SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, MME X... EST ENTREE AU BAR LAFAYETTE, TENU PAR M Y..., POUR Y CONSOMMER; QU'ELLE S'EST ASSISE SUR UNE CHAISE QUI S'EST CASSEE, CE QUI A PROVOQUE SA CHUTE; QUE MME X..., QUI A ETE BLESSEE, A ASSIGNE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS M Y... ET L'ASSUREUR DE CELUI-CI, LA MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE, QUI ONT APPELE EN GARANTIE LA SOCIETE SOMATEL, FABRICANT DE LA CHAISE; QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE M CLARET Z... DE L'ACCIDENT ET L'A CONDAMNE IN SOLIDUM AVEC SON ASSUREUR A PAYER DES DOMMAGES-INTERETS A MME X..., LA SOCIETE SOMATEL ETANT CONDAMNEE A GARANTIE; ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUX JUGES DU SEC OND DEGRE D'AVOIR AINSI STATUE, AU MOTIF QUE SI LE CAFETIER N'EST TENU QUE D'UNE OBLIGATION DE MOYENS DANS LA PLUPART DE SES RAPPORTS AVEC LA CLIENTELE RIEN NE S'OPPOSE A CE QU'UNE OBLIGATION DE RESULTAT LUI INCOMBE DANS CERTAINS DOMAINES ET QUE LE CLIENT EST FONDE A ATTENDRE DU SIEGE MIS A SA DISPOSITION UNE ABSOLUE SECURITE, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE DE LA COUR DE CASSATION DECIDE QU'EN TOUTES CIRCONSTANCES, LE CAFETIER NE PEUT ETRE TENU QUE D'UNE OBLIGATION DE MOYENS, QU'EN CONSEQUENCE, MME X... DEVAIT PROUVER LA FAUTE DE CELUI-CI POUR OBTENIR REPARATION DE SON DOMMAGE;
MAIS ATTENDU QUE SI LE TENANCIER D'UN BAR OU D'UN CAFE N'EST TENU EN PRINCIPE, EN CE QUI CONCERNE LA SECURITE DE SES CLIENTS, QUE D'UNE OBLIGATION DE MOYENS, LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QU'IL CONTRACTE L'OBLIGATION DE METTRE A LA DISPOSITION DES CLIENTS DES SIEGES SUFFISAMENT SOLIDES POUR NE PAS S'EFFONDRER SOUS LEURS POIDS; QU'AINSI, EN RETENANT QUE M Y... AVAIT MANQUE A CETTE OBLIGATION CONTRACTUELLE, ELLE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION; QU'EN CONSEQUENCE, LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 JUIN 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU.