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21/05/1981 | FRANCE | N°79-41441

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1981, 79-41441


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 204 A 221 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :

ATTENDU QUE MME X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR STATUE ALORS QUE DEUX TEMOINS SEULEMENT ONT ETE CONVOQUES SUR LES DIX DONT L'AUDITION AVAIT ETE DECIDEE A L'ENQUETE PREALABLE, ET ALORS QUE LE SEUL TEMOIN PRESENT N'A PAS ETE ENTENDU CONTRADICTOIREMENT; MAIS ATTENDU QUE LES CRITIQUES AINSI FORMULEES CONTRE L'ENQUETE DILIGENTEE LE 22 SEPTEMBRE 1978 N'ONT PAS ETE PRESENTEES A LA COUR D'APPEL ET NE PEUVENT L'ETRE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION; D'OU IL SUIT QUE LE MO

YEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;

SUR LE DEUXIEME MOYE...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 204 A 221 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :

ATTENDU QUE MME X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR STATUE ALORS QUE DEUX TEMOINS SEULEMENT ONT ETE CONVOQUES SUR LES DIX DONT L'AUDITION AVAIT ETE DECIDEE A L'ENQUETE PREALABLE, ET ALORS QUE LE SEUL TEMOIN PRESENT N'A PAS ETE ENTENDU CONTRADICTOIREMENT; MAIS ATTENDU QUE LES CRITIQUES AINSI FORMULEES CONTRE L'ENQUETE DILIGENTEE LE 22 SEPTEMBRE 1978 N'ONT PAS ETE PRESENTEES A LA COUR D'APPEL ET NE PEUVENT L'ETRE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;

SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL :

ATTENDU QUE MME X... REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE DE NE PAS LUI AVOIR RECONNU LA QUALIFICATION DE CONCIERGE ALORS QUE CELLE-CI RESULTAIT DE LA DEPENDANCE DE SON CONTRAT AVEC CELUI DE SON MARI, ET ALORS QUE L'EMPLOYEUR SAVAIT QUE LES DEMARCHEURS SE RENDAIENT AU LOGEMENT DES EPOUX X... COMME A UNE LOGE DE CONCIERGE; MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL ONT RELEVE QUE MME X... NETTOYAIT LES CAGES D'ESCALIER EN QUALITE DE FEMME DE MENAGE, QU'ELLE APPORTAIT UNE ENTRAIDE FAMILIALE A SON MARI POUR LE MANIEMENT DES POUBELLES ET QU'ELLE REMPLACAIT X... AU COURS DE SES ABSENCES FREQUENTES ET INDUES; QU'EN ESTIMANT QUE LES FAITS AINSI ADMIS N'ETABLISSAIENT PAS LA QUALIFICATION DE CONCIERGE DE MME X..., ILS ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION; QU'IL S'ENSUIT QUE LE DEUXIEME MOYEN NE DOIT PAS DAVANTAGE ETRE ACCUEILLI QUE LE PREMIER;

SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :

ATTENDU QUE LES EPOUX X... REPROCHENT ENFIN A L'ARRET ATTAQUE DE LES AVOIR DEBOUTES DE LEUR DEMANDE D'INDEMNITES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS QUE LES JUGES D'APPEL LEUR DONNAIENT RAISON SUR L'APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE ET LE PAIEMENT DE L'INDEMNITE CORRESPONDANTE; MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL, AYANT CONSTATE QUE LES EPOUX X... AVAIENT SUCCOMBE SUR TOUS LES CHEFS DE LEURS PRETENTIONS A L'EXCEPTION DE CELUI CONCERNANT LES PRIMES DE DEBOUCHAGE DE VIDE-ORDURES, ONT ESTIME QU'IL N'ETAIT PAS INEQUITABLE DE LAISSER A LEUR CHARGE LES FRAIS NON INCLUS DANS LES DEPENS; QU'IL S'ENSUIT QUE LE TROISIEME MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 MARS 1979 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 79-41441
Date de la décision : 21/05/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Catégorie professionnelle - Classement - Concierge - Epouse de concierge embauchée en qualité de femme de ménage (non).

* CONCIERGE - Contrat de travail - Catégorie professionnelle - Classement - Qualification - Preuve.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Catégorie professionnelle - Preuve - Fonctions exercées.

Ne peut prétendre à la qualification de concierge la salariée nettoyant les cages d'escalier en qualité de femme de ménage et apportant à son mari, qu'elle remplaçait au cours de ses absences fréquentes et indues, une entr'aide familiale pour le maniement des poubelles.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel Angers (Chambres réunies), 06 mars 1979


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 mai. 1981, pourvoi n°79-41441, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 439
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 439

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rpr M. Brunet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.41441
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