STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... ALAIN,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE PARIS DU 7 OCTOBRE 1980 QUI L'A CONDAMNE A 12 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR VOLS QUALIFIES, USAGE D'UNE FAUSSE PLAQUE D'IMMATRICULATION, INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LES ARMES ET MUNITIONS ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 274 ET 276 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;EN CE QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL D'INTERROGATOIRE PREALABLE EN DATE DU 1ER SEPTEMBRE 1980 QUE LE PRESIDENT NE S'EST PAS PREOCCUPE DE SAVOIR SI L'ACCUSE AVAIT UN CONSEIL ET, DANS LA NEGATIVE, DE LUI EN DESIGNER UN D'OFFICE ;
ATTENDU QUE LE PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES A PROCEDE A L'INTERROGATOIRE DE X... LE 1ER SEPTEMBRE 1980, QUE LE PROCES-VERBAL DUDIT INTERROGATOIRE NE MENTIONNE AUCUNE REPONSE A LA SUITE DE LA QUESTION DEMANDANT A L'ACCUSE S'IL AVAIT FAIT CHOIX D'UN CONSEIL ;
ATTENDU, TOUTEFOIS, QUE CETTE IRREGULARITE N'A PAS EU POUR EFFET DE PORTER ATTEINTE AUX INTERETS DE L'ACCUSE DES LORS QU'IL EST CONSTATE AU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE X... A ETE ASSISTE D'UN DEFENSEUR PENDANT TOUT SON PROCES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 21 DE LA LOI N° 81-82 DU 2 FEVRIER 1981 ;EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE L'ACCUSE POUR UNE SOUSTRACTION FRAUDULEUSE AVEC CETTE CIRCONSTANCE AGGRAVANTE QUE CELLE-CI A ETE COMMISE DANS UN LIEU HABITE OU SERVANT A L'HABITATION ;
ALORS QUE CETTE CIRCONSTANCE AGGRAVANTE A ETE SUPPRIMEE PAR L'ARTICLE 21 DE LA LOI DU 2 FEVRIER 1981, QUE CETTE LOI PENALE PLUS DOUCE DOIT PROFITER A L'ACCUSE ET ENTRAINER L'ANNULATION DE LA CONDAMNATION PRONONCEE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA FEUILLE DES QUESTIONS QUE LA COUR ET LE JURY ONT REPONDU AFFIRMATIVEMENT AUX QUESTIONS N° 3 ET N° 7 DEMANDANT, CONFORMEMENT AU DISPOSITIF DE L'ARRET DE RENVOI, SI LES SOUSTRACTIONS FRAUDULEUSES DONT L'ACCUSE A ETE DECLARE COUPABLE PAR LES REPONSES AFFIRMATIVES AUX QUESTIONS N° 1 ET N° 5 AVAIENT ETE COMMISES DANS UN LIEU HABITE OU SERVANT A L'HABITATION ;
ATTENDU QUE, POSEES DANS CES TERMES, LES QUESTIONS N° 3 ET N° 7 NE SONT PLUS LEGALES AU REGARD DE L'ARTICLE 382 DU CODE PENAL, MODIFIE PAR LA LOI DU 2 FEVRIER 1981 ;
ATTENDU, TOUTEFOIS, QUE LA COUR ET LE JURY AYANT REPONDU EGALEMENT DE MANIERE AFFIRMATIVE AUX QUESTIONS N° 2 ET N° 6 QUI DEMANDAIENT SI LES DEUX VOLS AVAIENT ETE COMMIS AVEC LA CIRCONSTANCE QUE LES COUPABLES, OU L'UN D'EUX, ETAIENT PORTEURS D'UNE ARME APPARENTE OU CACHEE, X... A ETE DECLARE COUPABLE DE DEUX CRIMES PUNIS ALORS DE LA PEINE DE MORT, ET DESORMAIS DE LA RECLUSION CRIMINELLE A PERPETUITE, AUX TERMES DE L'ARTICLE 384 DU CODE PENAL, MODIFIE PAR LA LOI PRECITEE ;
QUE L'ACCUSE AYANT ETE CONDAMNE, COMPTE TENU DE L'OCTROI DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES, A 12 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE, CETTE PEINE RESTE LEGALE AU REGARD DE LA LOI NOUVELLE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE, QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
REJETTE LE POURVOI.