SUR LES TROIS MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, L 122-8, L 122-14-3 ET SUIVANTS, L 751-9 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, 455 ET 466 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE :
ATTENDU QUE MORAND FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNE A PAYER A PETIT, QUI AVAIT DEJA ETE A SON SERVICE EN QUALITE DE REPRESENTANT STATUTAIRE D'OCTOBRE 1971 A MAI 1975 POUR LA VENTE DE TAPIS, IVOIRES, ETC., DES INDEMNITES DE PREAVIS ET DE CLIENTELE, DES DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE SERIEUSE ET DES COMMISSIONS SUR DES VENTES EFFECTUEES EN SALLES DES VENTES, ALORS, D'UNE PART, QUE LA MODIFICATION DES CONDITIONS DU CONTRAT DE TRAVAIL N'EMPORTE RUPTURE DU FAIT DE L'EMPLOYEUR QUE SI ELLE N'A PAS ETE ACCEPTEE PAR LE SALARIE ET PORTE SUR DES ELEMENTS SUBSTANTIELS, ET QUE, DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, IL AVAIT FAIT VALOIR QUE PETIT AVAIT DONNE SON ACCORD A LA REDUCTION DU TAUX DE SES COMMISSIONS POUR CERTAINES VENTES, ET QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS RECHERCHE SI LA REDUCTION DU SECTEUR D'ACTIVITE DU REPRESENTANT AVAIT EU UNE REELLE IMPORTANCE ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL S'EST CONTREDITE EN AFFIRMANT TOUT A LA FOIS QU'UN AUTRE REPRESENTANT VISITAIT LE SECTEUR DE PETIT ET QUE CELUI-CI ETAIT LE REPRESENTANT EXCLUSIF DE L'EMPLOYEUR DANS LE SECTEUR QUI LUI AVAIT ETE ATTRIBUE, QUE L'EXCLUSIVITE NE RESULTE PAS DU FAIT QUE LE REPRESENTANT RECOIVE DES COMMISSIONS INDIRECTES, CELLES-CI POUVANT RECOUVRIR LE CAS OU L'EMPLOYEUR TRAITE AVEC DES CLIENTS QU'IL A DEJA VISITES, QU'IL ETAIT PROUVE QUE PETIT N'AVAIT PAS D'EXCLUSIVITE GEOGRAPHIQUE MAIS UN SECTEUR DETERMINE POUR UNE CATEGORIE DE CLIENTS, LES COMMERCANTS, QUE C'EST DONC A TORT QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE PETIT AVAIT DROIT A DES COMMISSIONS SUR LES VENTES EFFECTUEES EN SALLES DES VENTES SANS SON INTERMEDIAIRE ET QUE LA RUPTURE ETAIT IMPUTABLE A MORAND QUI AVAIT MANQUE A SES OBLIGATIONS A CET EGARD, QU'EN OUTRE, ELLE NE POUVAIT DEDUIRE LE CARACTERE ABUSIF DE LA RUPTURE DU SEUL MANQUEMENT DE L'EMPLOYEUR A SES OBLIGATIONS, ALORS, ENFIN, QUE LES JUGES DU FOND NE POUVAIT ARBITRAIREMENT FIXER LE MONTANT DES COMMISSIONS DUES SUR LES VENTES EFFECTUEES EN SALLES DES VENTES SANS QU'AUCUN ELEMENT DE CALCUL FUT PRECISE;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL NE S'EST PAS FONDEE SUR LA REDUCTION DU TAUX DES COMMISSIONS POUR CERTAINES VENTES POUR ESTIMER QUE L'EMPLOYEUR AVAIT MODIFIE UNILATERALEMENT UNE DES CONDITIONS SUBSTANTIELLES DU CONTRAT DE TRAVAIL; QU'ELLE A RELEVE QUE MORAND AVAIT UNILATERALEMENT MODIFIE LE SECTEUR D'ACTIVITE DE PETIT EN LUI RETIRANT SIX DEPARTEMENTS BIEN QU'IL EUT ENREGISTRE UN CERTAIN NOMBRE DE COMMANDES DANS CINQ D'ENTRE EUX; QU'ELLE EN A EXACTEMENT DEDUIT, LA DELIMITATION DU SECTEUR D'ACTIVITE ETANT UNE CONDITION ESSENTIELLE DU CONTRAT LIANT UN REPRESENTANT A SON EMPLOYEUR, QUE LE REFUS PAR PETIT DE CETTE MODIFICATION INJUSTIFIEE RENDAIT LA RUPTURE IMPUTABLE A MORAND;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE, SANS SE CONTREDIRE, QUE PETIT AVAIT, DANS LE SECTEUR GEOGRAPHIQUE QUI LUI AVAIT ETE ATTRIBUE, SAUF POUR CERTAINS CLIENTS RESERVES, L'EXCLUSIVITE DE LA REPRESENTATION DE MORAND, ET QU'IL DEVAIT PERCEVOIR DES COMMISSIONS SUR LES ORDRES INDIRECTS SANS LIMITATION AUX COMMANDES PASSEES PAR DES CLIENTS DEJA VISITES PAR LUI; QU'ELLE A EXACTEMENT ESTIME QUE MORAND AVAIT MANQUE GRAVEMENT A SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES EN NE LUI VERSANT PAS DE COMMISSIONS SUR LES VENTES REALISEES DANS LES SALLES DE VENTES, CE QUI CONSTITUAIT DES ACTES DE CONCURRENCE DE NATURE A DIMINUER LES PROPRES VENTES DU REPRESENTANT; ATTENDU, EN OUTRE, QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE MORAND S'ETAIT REFUSE A COMMUNIQUER A L'EXPERT X... COMPTABLES RELATIFS AUX VENTES EN SALLES DES VENTES, EN DEPIT D'UNE ORDONNANCE LE LUI PRESCRIVANT SOUS ASTREINTE, ET, CETTE CARENCE MALICIEUSE NE POUVANT FAIRE ECHEC AU DROIT DU REPRESENTANT, A, EN APPRECIANT LA PORTEE DES ELEMENTS DONT ELLE DISPOSAIT, FIXE LE MONTANT DES COMMISSIONS INDIRECTES DUES DE CE CHEF A PETIT; ATTENDU, ENFIN, QUE DE L'ENSEMBLE DES AGISSEMENTS DE MORAND, ELLE A DEDUIT QU'IL AVAIT EU L'INTENTION DE NUIRE A PETIT ET L'AVAIT LICENCIE SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE; QU'IL S'ENSUIT QU'ELLE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 FEVRIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.