SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 1109 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QUE MME X..., AU SERVICE DE MME Y... DEPUIS 1972 EN QUALITE DE VENDEUSE, EST ENTREE LE 1ER SEPTEMBRE 1976, EN LA MEME QUALITE, AU SERVICE DE LA SOCIETE LORPAL, CONSTITUEE ENTRE MME Y..., SA FILLE ET SON GENDRE, APRES AVOIR SIGNE UN CONTRAT A DUREE DETERMINEE D'UN MOIS QUI PRIT FIN LE 1ER OCTOBRE 1976; ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER MME X... DE SES DEMANDES D'INDEMNITES DE PREAVIS, D'INDEMNITE DE LICENCIEMENT ET DE DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT DE TRAVAIL, L'ARRET ATTAQUE A ESTIME QU'ELLE AVAIT DEMISSIONNE EN DEHORS DE TOUTE CONTRAINTE;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LES JUGES DU FOND AVAIENT RELEVE, D'UNE PART, QUE MME X... NE S'ETAIT PAS AVISEE QUE LE CONTRAT AVEC LA SOCIETE LORPAL ETAIT A DUREE DETERMINEE, D'AUTRE PART, QUE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES L'INTERESSEE AVAIT, SUR LA SUGGESTION DE MME Y..., ACCEPTE DE QUITTER UN EMPLOI STABLE ET DE RENONCER AUX INDEMNITES DE RUPTURE AUXQUELLES SON ANCIENNETE LUI AURAIT DONNE DROIT POUR UNE SITUATION PROVISOIRE POUVAIENT PARAITRE SUSPECTES COMPTE TENU DES LIENS ENTRE LES DEUX EMPLOYEURS; QU'IL S'ENSUIT QU'EN SE BORNANT A SE FONDER SUR L'ABSENCE DE CONTRAINTE, SANS RECHERCHER SI LE CONSENTEMENT DE MME X... N'AVAIT PAS ETE VICIE PAR ERREUR OU DOL COMME L'AVAIENT ESTIME LES PREMIERS JUGES, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 27 FEVRIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE METZ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE COLMAR.