SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU LES ARTICLES 837, ALINEA 2, ET 845, ALINEA 6, DU CODE RURAL;
ATTENDU QU'EN VERTU DE CES TEXTES LORSQUE LE PRENEUR DOIT JUSTIFIER D'UNE AUTORISATION DE CUMUL POUR AVOIR DROIT AU RENOUVELLEMENT DE SON BAIL, LE TRIBUNAL PARITAIRE STATUE DES QU'EST DEVENUE DEFINITIVE LA DECISION RELATIVE AU CUMUL; ATTENDU QUE POUR ANNULER LE CONGE DELIVRE LE 20 AVRIL 1978 POUR LE 1ER NOVEMBRE 1979 PAR COUADAU A SON FERMIER PECHOU POUR DEFAUT D'AUTORISATION DE CUMUL, L'ARRET ATTAQUE (TOULOUSE, 25 OCTOBRE 1979) ENONCE QUE LA DEMANDE D'AUTORISATION DE CUMUL PRESENTEE PAR PECHOU, ETANT RESTEE SANS REPONSE DU PREFET DANS LE DELAI DE DEUX MOIS, EST REPUTEE ACCEPTEE ET QU'IL ECHET, DES LORS, D'ANNULER LE CONGE SANS QU'IL Y AIT LIEU D'ORDONNER UN SURSIS A STATUER PENDANT LA DUREE DU RECOURS QUE COUADAU DECLARE VOULOIR EXERCER ET QUI N'AURAIT EN TOUTE HYPOTHESE AUCUN EFFET SUSPENSIF; QU'EN STATUANT AINSI SANS RECHERCHER SI LA DECISION RELATIVE AU CUMUL ETAIT DEVENUE DEFINITIVE LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 25 OCTOBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN.