SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU LES ARTICLES L 122-14-3 DU CODE DU TRAVAIL ET 1382 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QUE DANIELLE Y..., EPOUSE X..., EMPLOYEE PAR LA SOCIETE ANONYME PAULSTRA DEPUIS 1971, A INTERROMPU SON TRAVAIL POUR CAUSE DE MALADIE DU 31 OCTOBRE 1977 AU 7 NOVEMBRE 1977: QUE SON ARRET DE TRAVAIL A ETE PROLONGE DE QUATRE JOURS LE 7 NOVEMBRE ET DE SEPT JOURS LE 14 NOVEMBRE; QU'ELLE A ETE LICENCIEE LE 30 DECEMBRE 1977 AU MOTIF QU'ELLE AVAIT FAIT PREUVE DE " MALHONNETETE" EN PRODUISANT A SON EMPLOYEUR, POUR JUSTIFIER SON ABSENCE A PARTIR DU 7 NOVEMBRE 1977, UNE PHOTOCOPIE D'UN DUPLICATA DE L'AVIS DE PROLONGATION D'ARRET DE TRAVAIL EN INDIQUANT QUE CET AVIS ETAIT PARVENU LE 8 NOVEMBRE A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE TANDIS QUE CET ORGANISME AVAIT FAIT CONNAITRE A LA SOCIETE, PAR LETTRE DU 16 DECEMBRE 1977, QU'IL NE L'AVAIT RECU QUE LE 15 NOVEMBRE ET QU'IL NE REMBOURSERAIT PAS LES INDEMNITES JOURNALIERES;QUE, PAR AILLEURS, SELON LE RAPPORT DES CONSEILLERS PRUD'HOMMES, LA MENTION DE RECEPTION DU CERTIFICAT LE 8 NOVEMBRE N'AVAIT ETE APPOSEE QU'APRES LA DELIVRANCE A DANIELLE X..., SUR SA DEMANDE, DE PHOTOCOPIE;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE PAULSTRA A PAYER DES DOMMAGES-INTERETS A DANIELLE X... POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, AUX MOTIFS QUE L'ENQUETE EFFECTUEE PAR LES CONSEILLERS PRUD'HOMMES RAPPORTEURS, AU COURS DE L'INSTANCE, AUPRES DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE AVAIT ETABLI QUE LES ENONCIATIONS DE LA LETTRE DE CET ORGANISME DU 16 DECEMBRE 1977 ETAIENT ERRONEES, QUE L'AVIS DE PROLONGATION D'ARRET DE TRAVAIL DU 7 NOVEMBRE LUI ETAIT BIEN PARVENU LE 8 NOVEMBRE, COMME L'AVAIT SOUTENU DANIELLE X... ET QUE LA FAUTE QUI LUI AVAIT ETE IMPUTEE ETAIT INEXISTANTE; ATTENDU, CEPENDANT, QUE LA SOCIETE PAULSTRA S'ETANT PREOCCUPEE DE VERIFIER AUPRES DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE LA SINCERITE DES DECLARATIONS DE DANIELLE X..., AVAIT ADMIS SES EXPLICATIONS ET N'AVAIT PROCEDE, LE 30 DECEMBRE 1977,AU LICENCIEMENT DE SA SALARIEE QU'APRES AVOIR RECU LA LETTRE DE CET ORGANISME DU 16 DECEMBRE 1977 LUI NOTIFIANT QU'ELLE NE LUI REMBOURSERAIT PAS LES INDEMNITES JOURNALIERES, L'AVIS DE PROLONGATION D'ARRET DE TRAVAIL DU 7 NOVEMBRE NE LUI ETANT PARVENU QUE LE 15 NOVEMBRE, ET NON LE 8, COMME L'AVAIT AFFIRME DANIELLE X...; QUE, PAR SUITE, LE CONGEDIEMENT AVAIT BIEN, POUR L'EMPLOYEUR, LE JOUR OU IL A ETE PRONONCE UNE CAUSE REELLE, PEU IMPORTANT L'ERREUR COMMISE PAR LA CAISSE ET REVELEE ULTERIEUREMENT; D'OU IL SUIT QU'EN ESTIMANT QUE DANIELLE X... DEVAIT ETRE INDEMNISEE PAR SON EMPLOYEUR ET NON PAR LA SECURITE SOCIALE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 11 MAI 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.