STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
1° LE SYNDICAT DE LA METALLURGIE CGT DE REIMS
2° LE SYNDICAT CFDT DE LA METALLURGIE DE REIMS,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE REIMS, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 30 NOVEMBRE 1979, QUI, DANS LES POURSUITES EXERCEES CONTRE X... MICHEL ET Y... ODERIC, DES CHEFS D'INFRACTIONS AUX ARTICLES L. 122-39 ET L. 4122 DU CODE DU TRAVAIL, A, APRES RELAXE DES PREVENUS, DEBOUTE LES PARTIES CIVILES PRECITEES DE LEURS DEMANDES DE DOMMAGES-INTERETS ;
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
I. - SUR LE POURVOI DU SYNDICAT DE LA METALLURGIE CGT DE REIMS ;
ATTENDU QU'AUCUN MOYEN N'EST PRODUIT A L'APPUI DU POURVOI ;
II. - SUR LE POURVOI DU SYNDICAT CFDT DE LA METALLURGIE DE REIMS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 4122 ET L. 4613 DU CODE DU TRAVAIL, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A RELAXE LE PREVENU DU CHEF D'ENTRAVE A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL CONSTITUEE PAR LA PRISE EN CONSIDERATION PAR LE PREVENU DE LA CESSATION PERIODIQUE DE TRAVAIL A LAQUELLE AVAIENT APPELE LES SYNDICATS DE L'ENTREPRISE POUR ARRETER SES DECISIONS RELATIVES A LA REMUNERATION DU PERSONNEL EN SUPPRIMANT AUX TRAVAILLEURS CONCERNES, OUTRE LES SALAIRES AFFERENTS AUX HEURES DE GREVE, UNE MAJORATION DE SALAIRE DECIDEE POUR L'ENSEMBLE DU PERSONNEL, UNE PRIME DE CASSE-CROUTE ET UNE PRIME D'EQUIPE ;
AUX MOTIFS QUE L'ACTIVITE SYNDICALE VISEE PAR L'ARTICLE L. 4122 DU CODE DU TRAVAIL NE COMPREND NORMALEMENT QUE CE QUI TOUCHE AU FONCTIONNEMENT DU SYNDICAT ET AU SERVICE DE SES ADHERENTS, MAIS NE S'ETEND PAS AUX " ACTIONS COLLECTIVES " TELLES QUE MANIFESTATIONS, GREVES ET AUTRES CESSATIONS DE TRAVAIL, AUXQUELLES TOUT SALARIE, MEME NON SYNDIQUE, EST LIBRE DE PARTICIPER OU NON, FUSSENT-ELLES DECLENCHEES ET PATRONNEES PAR UN SYNDICAT, QU'EN REFUSANT L'AUGMENTATION DE SALAIRE A CEUX DES TRAVAILLEURS EN EQUIPE QUI SE DISAIENT EN " GREVE ", LE PREVENU N'AVAIT PAS PRIS EN CONSIDERATION UNE SOI-DISANT ACTIVITE SYNDICALE MAIS UN MANQUEMENT A LA DISCIPLINE ET AU REGLEMENT DONT LA MOTIVATION IMPORTAIT PEU ET QUI SE TRADUISAIT PAR UNE INEXECUTION DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES DES INTERESSES ;
ALORS QU'IL RESULTE DES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'A L'APPEL DES SYNDICATS OUVRIERS REPRESENTES DANS L'ENTREPRISE, DES TRAVAILLEURS, QUI SE DISAIENT EN GREVE, AVAIENT CESSE LE TRAVAIL D'ABORD UNE HEURE, PUIS DEUX HEURES, AVANT L'HEURE NORMALE, UNE FOIS TOUS LES QUINZE JOURS, DANS LE BUT D'OBTENIR UNE MAJORATION DE LA PRIME D'EQUIPE ET LA RECONNAISSANCE DU TEMPS DE CASSE-CROUTE COMME TEMPS DE TRAVAIL, QUE, PAR SUITE, LES JUGES DU FOND, QUI AVAIENT CARACTERISE UNE CESSATION DU TRAVAIL, COLLECTIVE ET CONCERTEE, DES SALARIES SOUS L'EGIDE DES SYNDICATS, EN VUE DE FAIRE ABOUTIR DES REVENDICATIONS PROFESSIONNELLES, NE POUVAIENT SANS CONTREDIRE LEURS PROPRES CONSTATATIONS ET OMETTRE D'EN TIRER LA CONSEQUENCE LEGALE QUI EN RESULTAIT NECESSAIREMENT, AFFIRMER QUE LE MOUVEMENT LITIGIEUX NE CONSTITUAIT PAS UNE ACTIVITE SYNDICALE ;
