SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, LE DOCTEUR X... AYANT ESTIME QUE CERTAINS DE SES AMIS POUVAIENT ETRE INTERESSES PAR LA CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE CLINIQUE A ANGERS, APRES AVOIR PRIS UNE OPTION SUR UN TERRAIN, A CHARGE, LE 5 NOVEMBRE 1973, DEUX ARCHITECTES, MM Z... ET ROLLAND, DE PROCEDER AUX ETUDES, PROJETS ET PLANS D'EXECUTION EN VUE DE L'EDIFICATION DE LA CLINIQUE ET A SOLLICITE EN SON NOM PERSONNEL UN PERMIS DE CONSTRUIRE QU'IL A OBTENU, EN AVRIL 1974; QUE, LE 23 MAI 1974, A ETE CONSTITUEE ENTRE ONZE MEDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS, DONT M X..., LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SAINT-JEAN QUI AVAIT POUR OBJET L'ACHAT DU TERRAIN ET LA CONSTRUCTION SUR CELUI-CI DE DIVERS BATIMENTS, ETANT PRECISE QUE CETTE ACQUISITION N'OBLIGEAIT AUCUNEMENT LES ASSOCIES A ACCEPTER LE PROJET DE CONSTRUCTION ELABORE PAR MM Z... ET ROLLAND; QUE LA SCI AYANT ABANDONNE TOUT PROJET DE CONSTRUCTION ET REVENDU LE TERRAIN QU'ELLE AVAIT ACQUIS, LES DEUX ARCHITECTES ONT ASSIGNE M GIGON Y... ET LA SCI SAINT-JEAN EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 245 000 FRANCS POUR SOLDE D'HONORAIRES, M X... LEUR AYANT VERSE UN ACOMPTE DE 70 000 FRANCS; QUE LA COUR D'APPEL, ECARTANT LES MOYENS DE M X... SUR L'EXISTENCE D'UN MANDAT OU D'UNE GESTION D'AFFAIRES, A CONDAMNE CELUI-CI A PAYER AUX DEUX ARCHITECTES LA SOMME DE 203 000 FRANCS; ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, IL NE RESULTE D'AUCUN TEXTE QUE LA GESTION D'AFFAIRES EST IMPOSSIBLE AU PROFIT D'UNE PERSONNE FUTURE MAIS BIEN DETERMINEE, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL QUE LA COUR A, SINON DENATUREES, DU MOINS LAISSEES SANS REPONSE, M X... AVAIT PRETENDU AVOIR AGI COMME GERANT D'AFFAIRES NON PAS DE LA SCI ELLE-MEME MAIS DE SES ASSOCIES;
MAIS ATTENDU QUE CE SONT BIEN LES AFFAIRES DE LA SCI SAINT-JEAN QUE M X... A PRETENDU AVOIR GEREES, MEME SI DANS UN PASSAGE DE SES CONCLUSIONS, IL A FAIT MENTION DE SES ASSOCIES DANS CETTE SOCIETE; QUE LA COUR D'APPEL, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS, A JUSTEMENT ECARTE L'EXISTENCE D'UNE GESTION D'AFFAIRES, FUT-CE EN VERTU D'UNE GESTION D'AFFAIRES D'UNE SOCIETE REPRESENTEE PAR M X..., QUI, LORS DE L'ACTE DU 5 NOVEMBRE 1973, N'EXISTAIT NI EN FAIT NI EN DROIT; QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 JUIN 1979 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS.