STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION,
D'ORDRE DU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, DANS L'INTERET DE LA LOI ET DES CONDAMNES,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, ONZIEME CHAMBRE, EN DATE DU 12 JUILLET 1979, QUI A CONDAMNE F... DANIEL ET X... GEORGES A 1 000 FRANCS D'AMENDE CHACUN, POUR DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS DES PARTICULIERS ET COMPLICITE DE CE DELIT ;
VU LA DEPECHE DU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, EN DATE DU 29 OCTOBRE 1980 ;
VU LA REQUETE, EN DATE DU 3 NOVEMBRE 1980, PRODUITE PAR LE PROCUREUR GENERAL A L'APPUI DU POURVOI ;
VU L'ARTICLE 620 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 49 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ;
VU LEDIT ARTICLE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 49 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 QUE LE DESISTEMENT DU PLAIGNANT MET FIN AUX POURSUITES EXERCEES DU CHEF DE DIFFAMATION ENVERS LES PARTICULIERS ;
ATTENDU QUE, SUR PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE D'EDOUARD G... ET DE DAME A... Y.. VEUVE GEORGES G..., DANIEL F... ET GEORGES X... ONT ETE POURSUIVIS ET RENVOYES DEVANT LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE, SOUS LA PREVENTION DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS DES PARTICULIERS ET COMPLICITE DE CE DELIT, QU'ILS ONT ETE CONDAMNES, DE CES CHEFS, PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL EN DATE DU 1ER MARS 1979, A 1 000 FRANCS D'AMENDE CHACUN, AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES, QUE LES PREVENUS AYANT INTERJETE APPEL DE CETTE DECISION, LES PARTIES CIVILES ONT, DEVANT LA COUR D'APPEL, DEPOSE DES CONCLUSIONS DE RETRAIT DE PLAINTE ;
ATTENDU QUE PAR L'ARRET ATTAQUE, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR DONNE ACTE AUX PARTIES CIVILES DE LEUR DESISTEMENT D'ACTION, A STATUE SUR L'ACTION PUBLIQUE ET CONFIRME LE JUGEMENT DEFERE EN TOUTES SES DISPOSITIONS PENALES ;
MAIS ATTENDU QU'EN OMETTANT DE DECLARER L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE, COMME L'ACTION CIVILE, PAR LE DESISTEMENT DES PLAIGNANTS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE PRECITE ;
QU'IL Y A LIEU, DES LORS, DE PRONONCER L'ANNULATION DE L'ARRET, TANT DANS L'INTERET DE LA LOI QUE DANS CELUI DES CONDAMNES ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE, DANS L'INTERET DE LA LOI ET DES CONDAMNES, L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 12 JUILLET 1979 ;
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.