SUR LES DEUX MOYENS REUNIS :
ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE M D. A PRIS A BAIL, LE 23 MARS 1960, DIVERS BIENS RURAUX ET QUE MME L., AVEC LAQUELLE IL ETAIT MARIE SOUS LE REGIME DE LA COMMUNAUTE REDUITE AUX ACQUETS, A SIGNE L'ACTE; QUE LES EPOUX LESCAUDEY DE MANEVILLE, AYANT ACQUIS EN 1975 LES BATIMENTS D'HABITATION ET D'EXPLOITATION DE LA FERME, ONT, LE 18 MARS 1976, DONNE CONGE, POUR LE 29 SEPTEMBRE 1977, POUR LES BIENS ACQUIS PAR EUX, AUX EPOUX D.-L., DONT LE DIVORCE VENAIT D'ETRE PRONONCE; QUE M D. A CONTESTE LE CONGE, PUIS CONCLU, LE 16 AVRIL 1977, AVEC LES EPOUX LESCAUDEY DE MANEVILLE, UNE TRANSACTION EN VERTU DE LAQUELLE M D. DEVAIT SE DESISTER DE SON ACTION EN CONTESTATION DE CONGE, TANDIS QUE LES EPOUX LESCAUDEY DE MANEVILLE LUI CEDAIENT LA PROPRIETE DE LA GRANGE, DE L'ECURIE ET DE TERRAINS ATTENANTS ET S'ENGAGEAIENT A LUI VERSER UNE SOMME DE 50 000 FRANCS; QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, APRES AVOIR, DANS UNE DISPOSITION QUI N'EST PAS CRITIQUEE PAR LE POURVOI, DECIDE QUE LE DROIT AU BAIL ETAIT ENTRE DANS LA COMMUNAUTE REDUITE AUX ACQUETS AYANT EXISTE ENTRE LES EPOUX D.-L., A DIT QUE LA TRANSACTION DU 16 AVRIL 1977 AVAIT ETE CONCLUE POUR LE COMPTE DE L'INDIVISION POST-COMMUNAUTAIRE ET QUE LES BIENS RECUS PAR M D. EN VERTU DE CETTE TRANSACTION DEVAIENT ETRE PARTAGES ENTRE LES ANCIENS EPOUX A LA PLACE DU DROIT AU BAIL PARTIELLEMENT DISPARU; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A CET ARRET D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, SELON LE PREMIER MOYEN, APRES LA DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTE, LA REGLE « NUL NE PLAIDE PAR PROCUREUR » EMPECHAIT L'UN DES INDIVISAIRES D'AGIR AU NOM DE L'AUTRE, DE SORTE QUE LA CONTESTATION DU CONGE PAR M D. SEUL NE POUVAIT BENEFICIER A MME L., ET QUE, DE TOUTE MANIERE, UN MANDAT TACITE DE CELLE-CI A CELUI-LA N'AURAIT PU ETRE RECONNU SANS QUE FUSSENT INDIQUES LES ELEMENTS D'OU LA COUR D'APPEL DEDUISAIT LA VOLONTE DE L'UN ET L'AUTRE DES ANCIENS EPOUX; QUE, PAR LE SECOND MOYEN, M D. FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ADMIS LA SUBROGATION DES BIENS ACQUIS PAR LA TRANSACTION AU DROIT AU BAIL PARTIELLEMENT DISPARU SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES IL SOUTENAIT QUE LA PERTE DU DROIT AU BAIL RESULTAIT NECESSAIREMENT DU CONGE DELIVRE AUX DEUX EPOUX DIVORCES ET NON CONTESTE PAR LA FEMME QUI AVAIT CESSE DE PARTICIPER A L'EXPLOITATION, CE QUI EMPECHAIT D'IMPOSER AU BAILLEUR LE RENOUVELLEMENT DU BAIL;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE M D. NE PEUT SE PREVALOIR, CONTRE SA FEMME, DU FAIT QU'IL A AGI EN CONTESTATION DE CONGE SANS EN AVOIR RECU MANDAT DE SA COINDIVISAIRE; ENSUITE, QUE, LA COUR D'APPEL AYANT CONSTATE QUE MME L. AVAIT RATIFIE LA TRANSACTION DANS LA MESURE OU ELLE EN TIRAIT PROFIT, LES MOTIFS DU JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE FAISANT ETAT D'UN MANDAT TACITE SE TROUVENT SURABONDANTS; ENFIN, QUE LA COUR D'APPEL, QUI, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN, A ECARTE L'INTERPRETATION DE LA CONVENTION DU 16 AVRIL 1977 SOUTENUE PAR M D., N'AVAIT PAS A REPONDRE AU SIMPLE ARGUMENT INVOQUE, PAR LES CONCLUSIONS DONT FAIT ETAT LE SECOND MOYEN, A L'APPUI DE CETTE INTERPRETATION; QU'AUCUN DES DEUX MOYENS NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 JUIN 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN.