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19/05/1981 | FRANCE | N°80-11832

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 mai 1981, 80-11832


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 2 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE LA LOI NE DISPOSE QUE POUR L'AVENIR; ELLE N'A POINT D'EFFET RETROACTIF; ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (ORLEANS, 10 JANVIER 1980) STATUANT SUR RENVOI APRES CASSATION, QUE MME Y..., PROPRIETAIRE D'UN PAVILLON DANS UNE COPROPRIETE, INVOQUANT DES INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS D'UN REGLEMENT D'URBANISME AU SUJET DE L'IMPLANTATION ET DE LA HAUTEUR DE LA CONSTRUCTION, A ASSIGNE EN 1973 MME X..., PROPRIETAIRE DU LOT CONTIGU, EN DEMOLITION DE LA CONSTRUCTION QUE CELLE-CI AVAIT FAIT SURELEVER EN 1972, CONFORMEMENT A DES PERMIS

DE CONSTRUIRE;

ATTENDU QUE POUR DECLARER CETTE DEMANDE IR...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 2 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE LA LOI NE DISPOSE QUE POUR L'AVENIR; ELLE N'A POINT D'EFFET RETROACTIF; ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (ORLEANS, 10 JANVIER 1980) STATUANT SUR RENVOI APRES CASSATION, QUE MME Y..., PROPRIETAIRE D'UN PAVILLON DANS UNE COPROPRIETE, INVOQUANT DES INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS D'UN REGLEMENT D'URBANISME AU SUJET DE L'IMPLANTATION ET DE LA HAUTEUR DE LA CONSTRUCTION, A ASSIGNE EN 1973 MME X..., PROPRIETAIRE DU LOT CONTIGU, EN DEMOLITION DE LA CONSTRUCTION QUE CELLE-CI AVAIT FAIT SURELEVER EN 1972, CONFORMEMENT A DES PERMIS DE CONSTRUIRE;

ATTENDU QUE POUR DECLARER CETTE DEMANDE IRRECEVABLE L'ARRET SE FONDE SUR L'ARTICLE L 480-13 AJOUTE AU CODE DE L'URBANISME PAR LA LOI DU 31 DECEMBRE 1976 SELON LEQUEL, LORSQU'UNE CONSTRUCTION A ETE EDIFIEE CONFORMEMENT A UN PERMIS DE CONSTRUIRE, LE PROPRIETAIRE NE PEUT ETRE CONDAMNE PAR UN TRIBUNAL DE L'ORDRE JUDICIAIRE, DU FAIT DE LA VIOLATION DES REGLES D'URBANISME OU DES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE, QUE SI PREALABLEMENT LE PERMIS DE CONSTRUIRE A ETE ANNULE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'AUCUNE DISPOSITION N'A CONFERE UN EFFET RETROACTIF A LA LOI DU 31 DECEMBRE 1976, LAQUELLE NE SAURAIT REGIR DES SITUATIONS JURIDIQUES DEFINITIVEMENT REALISEES AVANT SA PROMULGATION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 JANVIER 1980 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 80-11832
Date de la décision : 19/05/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

URBANISME - Servitudes d'urbanisme - Violation - Droits des tiers - Construction conforme au permis de construire - Annulation préalable du permis - Article L 480-13 du Code de l'urbanisme - Application dans le temps.

* LOIS ET REGLEMENTS - Non rétroactivité - Urbanisme - Servitude d'urbanisme - Violation - Droits des tiers - Article L 480-13 du Code de l'urbanisme.

* URBANISME - Permis de construire - Annulation - Demande - Demande préalable à une action judiciaire - Violation d'une servitude d'urbanisme.

L'article L 480-13 ajouté au Code de l'urbanisme par la loi du 31 décembre 1976 selon lequel, lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire du fait de la violation des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique, que si préalablement le permis de construire a été annulé par la juridiction administrative, ne saurait régir des situations juridiques définitivement réalisées avant sa promulgation.


Références :

Code civil 2 CASSATION
Code de l'urbanisme L480-13
LOI 76-1285 du 31 décembre 1976

Décision attaquée : Cour d'appel Orléans (Chambre civile ), 10 janvier 1980

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1978-11-21 Bulletin 1978 III N. 355 (1) p.272 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 mai. 1981, pourvoi n°80-11832, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 102
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 102

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Cazals
Avocat général : Av.Gén. M. Tunc
Rapporteur ?: Rpr M. Franck
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:80.11832
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