professionnelle - Professeur (non).

* ENSEIGNEMENT - Centre de formation professionnelle - Centre organisé par une chambre des métiers - Professeur - Contrat de travail - Nature.

Les centres de formation d'apprentis que les chambres des métiers, établissements publics administratifs, peuvent créer en application de l'article 4 de la loi n. 71-576 du 16 juillet 1971, n'ont pas le caractère de services industriels et commerciaux. Par suite, un professeur enseignant dans un tel centre participe au service public dont la chambre des métiers à la charge, peu important les clauses et la durée de son contrat et le fait qu'il ait cotisé à une caisse de retraite privée, et le litige relatif au paiement de salaires l'opposant à la chambre des métiers relève de la compétence des juridictions de l'ordre administratif.


Références :

LOI 71-576 du 16 juillet 1971 ART. 4

Décision attaquée : Cour d'appel Orléans (Chambre sociale), 29 juin 1978

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1978-12-07 Bulletin 1978 V N. 850 p.640 (RENVOI AU TRIBUNAL DES CONFLITS)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 1981, pourvoi n°78-41399, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 516
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 516

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rpr M. Coucoureux
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Cossa

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:78.41399
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