ALORS QU'EN TOUT CAS, EN SE BORNANT A CETTE AFFIRMATION, SANS S'EN EXPLIQUER AU REGARD DU DECLENCHEMENT, DE LA CONDUITE ET DES CIRCONSTANCES DU MOUVEMENT LITIGIEUX COMME DE SES PARTICIPANTS, LA COUR D'APPEL N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA LEGALITE DE SA DECISION ;
ALORS, ENFIN, QUE LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT, SANS SE CONTREDIRE, AFFIRMER QUE LE MOUVEMENT LITIGIEUX CONSTITUAIT, NON UNE ACTIVITE SYNDICALE, MAIS UN MANQUEMENT A LA DISCIPLINE ET AU REGLEMENT APRES AVOIR NIE QU'IL S'AGISSAIT D'UN MANQUEMENT AUX PRESCRIPTIONS DU REGLEMENT INTERIEUR POUR ECARTER LE CHEF DE PREVENTION FONDE SUR UNE INFRACTION A L'ARTICLE L. 122-39 DU CODE DU TRAVAIL SANCTIONNEE PAR L'ARTICLE L. 1521 DUDIT CODE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QU'A COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 1977, DES OUVRIERS DE L'USINE DE REIMS DE LA SA CHAUSSON, TRAVAILLANT EN EQUIPE, ONT, A L'APPEL DE LEURS SYNDICATS, DECIDE DE CESSER LE TRAVAIL TOUS LES QUINZE JOURS UNE HEURE AVANT L'HEURE NORMALE, AFIN D'OBTENIR UNE MAJORATION D'UNE PRIME AFFERENTE AU TRAVAIL EN EQUIPE ET L'INCORPORATION, DANS LE TEMPS DE TRAVAIL REMUNERE, DE LA DEMI-HEURE QUOTIDIENNE QUI LEUR ETAIT OCTROYEE COMME " TEMPS DE CASSE-CROUTE ", CES AVANTAGES DEVANT ENTRAINER UNE REDUCTION DU TEMPS EFFECTIF DE TRAVAIL ;
QUE L'ARRET RELEVE QUE, LE 1ER SEPTEMBRE 1978, LA DIRECTION DE L'USINE A DECIDE DE RAMENER A 40 HEURES PAR SEMAINE LES HORAIRES DE TRAVAIL QUI EXCEDAIENT CE CHIFFRE ET, CE, SANS DIMINUTION DES SALAIRES, CEUX-CI SE TROUVANT AINSI AUGMENTES DANS LA PROPORTION DE 1,56 %, QUE LA MEME AUGMENTATION A ETE CONSENTIE AUX SALARIES DONT L'HORAIRE DE TRAVAIL ETAIT ANTERIEUREMENT FIXEE A 40 HEURES, QUE TEL ETAIT LE CAS DES OUVRIERS TRAVAILLANT EN EQUIPES, QUE CEUX QUI PARTICIPAIENT A L'ACTION REVENDICATIVE ONT ALORS DECIDE DE PORTER A DEUX HEURES PAR QUINZAINE LA DUREE DE LEUR CESSATION DE TRAVAIL, QUE X..., DIRECTEUR DE L'USINE, LEUR A FAIT CONNAITRE QUE, SEULS BENEFICIERAIENT DE L'AUGMENTATION DE SALAIRE CEUX QUI RESPECTERAIENT L'HORAIRE OFFICIEL, QUE NE SERAIT PAS PAYE LE TEMPS DE TRAVAIL NON EFFECTUE ET QUE LES PRIMES NE SERAIENT PAS VERSEES LES JOURS OU L'HORAIRE N'AURAIT PAS ETE RESPECTE ;
