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26/05/1981 | FRANCE | N°79-40919

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1981, 79-40919


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 1109 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE MME X..., AU SERVICE DE MME Y... DEPUIS 1972 EN QUALITE DE VENDEUSE, EST ENTREE LE 1ER SEPTEMBRE 1976, EN LA MEME QUALITE, AU SERVICE DE LA SOCIETE LORPAL, CONSTITUEE ENTRE MME Y..., SA FILLE ET SON GENDRE, APRES AVOIR SIGNE UN CONTRAT A DUREE DETERMINEE D'UN MOIS QUI PRIT FIN LE 1ER OCTOBRE 1976; ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER MME X... DE SES DEMANDES D'INDEMNITES DE PREAVIS, D'INDEMNITE DE LICENCIEMENT ET DE DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT DE TRAVAIL, L'ARRET ATTAQUE A ESTIME QU'ELLE AVAIT DEMISSIO

NNE EN DEHORS DE TOUTE CONTRAINTE;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 1109 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE MME X..., AU SERVICE DE MME Y... DEPUIS 1972 EN QUALITE DE VENDEUSE, EST ENTREE LE 1ER SEPTEMBRE 1976, EN LA MEME QUALITE, AU SERVICE DE LA SOCIETE LORPAL, CONSTITUEE ENTRE MME Y..., SA FILLE ET SON GENDRE, APRES AVOIR SIGNE UN CONTRAT A DUREE DETERMINEE D'UN MOIS QUI PRIT FIN LE 1ER OCTOBRE 1976; ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER MME X... DE SES DEMANDES D'INDEMNITES DE PREAVIS, D'INDEMNITE DE LICENCIEMENT ET DE DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT DE TRAVAIL, L'ARRET ATTAQUE A ESTIME QU'ELLE AVAIT DEMISSIONNE EN DEHORS DE TOUTE CONTRAINTE;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE LES JUGES DU FOND AVAIENT RELEVE, D'UNE PART, QUE MME X... NE S'ETAIT PAS AVISEE QUE LE CONTRAT AVEC LA SOCIETE LORPAL ETAIT A DUREE DETERMINEE, D'AUTRE PART, QUE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES L'INTERESSEE AVAIT, SUR LA SUGGESTION DE MME Y..., ACCEPTE DE QUITTER UN EMPLOI STABLE ET DE RENONCER AUX INDEMNITES DE RUPTURE AUXQUELLES SON ANCIENNETE LUI AURAIT DONNE DROIT POUR UNE SITUATION PROVISOIRE POUVAIENT PARAITRE SUSPECTES COMPTE TENU DES LIENS ENTRE LES DEUX EMPLOYEURS; QU'IL S'ENSUIT QU'EN SE BORNANT A SE FONDER SUR L'ABSENCE DE CONTRAINTE, SANS RECHERCHER SI LE CONSENTEMENT DE MME X... N'AVAIT PAS ETE VICIE PAR ERREUR OU DOL COMME L'AVAIENT ESTIME LES PREMIERS JUGES, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 27 FEVRIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE METZ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE COLMAR.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 79-40919
Date de la décision : 26/05/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Rupture - Imputabilité - Démission du salarié - Vice du consentement - Erreur ou dol - Constatations nécessaires.

Ne peut débouter un salarié de ses demandes d'indemnité de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive au motif qu'il aurait démissionné, en se bornant à se fonder sur l'absence de contrainte, sans rechercher si le consentement de ce salarié n'a pas été vicié par erreur ou dol comme l'avaient estimé les premiers juges, la Cour d'appel qui relève d'une part que l'intéressé qui est passé du service d'un employeur à celui d'un autre, ne s'est pas avisé que le contrat avec ce dernier était à durée déterminée et d'autre part que les conditions dans lesquelles il a, sur la suggestion de son premier employeur, accepté de quitter un emploi stable et de renoncer aux indemnités de rupture auxquelles son ancienneté lui aurait donné droit pour une situation provisoire, pouvaient paraître suspectes compte tenu des liens de parenté entre les deux employeurs.


Références :

Code civil 1109 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Metz (Chambre sociale ), 27 février 1979


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mai. 1981, pourvoi n°79-40919, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 468
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 468

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rpr M. de Sablet
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lesourd, Baudin

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.40919
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