STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... EMILE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 3 AVRIL 1980, QUI, POUR ESCROQUERIES, L'A CONDAMNE A DEUX ANNEES D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET A DES REPARATIONS CIVILES ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES R. 213-6, R. 213-7 ET R. 711-1 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE ;EN CE QUE LA COUR A ETE PRESIDEE, LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE DE L'ARRET, PAR M. DARLES, CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT, EN VERTU D'UNE ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT, EN DATE DU 28 JANVIER 1980, QUI L'A DESIGNE POUR SUPPLEER LE PRESIDENT DE LA TROISIEME CHAMBRE ;
ALORS QU'EN APPLICATION DES ARTICLES R. 711-1 ET R. 213-6 AUQUEL RENVOIE L'ARTICLE R. 213-7 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE, LES MAGISTRATS APPELES A SUBSTITUER LES PRESIDENTS DE CHAMBRE DOIVENT IMPERATIVEMENT AVOIR ETE DESIGNES DANS LA PREMIERE QUINZAINE DU MOIS DE DECEMBRE, QUE L'ORDONNANCE DU 28 JANVIER 1980 PORTANT DESIGNATION DE M. DARLES ETANT DES LORS IRREGULIERE, LA COUR D'APPEL DEVAIT ETRE PRESIDEE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE R. 213-7 IN FINE, PAR LE CONSEILLER LE PLUS ANCIEN DANS L'ORDRE DE NOMINATION ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE L'AUDIENCE ETAIT PRESIDEE PAR M. DARLES, CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT, DESIGNE PAR ORDONNANCE DE M. LE PREMIER PRESIDENT, EN DATE DU 28 JANVIER 1980, POUR SUPPLEER LE PRESIDENT DE LA TROISIEME CHAMBRE ;
QU'AINSI, LA COUR DE CASSATION EST EN MESURE DE S'ASSURER DE LA LEGALITE DE LA COMPOSITION DE LA JURIDICTION QUI A STATUE, QU'EN EFFET, L'ARTICLE R. 213-6 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE PREVOIT EXPRESSEMENT LA POSSIBILITE POUR LE PREMIER PRESIDENT DE DESIGNER LES MAGISTRATS CHARGES DE REMPLACER LES PRESIDENTS DE CHAMBRE, NON SEULEMENT AU COURS DE LA PREMIERE QUINZAINE DU MOIS QUI PRECEDE L'ANNEE JUDICIAIRE MAIS EGALEMENT AU COURS DE L'ANNEE JUDICIAIRE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 405 DU CODE PENAL, 6 ET 13 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES, 179, 388 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE X... COUPABLE D'ESCROQUERIE, AU MOTIF QUE CONNAISSANT LE FAIBLE CAPITAL DE LA SOCIETE SOCOBEVIA, X... A PARTICIPE, AVEC LES FRERES Y..., A L'ACHAT AUPRES DE Z... DE MOUTONS QUI ONT ETE REVENDUS A PERTE, QU'IL A ENSUITE ACCEPTE DE SE RENDRE SUR UN MARCHE OU IL ETAIT CONNU ET D'APPORTER SA CAUTION MORALE A ABEL Y... ;
ALORS QUE, D'UNE PART, LE REQUISITOIRE DEFINITIF AUX MOTIFS DUQUEL SE REFERAIT L'ORDONNANCE DE RENVOI NE REPROCHAIT NULLEMENT A X... D'AVOIR PARTICIPE A L'ACHAT DE MOUTONS AUPRES DE Z..., QU'EN LUI IMPUTANT LA REALISATION DE CET ACHAT, LA COUR D'APPEL A DES LORS EXCEDE SA SAISINE ET VIOLE LES DROITS DE LA DEFENSE, X... N'AYANT PU S'EXPLIQUER SUR UN FAIT QUI N'ETAIT PAS DENONCE PAR LA PREVENTION ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA PRESENCE DE X... SUR