SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE MME X... EXERCAIT LE METIER DE COIFFEUSE QUAND, EN 1972, ELLE A ETE VICTIME DE REACTIONS ALLERGIQUES AUX PRODUITS CHIMIQUES QU'ELLE MANIPULAIT ET DU INTERROMPRE L'EXERCICE DE CETTE PROFESSION; QU'ELLE FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE DE LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE D'AVOIR REJETE LA DEMANDE DE PENSION D'INVALIDITE QU'ELLE AVAIT PRESENTEE LE 8 DECEMBRE 1975, ALORS, QUE, D'UNE PART, LES EXAMENS PRATIQUES PAR LA CAISSE ARTISANALE ET LA COMMISSION REGIONALE AVAIENT RECONNU L'EXISTENCE DE MANIFESTATIONS ALLERGIQUES EXTRA-CUTANEES ET RESPIRATOIRES AUX PRODUITS CAPILLAIRES, QUE L'AFFIRMATION DE L'INEXISTENCE DE TOUTE MANIFESTATION ALLERGIQUE PROCEDAIT DONC D'UNE DENATURATION DES DECISIONS EN CAUSE;ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT FAIRE ABSTRACTION DES CERTIFICATS MEDICAUX CONFIRMANT QUE LES MANIFESTATIONS D'URTICAIRE GEANT, D'ERUPTION BULBEUSE ET DE CONJONCTIVITE ALLERGIQUE PERSISTANTE INTERDISAIENT TOUT TRAVAIL SALARIE; QU'ILS NE POUVAIENT DAVANTAGE LAISSER SANS REPONSE LES CONCLUSIONS FAISANT VALOIR QUE TOUT DEPLACEMENT EN VILLE PROVOQUAIT LES MEMES TROUBLES;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART QUE LA COMMISSION ARTISANALE D'INVALIDITE COMME LA COMMISSION REGIONALE ONT ESTIME QUE SI MME X... SE TROUVAIT DANS L'IMPOSSIBILITE D'EXERCER LA PROFESSION DE COIFFEUSE, ELLE N'ETAIT CEPENDANT PAS ATTEINTE D'INVALIDITE TOTALE; QUE, D'AUTRE PART, LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE A RELEVE QUE MME X... AVAIT PRODUIT POUR SOUTENIR SA DEMANDE QUATRE CERTIFICATS MEDICAUX DELIVRES DE SEPTEMBRE A OCTOBRE 1978 FAISANT ETAT D'URTICAIRE GEANT OU D'ERUPTIONS BULBEUSES ET DE CONJONCTIVITE ALLERGIQUE INTERDISANT TOUT TRAVAIL SALARIE MAIS QU'IL RESULTAIT DE L'INSTRUCTION ET DES OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS DE SON MEDECIN QUALIFIE QUI AVAIT TENU COMPTE DE LA SENSIBILITE ALLEGUEE AUX POUSSIERES DE VILLE PAR MME X... QUE, COMPTE TENU DE L'ENSEMBLE DES ELEMENTS D'APPRECIATION VISES PAR LE DECRET N° 75269 DU 16 OCTOBRE 1975 ET DE L'ARRETE DU 17 DECEMBRE SUIVANT, L'INVALIDITE DE MME X... N'ETAIT NI TOTALE NI DEFINITIVE POUR UNE PROFESSION AUTRE QUE COIFFEUSE, QUE, PAR CETTE APPRECIATION DE FAIT QUI NE PEUT PAS ETRE REMISE EN CAUSE DEVANT LA COUR DE CASSATION, LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE, QUI N'A PAS DENATURE LES CONCLUSIONS DES COMMISSIONS ARTISANALE ET REGIONALE D'INVALIDITE ET A REPONDU AUX CONCLUSIONS DE MME X..., A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 7 JUIN 1979 PAR LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE.