STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... BENITO,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES EN DATE DU 3 MARS 1981 QUI, DANS L'INFORMATION SUIVIE CONTRE LE SUSNOMME DES CHEFS DE DESTRUCTION D'EDIFICE PAR EXPLOSIF ET CHANTAGE, A REJETE SA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE FORMEE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 148-4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 148 DERNIER ALINEA DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE EN DATE DU 3 MARS 1981 A REJETE LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE D'OFFICE AU MOTIF QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION AYANT ETE SAISIE DE LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE LE 16 FEVRIER 1981, ELLE AVAIT JUSQU'AU 3 MARS 1981 COMPRIS POUR STATUER SUR LADITE REQUETE ;
ALORS QUE L'ARTICLE 148 DERNIER ALINEA DU CODE DE PROCEDURE PENALE DISPOSE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION SE PRONONCE DANS LES QUINZE JOURS DE SA SAISINE, FAUTE DE QUOI L'INCULPE EST MIS D'OFFICE EN LIBERTE, DE SORTE QUE LE POINT DE DEPART DU DELAI SE SITUE DES LE JOUR DE LA SAISINE, LE DELAI SE CALCULANT DE DATE A DATE ET QU'EN L'ESPECE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION AYANT ETE SAISIE LE 16 FEVRIER 1981, LE DELAI DE 15 JOURS EXPIRAIT LE 2 MARS A 24 HEURES ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DE LA PROCEDURE QUE LE 16 FEVRIER 1981 X... A SAISI DIRECTEMENT LA CHAMBRE D'ACCUSATION EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 148-4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE D'UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTE AU MOTIF QUE PLUS DE QUATRE MOIS S'ETAIENT ECOULES DEPUIS SON DERNIER INTERROGATOIRE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION, QU'AU COURS DE L'AUDIENCE DU 3 MARS 1981 OU L'AFFAIRE ETAIT EXAMINEE, LE CONSEIL DE L'INCULPE A, EN OUTRE, INVOQUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 148 ALINEA 6 DU MEME CODE ET SOLLICITE LA MISE EN LIBERTE D'OFFICE DE CELUI-CI, EN FAISANT VALOIR QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION N'AVAIT PAS STATUE DANS LA QUINZAINE DE SA SAISINE, LE DELAI IMPARTI PAR CE DERNIER TEXTE ETANT, SELON LUI, ARRIVE LA VEILLE A EXPIRATION, QUE LA COUR A REJETE L'UNE ET L'AUTRE DE CES DEMANDES EN ENONCANT, D'UNE PART, QU'ELLE SE PRONONCAIT DANS LE DELAI LEGAL ET EN RELEVANT, D'AUTRE PART, QUE, NOTAMMENT, L'INSUFFISANCE DES GARANTIES DE REPRESENTATION JUSTIFIAIT LE MAINTIEN EN DETENTION DE L'INCULPE ;
ATTENDU QU'IL EST VAINEMENT FAIT GRIEF A LA CHAMBRE D'ACCUSATION D'AVOIR OMIS DE STATUER DANS LE DELAI LEGAL DES LORS QUE NE SAURAIT ENTRER EN COMPTE, POUR LE CALCUL DU DELAI PRECITE, LE 16 FEVRIER 1981, JOUR OU A ETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE PRESENTEE AU NOM DE X... ET QUE L'ARRET ATTAQUE AYANT ETE RENDU LE MARDI 3 MARS 1981, IL EN RESULTE QUE LES JUGES SE SONT PRONONCES DANS LES QUINZE JOURS DE LEUR SAISINE, CONFORMEMENT AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 148, ALINEA 6, SUSVISE, AUQUEL RENVOIE L'ARTICLE 148-4 ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.