SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 809, ALINEAS 5 ET 6, DU CODE RURAL, DANS LEUR REDACTION RESULTANT DE L'ARTICLE 58 DE LA LOI N° 80-502 DU 4 JUILLET 1980, TEXTE INTERPRETATIF;
ATTENDU QU'APRES AVIS DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DES BAUX RURAUX DES ARRETES PREFECTORAUX FIXENT EN TENANT COMPTE DES BESOINS LOCAUX ET REGIONAUX, LA NATURE ET LA SUPERFICIE MAXIMUM DES PARCELLES DE TERRE NE CONSTITUANT PAS UN CORPS DE FERME OU DES PARTIES ESSENTIELLES D'UNE EXPLOITATION, POUR LESQUELLES UNE DEROGATION PEUT ETRE ACCORDEE AUX DISPOSITIONS DU PRESENT ARTICLE ET A CELLES DE L'ARTICLE 811,812 ET 821; QU'EN CAS DE MODIFICATION DE CES ARRETES, LA SUPERFICIE PRISE EN COMPTE EST CELLE APPLICABLE AU JOUR OU LA LOCATION EST CONSENTIE; ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (LIMOGES, 1ER DECEMBRE 1978), QUE LES EPOUX Y... ETAIENT, EN VERTU D'UN ACTE DU 27 SEPTEMBRE 1969, LOCATAIRES DE 4 HECTARES 90 ARES 95 CENTIARES APPARTENANT AUX EPOUX X...; QUE PAR LETTRE RECOMMANDEE DU 13 FEVRIER 1977, CEUX-CI ONT DONNE CONGE A LEURS FERMIERS POUR LE 1ER SEPTEMBRE 1978;
ATTENDU QUE POUR ANNULER CE CONGE, L'ARRET RETIENT QU'EN VERTU D'UN ARRETE PREFECTORAL DU 1ER DECEMBRE 1972, LE BAIL LITIGIEUX ETAIT SOUMIS AU STATUT DU FERMAGE ET ENONCE QUE LA VALIDITE D'UN CONGE DOIT ETRE APPRECIEE D'APRES L'ARRETE EN VIGUEUR AU MOMENT OU CE CONGE EST DONNE; QU'EN FAISANT AINSI APPLICATION D'UN ARRETE PREFECTORAL POSTERIEUR AU JOUR OU LA LOCATION A ETE CONSENTIE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 1ER DECEMBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS.