SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE NOUGAREDE, LOCATAIRE DE LOCAUX A USAGE PROFESSIONNEL APPARTENANT A MME X..., FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (NIMES, 16 MAI 1979) D'AVOIR DECLARE VALABLE LA CLAUSE AUTORISANT A CEDER LE DROIT AU BAIL A TOUT SUCCESSEUR EVENTUEL DE SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE, ALORS, SELON LE MOYEN, " QUE L'ARTICLE 27, ALINEA 2, DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 AUTORISE LE BAILLEUR A MAJORER LA VALEUR LOCATIVE DES LIEUX DE 50% AU MAXIMUM LORSQUE LA FACULTE DE CEDER OU DE SOUS-LOUER EST INCLUSE DANS UN BAIL PORTANT SUR UN LOCAL A USAGE PROFESSIONNEL, SANS PREVOIR QUE LE PRENEUR PUISSE LIMITER CETTE FACULTE DE CESSION DU DROIT AU BAIL EN OBLIGEANT LE PRENEUR A CEDER EGALEMENT LE FONDS QU'IL EXPLOITE DANS LES LIEUX LOUES; QUE LE CARACTERE DE L'ORDRE PUBLIC DE L'ARTICLE 27, ALINEA 2, DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 S'OPPOSE A CE QUE DES RESTRICTIONS PUISSENT ETRE APPORTEES AUX DROITS DU PRENEUR DE CEDER SON BAIL, DES LORS QUE CES RESTRICTIONS NE SONT PAS PREVUES PAR LA LOI ";
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET DECIDE A BON DROIT QUE LE BAILLEUR DE LOCAUX A USAGE PROFESSIONNEL PEUT, MEME AU CAS DE MAJORATION MAXIMUM DU LOYER, LIMITER PAR UNE CLAUSE DU BAIL SON AUTORISATION DE CEDER CELUI-CI A UNE CESSION DE L'ENSEMBLE DES DROITS ATTACHES A L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE LOCATAIRE, EXCLUANT AINSI UNE CESSION D'UN DROIT AU BAIL PRIS ISOLEMENT ET DISSOCIE DE SON ENSEMBLE; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 MAI 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES.