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20/05/1981 | FRANCE | N°79-14797

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 mai 1981, 79-14797


SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE NOUGAREDE, LOCATAIRE DE LOCAUX A USAGE PROFESSIONNEL APPARTENANT A MME X..., FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (NIMES, 16 MAI 1979) D'AVOIR DECLARE VALABLE LA CLAUSE AUTORISANT A CEDER LE DROIT AU BAIL A TOUT SUCCESSEUR EVENTUEL DE SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE, ALORS, SELON LE MOYEN, " QUE L'ARTICLE 27, ALINEA 2, DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 AUTORISE LE BAILLEUR A MAJORER LA VALEUR LOCATIVE DES LIEUX DE 50% AU MAXIMUM LORSQUE LA FACULTE DE CEDER OU DE SOUS-LOUER EST INCLUSE DANS UN BAIL PORTANT SUR UN LOCAL A USAGE PROFESSIONNEL, SANS PREVOIR QUE LE PRENE

UR PUISSE LIMITER CETTE FACULTE DE CESSION DU DROIT A...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE NOUGAREDE, LOCATAIRE DE LOCAUX A USAGE PROFESSIONNEL APPARTENANT A MME X..., FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (NIMES, 16 MAI 1979) D'AVOIR DECLARE VALABLE LA CLAUSE AUTORISANT A CEDER LE DROIT AU BAIL A TOUT SUCCESSEUR EVENTUEL DE SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE, ALORS, SELON LE MOYEN, " QUE L'ARTICLE 27, ALINEA 2, DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 AUTORISE LE BAILLEUR A MAJORER LA VALEUR LOCATIVE DES LIEUX DE 50% AU MAXIMUM LORSQUE LA FACULTE DE CEDER OU DE SOUS-LOUER EST INCLUSE DANS UN BAIL PORTANT SUR UN LOCAL A USAGE PROFESSIONNEL, SANS PREVOIR QUE LE PRENEUR PUISSE LIMITER CETTE FACULTE DE CESSION DU DROIT AU BAIL EN OBLIGEANT LE PRENEUR A CEDER EGALEMENT LE FONDS QU'IL EXPLOITE DANS LES LIEUX LOUES; QUE LE CARACTERE DE L'ORDRE PUBLIC DE L'ARTICLE 27, ALINEA 2, DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 S'OPPOSE A CE QUE DES RESTRICTIONS PUISSENT ETRE APPORTEES AUX DROITS DU PRENEUR DE CEDER SON BAIL, DES LORS QUE CES RESTRICTIONS NE SONT PAS PREVUES PAR LA LOI ";

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET DECIDE A BON DROIT QUE LE BAILLEUR DE LOCAUX A USAGE PROFESSIONNEL PEUT, MEME AU CAS DE MAJORATION MAXIMUM DU LOYER, LIMITER PAR UNE CLAUSE DU BAIL SON AUTORISATION DE CEDER CELUI-CI A UNE CESSION DE L'ENSEMBLE DES DROITS ATTACHES A L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE LOCATAIRE, EXCLUANT AINSI UNE CESSION D'UN DROIT AU BAIL PRIS ISOLEMENT ET DISSOCIE DE SON ENSEMBLE; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 MAI 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 79-14797
Date de la décision : 20/05/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Prix - Local professionnel - Majoration - Faculté de cession ou de sous-location - Interdiction de céder le bail en dehors de la cession du fonds.

* BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Cession - Autorisation - Local professionnel - Clause du bail interdisant la cession du bail en dehors de la cession du fonds - Effet quant à la majoration du prix.

Le bailleur de locaux à usage professionnel peut, même en cas de majoration maximum du loyer, limiter par une clause du bail son autorisation de céder celui-ci à une cession de l'ensemble des droits attachés à l'exercice de la profession du locataire, excluant ainsi une cession d'un droit au bail pris isolément et dissocié de son ensemble.


Références :

LOI 48-1360 du 01 septembre 1948 ART. 27

Décision attaquée : Cour d'appel Nîmes (Chambre 1 ), 16 mai 1979

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1966-10-07 Bulletin 1966 IV N. 756 (2) p.631 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 mai. 1981, pourvoi n°79-14797, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 103
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 103

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Cazals
Avocat général : Av.Gén. M. Tunc
Rapporteur ?: Rpr M. Mangin
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Ryziger

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.14797
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