STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... ROLAND,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 13 MARS 1980, QUI L'A CONDAMNE, POUR INFRACTION AU CODE DU TRAVAIL, A 600 FRANCS D'AMENDE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES R. 234-18 DU CODE DU TRAVAIL ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A JUGE LE DEMANDEUR COUPABLE DE LA CONTRAVENTION VISEE A L'ARTICLE R. 234-18 DU CODE DU TRAVAIL QUI INTERDIT A UN EMPLOYEUR DE CONFIER A UN MINEUR DE 18 ANS DES TRAVAUX DE MONTAGE, DEMONTAGE ET CONDUITE D'APPAREILS DE LEVAGE ;
AUX MOTIFS QUE LE TEMOIN Y... FREDERIC A DECLARE A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL QUE LE JEUNE Z... ETAIT AVEC LUI POUR METTRE LES CALES SOUS LA GRUE, PRECISANT : "JE NE PEUX PAS MONTER LA GRUE SEUL, IL FAUT ETRE DEUX", QU'IL EST DONC ETABLI QUE CONTRAIREMENT A CE QU'A PRETENDU L'INCULPE, LES DEUX OUVRIERS AVAIENT RECU MISSION DE PROCEDER AUX OPERATIONS DE CALAGE DE LA GRUE QUI CONSTITUENT UNE OPERATION DE MONTAGE D'UN APPAREIL DE LEVAGE VISEE PAR L'ARTICLE R. 234-18 ALINEA 8 DU CODE DU TRAVAIL ET INTERDITE A Z..., AGE DE 17 ANS AU MOMENT DES FAITS, QUE LE DEMANDEUR NE POUVAIT IGNORER EN ENVOYANT Y... ET Z... MONTER LA GRUE QU'ILS PARTICIPAIENT ENSEMBLE A CETTE OPERATION, AUCUN ELEMENT DU DOSSIER N'ETABLISSANT QU'IL AVAIT DELEGUE SES POUVOIRS A Y... ;
ALORS QUE L'OPERATION QUI CONSISTE A CALER UNE GRUE N'EST PAS UNE DES OPERATIONS INTERDITES PAR L'ARTICLE R. 234-18 DU CODE DU TRAVAIL, LEQUEL, D'INTERPRETATION STRICTE PUISQUE DE NATURE PENALE, NE VISE QUE LES TRAVAUX DE MONTAGE ET DEMONTAGE D'APPAREILS DE LEVAGE, LA CONDUITE DE CES APPAREILS, LA MISSION DE FAIRE DES SIGNAUX AU CONDUCTEUR DESDITS APPAREILS AINSI QUE CELLE D'ARRIMER, D'ACCROCHER OU DE RECEVOIR LES CHARGES EN ELEVATION ;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES R. 234-18 DU CODE DU TRAVAIL ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A JUGE LE DEMANDEUR COUPABLE DE LA CONTRAVENTION AYANT CONSISTE A EMPLOYER UN MINEUR A UNE OPERATION DE MONTAGE D'UN APPAREIL DE LEVAGE PROHIBEE PAR L'ARTICLE R. 234-18 DU CODE DU TRAVAIL ;
AUX MOTIFS QUE LE TEMOIN FREDERIC Y... A DECLARE A L'AUDIENCE QUE LE JEUNE MINEUR ETAIT AVEC LUI POUR METTRE LES CALES SOUS LA GRUE, PRECISANT : "JE NE PEUX PAS MONTER LES GRUES SEUL, IL FAUT ETRE DEUX", QU'IL EST DONC ETABLI QUE CONTRAIREMENT A CE QUE PRETEND LE DEMANDEUR, LES DEUX OUVRIERS AVAIENT RECU MISSION DE PROCEDER AUX OPERATIONS DE CALAGE DE LA GRUE QUI CONSTITUENT UNE OPERATION DE MONTAGE D'UN APPAREIL DE LEVAGE VISEE PAR L'ARTICLE R. 234-18 ALINEA 8 DU CODE DU TRAVAIL ET INTERDITE A Z..., AGE DE 17 ANS AU MOMENT DES FAITS ;
ALORS QUE MANQUE DE BASE LEGALE L'ARRET ATTAQUE QUI NE PRECISE PAS POUR QUELLE RAISON IL ASSIMILE LES TRAVAUX DE MONTAGE D'UN APPAREIL DE LEVAGE EXPRESSEMENT PROHIBES PAR L'ARTICLE R. 234-18 ALINEA 8 DU CODE DU TRAVAIL A L'OPERATION DE CALAGE DE LA GRUE NON VISEE A CE TEXTE ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES R. 234-18 DU CODE DU TRAVAIL ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A JUGE LE DEMANDEUR COUPABLE DE LA CONTRAVENTION VISEE A L'ARTICLE R. 234-18 DU CODE DU TRAVAIL QUI INTERDIT A UN EMPLOYEUR DE CONFIER A UN MINEUR DE 18 ANS DES TRAVAUX DE MONTAGE, DEMONTAGE ET CONDUITE D'APPAREILS DE LEVAGE ;
AUX MOTIFS QU'UNE PREUVE SUPPLEMENTAIRE DE CE QUE LES DEUX OUVRIERS AVAIENT RECU MISSION DE PROCEDER AUX OPERATIONS DE CALAGE DECOULE DE CE QU'AU MOMENT DE L'ACCIDENT, L'OUVRIER Y... ETAIT ALLE CHERCHER UN OUTIL, MISSION QUI SELON LA THESE DE X... AURAIT DU INCOMBER A Z..., CE QU'EN DEMONTRE L'INEXACTITUDE ;