ATTENDU QUE, SUR LES POURSUITES ENGAGEES PAR LE SYNDICAT DEMANDEUR, CONTRE X... ET CONTRE Y..., DIRECTEUR DU PERSONNEL, AUXQUELS IL ETAIT REPROCHE, NOTAMMENT, D'AVOIR PRIS EN CONSIDERATION L'ACTIVITE SYNDICALE DES TRAVAILLEURS CONCERNES POUR ARRETER LES DECISIONS RELATIVES A LEUR REMUNERATION, EN VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 4122 DU CODE DU TRAVAIL, LA COUR D'APPEL, POUR DECLARER LA PREVENTION NON ETABLIE, RELEVE QUE, CONTRAIREMENT AUX PRETENTIONS DES PARTIES CIVILES, LE REFUS, PAR L'EMPLOYEUR, DE VERSER UN SALAIRE CORRESPONDANT A UN TRAVAIL NON EFFECTIVEMENT ACCOMPLI ET DES PRIMES SUBORDONNEES AU RESPECT DES HORAIRES NE RESULTAIT NULLEMENT DE LA PRISE EN CONSIDERATION DE L'ACTIVITE SYNDICALE DES SALARIES CONCERNES A L'OCCASION D'UNE GREVE, MAIS CONSTITUAIT LA CONSEQUENCE D'UN MANQUEMENT A LA DISCIPLINE ET AU REGLEMENT INTERIEUR ENTRAINANT L'INEXECUTION DE LEURS OBLIGATIONS CONTRACTUELLES, QUE, POUR ACCORDER LES AVANTAGES DONT ILS ONT ETE EXCLUS, L'EMPLOYEUR ETAIT FONDE A EXIGER, EN CONTRE-PARTIE, LE RESPECT DES HORAIRES DE TRAVAIL, QUE PAR LEUR COMPORTEMENT, LES TRAVAILLEURS SE DISANT GREVISTES ONT TOUT SIMPLEMENT VOULU IMPOSER A L'EMPLOYEUR UNE MODIFICATION UNILATERALE ET NON JUSTIFIEE DE LEUR CONTRAT ET ONT CREE, EUX-MEMES, LA DISCRIMINATION DONT ILS SE PLAIGNENT ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ET ABSTRACTION FAITE D'UN MOTIF SURABONDANT, VOIRE ERRONE, LA COUR D'APPEL A, CONTRAIREMENT AU GRIEF DU MOYEN, MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA LEGALITE DE SA DECISION, QU'ELLE A PU, SANS VIOLER LA LOI, JUGER QUE L'ACTION DES TRAVAILLEURS PARTICIPANT AU MOUVEMENT NE CONSTITUAIT PAS UNE ACTIVITE SYNDICALE EXERCEE A L'OCCASION D'UNE GREVE, MAIS DEVAIT S'ANALYSER EN UN MANQUEMENT A LEURS OBLIGATIONS CONTRACTUELLES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-39 ET L. 1521 DU CODE DE TRAVAIL, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE LE PREVENU DU CHEF DE LA POURSUITE FONDEE SUR LES SANCTIONS PECUNIAIRES QU'IL AVAIT INFLIGEES A DES MEMBRES DE SON PERSONNEL POUR MANQUEMENT AUX PRESCRIPTIONS DU REGLEMENT INTERIEUR ;
AUX MOTIFS QUE L'AUGMENTATION DES SALAIRES NE POUVAIT S'APPLIQUER QU'AUX TRAVAILLEURS QUI EFFECTUAIENT REELLEMENT L'HORAIRE DE TRAVAIL DE L'ENTREPRISE ET NON A CEUX QUE NE LE RESPECTAIENT PAS, QUI NE SAURAIENT AINSI SE PLAINDRE D'UNE DISCRIMINATION DONT ILS ETAIENT LES AUTEURS, QU'EN CE QUI CONCERNE LA SUPPRESSION DE LA PRIME D'EQUIPE ET DE L'INDEMNITE DE CASSE-CROUTE, ELLE RESULTAIT D'UNE MESURE D'ORDRE GENERAL APPLICABLE A TOUS LES SALARIES QUI N'EFFECTUERAIENT PAS UNE JOURNEE COMPLETE DE TRAVAIL, QUE, PAR SUITE, LE PREVENU N'AVAIT PAS PRIS DE SANCTIONS PECUNIAIRES A L'ENCONTRE DE TRAVAILLEURS QUI AVAIENT MANQUE AUX PRESCRIPTIONS DU REGLEMENT INTERIEUR ;
