La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/1981 | FRANCE | N°80-11382

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mai 1981, 80-11382


SUR LE PREMIER MOYEN :

VU LE 1° DE L'ARTICLE 425 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LE MINISTERE PUBLIC DOIT AVOIR COMMUNICATION DES AFFAIRES RELATIVES A LA FILIATION; QUE CETTE COMMUNICATION EST D'ORDRE PUBLIC; ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A STATUE SUR UNE ACTION INTENTEE PAR M ALFRED H CONTRE DAME NICOLE T, ET RELATIVE A LA FILIATION DE LADITE DAME; ATTENDU QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE PIECE DE LA PROCEDURE, NI DU PROCES-VERBAL D'AUDIENCE, NI D'AUCUN AUTRE MOYEN DE PREUVE QUE LA CAUSE AIT ETE COMMUNIQUEE AU MINISTERE PUBLIC; QUE, DES LORS, LA C

ASSATION EST ENCOURUE;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT ...

SUR LE PREMIER MOYEN :

VU LE 1° DE L'ARTICLE 425 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LE MINISTERE PUBLIC DOIT AVOIR COMMUNICATION DES AFFAIRES RELATIVES A LA FILIATION; QUE CETTE COMMUNICATION EST D'ORDRE PUBLIC; ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A STATUE SUR UNE ACTION INTENTEE PAR M ALFRED H CONTRE DAME NICOLE T, ET RELATIVE A LA FILIATION DE LADITE DAME; ATTENDU QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE PIECE DE LA PROCEDURE, NI DU PROCES-VERBAL D'AUDIENCE, NI D'AUCUN AUTRE MOYEN DE PREUVE QUE LA CAUSE AIT ETE COMMUNIQUEE AU MINISTERE PUBLIC; QUE, DES LORS, LA CASSATION EST ENCOURUE;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 31 OCTOBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 80-11382
Date de la décision : 16/05/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MINISTERE PUBLIC - Communication - Communication obligatoire - Filiation - Actions relatives à la filiation.

* FILIATION EN GENERAL - Procédure - Ministère public - Communication obligatoire.

En vertu du 1° de l'article 425 du nouveau code de procédure civile, le ministère public doit avoir communication des causes relatives à la filiation et cette communication est d'ordre public. Encourt donc la cassation l'arrêt rendu en matière de filiation, dès lors qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure, ni du procès-verbal d'audience, ni d'aucun autre moyen de preuve, que la cause ait été communiquée au ministère public.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 425 1° CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon (Chambre 1 ), 31 octobre 1979

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1980-10-07 Bulletin 1980 I N. 243 p. 196 (CASSATION) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 mai. 1981, pourvoi n°80-11382, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 161
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 161

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Charliac
Avocat général : Av.Gén. M. Gulphe
Rapporteur ?: Rpr M. Joubrel
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Lemanissier

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:80.11382
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award