SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 2 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QUE LA LOI NE DISPOSE QUE POUR L'AVENIR; ELLE N'A POINT D'EFFET RETROACTIF; ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (ORLEANS, 10 JANVIER 1980) STATUANT SUR RENVOI APRES CASSATION, QUE MME Y..., PROPRIETAIRE D'UN PAVILLON DANS UNE COPROPRIETE, INVOQUANT DES INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS D'UN REGLEMENT D'URBANISME AU SUJET DE L'IMPLANTATION ET DE LA HAUTEUR DE LA CONSTRUCTION, A ASSIGNE EN 1973 MME X..., PROPRIETAIRE DU LOT CONTIGU, EN DEMOLITION DE LA CONSTRUCTION QUE CELLE-CI AVAIT FAIT SURELEVER EN 1972, CONFORMEMENT A DES PERMIS DE CONSTRUIRE;
ATTENDU QUE POUR DECLARER CETTE DEMANDE IRRECEVABLE L'ARRET SE FONDE SUR L'ARTICLE L 480-13 AJOUTE AU CODE DE L'URBANISME PAR LA LOI DU 31 DECEMBRE 1976 SELON LEQUEL, LORSQU'UNE CONSTRUCTION A ETE EDIFIEE CONFORMEMENT A UN PERMIS DE CONSTRUIRE, LE PROPRIETAIRE NE PEUT ETRE CONDAMNE PAR UN TRIBUNAL DE L'ORDRE JUDICIAIRE, DU FAIT DE LA VIOLATION DES REGLES D'URBANISME OU DES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE, QUE SI PREALABLEMENT LE PERMIS DE CONSTRUIRE A ETE ANNULE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'AUCUNE DISPOSITION N'A CONFERE UN EFFET RETROACTIF A LA LOI DU 31 DECEMBRE 1976, LAQUELLE NE SAURAIT REGIR DES SITUATIONS JURIDIQUES DEFINITIVEMENT REALISEES AVANT SA PROMULGATION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 JANVIER 1980 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS.