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21/05/1981 | FRANCE | N°79-15723

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1981, 79-15723


SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE LE LOUARN, REDACTEUR A LA MAIRIE DE RENNES, A ETE PLACE PAR LE MAIRE EN POSITION DE DETACHEMENT POUR UNE PERIODE RENOUVELABLE D'UNE DUREE MAXIMUM DE CINQ ANS A COMPTER DU 1ER JUIN 1974, POUR EXERCER LES MEMES FONCTIONS AUPRES DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA VILLE NOUVELLE DE VAUDREUIL; QUE DEBUT 1979 L'ETABLISSEMENT PUBLIC A PREVENU LE LOUARN QU'IL N'ENVISAGEAIT PAS DE RENOUVELER SON CONTRAT QUI A PRIS FIN LE 31 MAI; QUE LE LOUARN, QUI AVAIT ETE ELU DELEGUE DU PERSONNEL, A DEMANDE AU JUGE DES REFERES D'ORDONNER SA REINTEGRATION, EN FAISANT

VALOIR QUE L'EMPLOYEUR N'AVAIT PAS SOLLICITE L'AVIS ...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE LE LOUARN, REDACTEUR A LA MAIRIE DE RENNES, A ETE PLACE PAR LE MAIRE EN POSITION DE DETACHEMENT POUR UNE PERIODE RENOUVELABLE D'UNE DUREE MAXIMUM DE CINQ ANS A COMPTER DU 1ER JUIN 1974, POUR EXERCER LES MEMES FONCTIONS AUPRES DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA VILLE NOUVELLE DE VAUDREUIL; QUE DEBUT 1979 L'ETABLISSEMENT PUBLIC A PREVENU LE LOUARN QU'IL N'ENVISAGEAIT PAS DE RENOUVELER SON CONTRAT QUI A PRIS FIN LE 31 MAI; QUE LE LOUARN, QUI AVAIT ETE ELU DELEGUE DU PERSONNEL, A DEMANDE AU JUGE DES REFERES D'ORDONNER SA REINTEGRATION, EN FAISANT VALOIR QUE L'EMPLOYEUR N'AVAIT PAS SOLLICITE L'AVIS DU COMITE D'ENTREPRISE NI L'AUTORISATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE, ALORS, D'UNE PART, QUE, CONTRAIREMENT AUX ENONCIATIONS DE L'ARRET, LE NON-RENOUVELLEMENT DU CONTRAT A DUREE DETERMINEE D'UN DELEGUE DU PERSONNEL EST SOUMIS AUX MEMES FORMALITES PROTECTRICES QUE SON LICENCIEMENT, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE DANS DES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE, IL AVAIT CONTESTE FORMELLEMENT AVOIR ACCEPTE LE NON-RENOUVELLEMENT DE SON CONTRAT, N'AYANT SOLLICITE QUE CONTRAINT ET FORCE SA REINTEGRATION DANS DES FONCTIONS MUNICIPALES, ET N'AYANT DONC PAS RENONCE A SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC LE PROTEGEANT, AUXQUELLES, AU DEMEURANT, L'ACCORD DES PARTIES NE SAURAIT FAIRE ECHEC;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE LE CONTRAT PASSE ENTRE L'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT ET LE LOUARN AVAIT PRIS FIN PAR L'ARRIVEE DU TERME DE LA PERIODE DE CINQ ANS FIXEE PAR L'ARRETE DE DETACHEMENT, ET QUE LE RENOUVELLEMENT DE CE CONTRAT NECESSITAIT DONC QU'UN NOUVEL ARRETE FUT PRIS PAR LA MAIRIE DE RENNES; QUE SANS AVOIR A EXAMINER LES RAISONS POUR LESQUELLES LE LOUARN AVAIT SOLLICITE SA REINTEGRATION DANS DES FONCTIONS MUNICIPALES, ELLE A EXACTEMENT DEDUIT DE CETTE CONSTATATION QUE L'ETABLISSEMENT PUBLIC N'AVAIT PAS A METTRE EN OEUVRE LES MESURES DE PROTECTION LEGALES, DES LORS QU'EXISTAIT UNE DIFFICULTE SERIEUSE, DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES, POUR DETERMINER SI LES POUVOIRS DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL LUI PERMETTAIENT D'IMPOSER A L'AUTORITE MUNICIPALE, DE PRENDRE UN NOUVEL ARRETE DE DETACHEMENT RENDANT POSSIBLE LE MAINTIEN DU CONTRAT; QUE LA DECISION ATTAQUEE RENDUE EN REFERE; EST DONC LEGALEMENT JUSTIFIEE, ABSTRACTION FAITE DES MOTIFS ERRONES MAIS SURABONDANTS CRITIQUES PAR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN; QUE CELUI-CI NE PEUT ETRE ACCUEILLI;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 JUILLET 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 79-15723
Date de la décision : 21/05/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

DELEGUES DU PERSONNEL - Contrat de travail - Durée déterminée - Expiration - Non renouvellement - Effets.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Durée déterminée - Expiration - Non renouvellement - Délégué du personnel - Mesures spéciales - Conditions.

* SEPARATION DES POUVOIRS - Contrat de travail - Fonctionnaire en position de détachement - Contrat à durée déterminée - Non renouvellement - Salarié protégé - Pouvoir de l'inspecteur du travail - Détermination - Compétence judiciaire (non).

En l'état de la mise en position de détachement pour une période renouvelable d'une durée maximum de cinq ans d'un rédacteur de mairie pour exercer les mêmes fonctions auprès de l'établissement public d'aménagement d'une ville nouvelle et de la notification par ledit établissement à l'intéressé, qui avait entre temps été élu délégué du personnel qu'il n'envisageait pas de renouveler son contrat à l'expiration de celui-ci, il ne saurait être fait grief au juge des référés d'avoir débouté l'intéressé de sa demande en réintégration dans ses fonctions auprès de l'Etablissement public dès lors qu'il a relevé que le contrat de travail a pris fin par l'arrivée du terme de la période de cinq ans fixée par l'arrêté de détachement, que son renouvellement nécessitait donc qu'un nouvel arrêté fut pris par la mairie, et qu'il en a exactement déduit, sans avoir à examiner les raisons pour lesquelles l'intéressé avait tout d'abord demandé sa réintégration dans ses fonctions municipales, que l'établissement public n'avait pas à mettre en oeuvre les mesures de protections légales dès lors qu'existait une difficulté sérieuse de la compétence des juridictions administratives, pour déterminer si les pouvoirs de l'inspecteur du travail lui permettaient d'imposer à l'autorité municipale de prendre un nouvel arrêté de détachement rendant possible le maintien du contrat.


Références :

Code du travail L420-22
Code du travail L420-23

Décision attaquée : Cour d'appel Rouen (Chambre 3 ), 25 juillet 1979

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1977-10-26 Bulletin 1977 V N. 567 p. 454 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 mai. 1981, pourvoi n°79-15723, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 446
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 446

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rpr M. Sornay
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.15723
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