LE MARCHE LE 29 NOVEMBRE 1978, NE POUVAIT CARACTERISER UNE MANOEUVRE, CONSTITUTIVE D'ESCROQUERIE, QU'A LA CONDITION QU'IL AIT SU, CE QUE L'ARRET NE CONSTATE PAS, QUE L'IMPORTANTE COMMANDE DE LA SOCIETE SODIM, ANNONCEE PAR ABEL Y..., ETAIT IMAGINAIRE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... EMILE ET Y... ABEL, AGISSANT ENSEMBLE, SE SONT, LES 22 ET 29 NOVEMBRE 1978, SUR LE MARCHE DE SANCOINS (CHER), FAIT REMETTRE PAR DES ELEVEURS ET MARCHANDS DE BETAIL, 1920 MOUTONS VALANT AU TOTAL 1 200 000 FRANCS, EN ONT REGLE LE PRIX PAR DES CHEQUES SANS PROVISION ET LES ONT REVENDUS LE JOUR MEME AU COMPTANT ET A PERTE, DANS D'AUTRES REGIONS ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER X... COUPABLE D'ESCROQUERIE, L'ARRET ENONCE QUE CELUI-CI ET Y..., POUR PERSUADER LES VENDEURS D'UN CREDIT IMAGINAIRE, ONT EMPLOYE DES MANOEUVRES FRAUDULEUSES QUI CONSISTAIENT NOTAMMENT EN UNE DISTRIBUTION, SUR LE MARCHE, DE CARTONS PUBLICITAIRES ANNONCANT FAUSSEMENT QU'ILS AVAIENT UN GROS CONTRAT AUPRES D'UN SUPERMARCHE DE MARSEILLE ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, LE MOYEN, EN CE QU'IL ALLEGUE, D'UNE PART, QUE X... AURAIT ETE RETENU DANS LES LIENS DE LA PREVENTION A RAISON D'UNE ESCROQUERIE AU PREJUDICE DE Z... (FAITS COMMIS A SALON-DE-PROVENCE, LE 15 OCTOBRE 1978), D'AUTRE PART QUE L'ARRET N'A PAS CONSTATE QUE LE PREVENU AIT CONNU LE CARACTERE FICTIF DU GROS CONTRAT MENTIONNE PAR LA PUBLICITE, MANQUE PAR LES FAITS SUR LESQUELS IL PRETEND SE FONDER ET NE SAURAIT, DES LORS, ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 405 DU CODE PENAL, 1382 DU CODE CIVIL, 514, 800 ET R. 92 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 63 DU DECRET DU 2 AVRIL 1960 ;EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ALLOUE A A... UNE SOMME DE 410 000 FRANCS, POUR L'INDEMNISER DES PERTES QU'IL A SUBIES AINSI QUE DES FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE CEUX EXPOSES POUR LA DEFENSE DE SES INTERETS ;
ALORS QUE, RESERVE DU CAS OU ELLE RECOURT AU MINISTERE D'UN AVOUE, LES HONORAIRES ET LES FRAIS QU'UNE PARTIE EXPOSE POUR LA DEFENSE DE SES INTERETS, EXCLUS DES DEPENS, NE PEUVENT ETRE MIS A LA CHARGE D'UNE AUTRE PARTIE ;
ATTENDU QUE, POUR EVALUER L'INDEMNISATION DU DOMMAGE SUBI PAR A... ET DECOULANT DIRECTEMENT DU DELIT D'ESCROQUERIE COMMIS A SON PREJUDICE PAR X..., L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE LA SOMME ALLOUEE COMPORTAIT, POUR UNE PART, LA VALEUR DES BETES, ET, POUR UNE AUTRE PART, L'INDEMNISATION DES PERTES, DES FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE CEUX EXPOSES POUR LA DEFENSE DE SES INTERETS ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION, QU'EN EFFET, AUCUNE DISPOSITION DE LA LOI N'INTERDIT AUX JUGES DE TENIR COMPTE, DANS L'EVALUATION DU PREJUDICE CAUSE DIRECTEMENT PAR L'INFRACTION REPRIMEE, DES FRAIS DIVERS NON SUJETS A REPETITION QU'ENTRAINE POUR LA PARTIE CIVILE L'INSTANCE DONT SONT SAISIS LES JUGES ET CE, INDEPENDAMMENT DES FRAIS EXPRESSEMENT REMBOURSABLES COMME FRAIS DE JUSTICE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.