ATTENDU QUE LE POURVOI S'ATTAQUE A UN CHEF DE CONDAMNATION NE CONCERNANT NI M Y... NI LA COMPAGNIE D'ASSURANCES GROUPE DROUOT; QU'IL Y A DONC LIEU DE PRONONCER LEUR MISE HORS DE CAUSE; SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 1641 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LE VENDEUR N'EST PAS TENU A GARANTIE, LORSQUE L'ACHETEUR A EU CONNAISSANCE, AU MOMENT DE LA VENTE, DU VICE DONT LA CHOSE VENDUE ETAIT AFFECTEE; ATTENDU QUE M X..., AYANT ACHETE ET FAIT REPARER UNE VOITURE ACCIDENTEE, L'A REVENDUE POUR LE PRIX DE 8000 FRANCS, A M Z..., LEQUEL L'A, PEU APRES, LUI-MEME REVENDUE POUR LE PRIX DE 12000 FRANCS A M Y...; QUE CE DERNIER A ASSIGNE M Z... EN RESOLUTION DE LA VENTE, POUR VICE CACHE; QUE LA COUR D'APPEL, AYANT RETENU QUE LE VICE DONT ETAIT AFFECTEE LA VOITURE ETAIT CONSECUTIF A LA REPARATION DEFECTUEUSE FAITE POUR LE COMPTE DE M X..., A PRONONCE LA RESOLUTION DE LA VENTE ET CONDAMNE M Z... A LA RESTITUTION DU PRIX ET A DES DOMMAGES-INTERETS; QU'AYANT ACCUEILLI L'APPEL EN GARANTIE DE M Z... CONTRE M X..., LA COUR D'APPEL A CONDAMNE CE DERNIER A GARANTIR M Z... A CONCURRENCE DE LA MOITIE DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE CELUI-CI TOUT EN RETENANT QUE LEDIT M Z... "AVAIT REUSSI A FAIRE UN BENEFICE TRES IMPORTANT SUR LA TRANSACTION "ET QU'IL AVAIT DONC DU "SE DOUTER QUE LA VOITURE QU'IL ACHETAIT N'ETAIT PAS EN TRES BON ETAT"; QU'EN STATUANT PAR CE MOTIF DUQUEL IL RESULTAIT QUE M Z... CONNAISSAIT LE VICE ETAIT AFFECTEE LA VOITURE QU'IL ACHETAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RECU L'APPEL EN GARANTIE CONTRE M X..., L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 26 NOVEMBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.