ALORS QUE, D'UNE PART, LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT SANS SE CONTREDIRE AFFIRMER QUE LE PREVENU N'AVAIT PAS PRIS DE SANCTIONS PECUNIAIRES A L'ENCONTRE DE TRAVAILLEURS QUI AVAIENT MANQUE AUX PRESCRIPTIONS DU REGLEMENT INTERIEUR TOUT EN AFFIRMANT ENSUITE, POUR LE RELAXER DU CHEF DE PREVENTION FONDE SUR UNE ENTRAVE A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL, QUE LESDITS TRAVAILLEURS AVAIENT MANQUE A LA DISCIPLINE ET AU REGLEMENT ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, APRES AVOIR CONSTATE QUE LES SANCTIONS PECUNIAIRES POURSUIVIES AVAIENT ETE ARRETEES A RAISON DE L'INOBSERVATION PAR LES TRAVAILLEURS CONCERNES DE L'HORAIRE DE TRAVAIL, LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT, SANS CONTREDIRE LEURS PROPRES CONSTATATIONS ET OMETTRE D'EN TIRER LA CONSEQUENCE LEGALE QUI EN DECOULAIT NECESSAIREMENT, AFFIRMER QU'ELLES NE L'AVAIENT PAS ETE A RAISON DE MANQUEMENTS AUX PRESCRIPTIONS DU REGLEMENT INTERIEUR, PEU IMPORTANT, A CET EGARD, QUE LESDITES SANCTIONS N'EUSSENT PAS ETE PRISES D'UNE FACON DISCRIMINATOIRE ;
ATTENDU QUE SUR LE GRIEF FAIT AUX PREVENUS D'AVOIR SANCTIONE PECUNIAIREMENT DES MANQUEMENTS AU REGLEMENT INTERIEUR, EN VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 122-39 DU CODE DU TRAVAIL, LA COUR D'APPEL, POUR ECARTER LA PREVENTION, RELEVE QUE L'AUGMENTATION DE SALAIRE NE POUVAIT ETRE APPLIQUEE QU'AUX TRAVAILLEURS ACCOMPLISSANT REELLEMENT LE TEMPS DE TRAVAIL PREVU ET NON A CEUX QUI NE RESPECTAIENT PAS L'HORAIRE FIXE PAR LEUR CONTRAT DE TRAVAIL, QUE LA SUPPRESSION DES PRIMES AFFERENTES AUX JOURS OU IL ETAIT PORTE ATTEINTE AUDIT HORAIRE RESULTAIT DE L'APPLICATION D'UNE NOTE DE SERVICE DE PORTEE GENERALE, ANTERIEURE AUX FAITS LITIGIEUX ET NON CONTESTEE PAR LES ORGANISATIONS SYNDICALES, AUX TERMES DE LAQUELLE CES AVANTAGES PECUNIAIRES N'ETAIENT ACQUIS QUE POUR UNE JOURNEE DE TRAVAIL COMPLETE ET QU'IL APPARAIT AINSI QUE X..., QUI S'EN EST TENU A CES PRINCIPES, N'A NULLEMENT PRIS, DE CE FAIT, UNE SANCTION PECUNIAIRE A L'EGARD DES TRAVAILLEURS QUI AVAIENT MANQUE AUX PRESCRIPTIONS DU REGLEMENT INTERIEUR ;
ATTENDU QUE PAR CES MOTIFS QUI, CONTRAIREMENT AU GRIEF DU MOYEN, SONT EXEMPTS DE TOUTE CONTRADICTION, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION, QU'EN EFFET, D'UNE PART, LA CONSTATATION D'UN MANQUEMENT PAR LESDITS SALARIES AU REGLEMENT INTERIEUR ET A LEURS OBLIGATIONS CONTRACTUELLES N'IMPLIQUE NULLEMENT QUE LES JUGES DU FOND ADMETTENT QUE LES MESURES PRISES PAR L'EMPLOYEUR AIENT EU LE CARACTERE D'UNE SANCTION, QUE, D'AUTRE PART, N'EST PAS CONSTITUTIF D'UNE AMENDE PROHIBEE PAR L'ARTICLE L. 122-39 DU CODE DU TRAVAIL, LE REFUS, PAR L'EMPLOYEUR, DE VERSER UN SALAIRE INTEGRAL A DES OUVRIERS QUI N'ONT PAS EFFECTUE LEUR TRAVAIL DANS LES CONDITIONS NORMALES PREVUES PAR LE CONTRAT ;
QU'AINSI, LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LES POURVOIS.