ALORS QUE L'ARRET S'EST FONDE SUR UN MOTIF DOUBLEMENT INOPERANT, LA CIRCONSTANCE QUE Y... SOIT ALLE CHERCHER UN OUTIL N'EXCLUANT EVIDEMMENT PAS QUE CE FUT A Z... QU'INCOMBAIT NORMALEMENT CETTE TACHE, ET N'ETABLISSANT AUCUNEMENT QUE Z... FUT CHARGE DU MONTAGE ;
SUR LE
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A JUGE LE DEMANDEUR COUPABLE DE LA CONTRAVENTION VISEE A L'ARTICLE R. 234-18 ALINEA 8 DU CODE DU TRAVAIL QUI INTERDIT A UN EMPLOYEUR DE CONFIER A UN MINEUR DE 18 ANS LES TRAVAUX DE MONTAGE D'UN APPAREIL DE LEVAGE ;
AUX MOTIFS QU'AUCUN ELEMENT DU DOSSIER N'ETABLISSAIT QUE LE DEMANDEUR AVAIT DELEGUE SES POUVOIRS A Y... ;
ALORS QUE L'ARRET ATTAQUE A LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DU DEMANDEUR SOULIGNANT QU'IL RESULTAIT DES DECLARATIONS DU TEMOIN Y... QUE LES TRAVAUX DE MONTAGE DE LA GRUE AVAIENT ETE CONFIES A LUI SEUL, QUI ETAIT DONC SEUL RESPONSABLE DE L'ORGANISATION ET DE LA REALISATION DU TRAVAIL QUI LUI ETAIT CONFIE ;
LESDITS MOYENS ETANT REUNIS ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES QUE LE 16 AOUT 1978, SYLVAIN Z..., EMPLOYE DE L'ENTREPRISE DIRIGEE PAR X..., A PARTICIPE SUR UN CHANTIER DE CONSTRUCTION A LA MISE A NIVEAU ET AU CALAGE D'UNE GRUE A TOUR SUR ROUES A FLECHE RELEVABLE DU TYPE CABILLON 20 SA, QU'ALORS QU'IL ESSAYAIT DE METTRE EN PLACE UN DISPOSITIF DE CALAGE, LE CHASSIS DE LA GRUE S'EST AFFAISSE, LUI BROYANT UNE MAIN, QUE LA VICTIME ETANT AGE DE 17 ANS AU MOMENT DES FAITS, X... A ETE POURSUIVI POUR AVOIR EMPLOYE UN JEUNE TRAVAILLEUR A DES TRAVAUX DE MONTAGE D'UN APPAREIL DE LEVAGE, CONTRAVENTION PREVUE PAR L'ARTICLE R. 234-18 DU CODE DU TRAVAIL, PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 234-2 DE CE CODE ET REPRIMEE PAR L'ARTICLE R. 263-1 DU MEME CODE ;
ATTENDU QUE POUR RETENIR CETTE INFRACTION A LA CHARGE DU PREVENU, LES JUGES ENONCENT QUE LES OPERATIONS DE CALAGE ET DE MISE A NIVEAU D'UNE GRUE ENTRENT DANS LES TRAVAUX DE MONTAGE D'UN APPAREIL DE LEVAGE, VISES PAR L'ARTICLE R. 234-18 PRECITE, QU'ILS RELEVENT QUE LA MISSION DE PROCEDER AU CALAGE DE LA GRUE AVAIT ETE CONFIEE PAR LE PREVENU A DEUX OUVRIERS, Y... ET Z..., QUI DEVAIENT L'EXECUTER ENSEMBLE, QU'ILS DEDUISENT NOTAMMENT DU TEMOIGNAGE DE Y... QUE LA GRUE NE POUVANT ETRE CALEE PAR UN SEUL OUVRIER, Z... AVAIT ETE DESIGNE PAR LE CHEF D'ENTREPRISE POUR PARTICIPER A CETTE OPERATION, QU'ILS AJOUTENT QU'AUCUN ELEMENT DU DOSSIER N'ETABLIT QUE X... AVAIT DELEGUE SES POUVOIRS A Y... ;
ATTENDU QUE PAR CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS DEDUITES D'UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE CONVICTION SOUMIS AU DEBAT CONTRADICTOIRE, ET QUI CARACTERISENT LA FAUTE PERSONNELLE DU PREVENU, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION SANS ENCOURIR AUCUN DES GRIEFS ALLEGUES AUX MOYENS, QU'EN EFFET, LES TRAVAUX DE MONTAGE D'UN APPAREIL DE LEVAGE INTERDITS AUX JEUNES TRAVAILLEURS PAR L'ARTICLE R. 234-18 DU CODE DU TRAVAIL, ENGLOBENT TOUTES LES OPERATIONS D'INSTALLATION D'UN TEL APPAREIL SUR UN CHANTIER DU BATIMENT ET NOTAMMENT CELLES QUI SONT DESTINEES A EN ASSURER LA STABILITE, CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DES ARTICLES 27 ET 46 DU DECRET DU 8 JANVIER 1965 ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS DOIVENT ETRE ECARTES ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.