STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
1° X... CLAUDE,
2° Y... JEAN-PAUL,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 12 DECEMBRE 1979, QUI LES A CONDAMNES A 3 000 FRANCS D'AMENDE CHACUN ET A DES REPARATIONS CIVILES POUR INFRACTIONS A L'ARTICLE L. 412-2 DU CODE DU TRAVAIL ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 412-2, L. 461-2, L. 461-3 DU CODE DU TRAVAIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LES DEMANDEURS COUPABLES D'AVOIR PRIS EN CONSIDERATION L'APPARTENANCE A UN SYNDICAT OU L'EXERCICE D'UNE ACTIVITE SYNDICALE POUR DECIDER DIVERSES MESURES A L'ENCONTRE DES PILOTES Z..., A..., B..., C... ET D..., AUX MOTIFS QU'A COMPTER DU 16 FEVRIER 1977, LES CINQ PILOTES QUI VENAIENT DE TERMINER UNE GREVE ONT ETE PLACES EN POSITION DE REPOS, ONT DU SUBIR UN CONTROLE EN VERTU D'UNE NOTE DE SERVICE PRISE PAR LA DIRECTION LE 9 FEVRIER 1977, C'EST-A-DIRE AU 32E JOUR DE LA GREVE FAITE PAR EUX, QUE, DANS LE MEME TEMPS, LES CINQ PILOTES GREVISTES ETAIENT DECLASSES DE FAIT, QU'EN OUTRE, AU MEME MOMENT, PLUSIEURS AUTRES PILOTES DE LA SOCIETE AIR ROUERGUE, QUI N'AVAIENT PAS PARTICIPE A LA GREVE, FURENT PROMUS, QU'EN AVRIL 1977, AIR ROUERGUE, POUSUIVANT CETTE MEME POLITIQUE D'ELIMINATION DES PILOTES MEMBRES DU SNPL AYANT PARTICIPE A LA GREVE DE JANVIER ET FEVRIER 1977, LICENCIA LE PILOTE A... ;ALORS QUE L'ATTEINTE AU DROIT DE GREVE N'EST PAS, A ELLE SEULE, CONSTITUTIVE, EN L'ETAT DES TEXTES, D'UNE INFRACTION PENALE, QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES PILOTES PRETENDUMENT SANCTIONNES SONT LES MEMBRES D'UN SYNDICAT AYANT PARTICIPE A LA GREVE ET DONT LA COUR COMPARE LA SITUATION A CELLE D'AUTRES PILOTES N'AYANT PAS FAIT GREVE ET DONT L'APPARTENANCE A UN SYNDICAT OU L'ACTIVITE SYNDICALE N'ONT PAS ETE PRECISEES, QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, IL APPARAIT QUE LES SANCTIONS PRETENDUES ONT ETE PRISES EN CONSIDERATION DE LA PARTICIPATION DES PILOTES A LA GREVE ET NON DE LEUR APPARTENANCE A UN SYNDICAT OU DE L'EXERCICE D'UNE ACTIVITE SYNDICALE, QU'A TOUT LE MOINS UNE INCERTITUDE SUBSISTE A CET EGARD ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QU'A L'ISSUE D'UNE GREVE A LAQUELLE AVAIENT PARTICIPE CINQ PILOTES DE LIGNE MEMBRES DU SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNES SNPL, X..., PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA COMPAGNIE AIR ROUERGUE, ET Y..., DIRECTEUR DE LADITE COMPAGNIE, ONT PRIS A LEUR EGARD UN CERTAIN NOMBRE DE MESURES : MISE EN POSITION DE REPOS EMPECHANT UNE EXPLOITATION NORMALE DES LIGNES, CONTROLES SUPPLEMENTAIRES DE LEURS CAPACITES TECHNIQUES, SUIVIS DE DECLASSEMENTS DANS LES QUALIFICATIONS QU'ILS POSSEDAIENT, LICENCIEMENT DE L'UN DES PILOTES, REFUSE PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE, SUR LES POURSUITES ENGAGEES CONTRE X... ET Y... DU CHEF D'INFRACTIONS A L'ARTICLE L. 412-2 DU CODE DU TRAVAIL, LA COUR D'APPEL, POUR REFORMER LA DECISION DES PREMIERS JUGES ET DECLARER LA PREVENTION ETABLIE, CONSTATE QUE LA GREVE AVAIT ETE DECLENCHEE A L'INITIATIVE DU SNPL ET, APRES AVOIR ANALYSE CHACUNE DES MESURES CRITIQUEES, POUR EN DEDUIRE QU'ELLES ETAIENT PREJUDICIABLES A LA CARRIERE DES PILOTES CONCERNES ET DISCRIMINATOIRES PAR RAPPORT A L'ATTITUDE DE LA DIRECTION VIS-A-VIS DES AUTRES PILOTES, RELEVE QUE LE SECRETAIRE D'ETAT AUX TRANSPORTS, APPUYANT L'ACTION DU SNPL, EST LUI-MEME INTERVENU EN FAVEUR DES PILOTES SANCTIONNES, QUE, NEANMOINS, LES DIRIGEANTS DE LA SOCIETE ONT POURSUIVI CETTE MEME POLITIQUE D'ELIMINATION DES PILOTES, MEMBRES DU SNPL, AYANT PARTICIPE A LA GREVE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A, CONTRAIREMENT AU GRIEF DU MOYEN, MIS EN EVIDENCE LE LIEN DE CAUSALITE EXISTANT ENTRE LES MESURES DISCRIMINATOIRES ET L'APPARTENANCE OU L'ACTIVITE SYNDICALE DES SALARIES QUI EN ETAIENT L'OBJET ET, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE LA CAUSE, A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 412-2, L. 461-2, L. 461-3 DU CODE DU TRAVAIL, 1351 DU CODE CIVIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS VISEES PAR LE PRESIDENT, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LES DEMANDEURS COUPABLES D'AVOIR PRIS EN CONSIDERATION L'APPARTENANCE A UN SYNDICAT OU L'EXERCICE D'UNE ACTIVITE SYNDICALE POUR DECIDER DIVERSES MESURES A L'ENCONTRE DES PILOTES Z..., A..., B..., C... ET D..., AU MOTIF D'UNE PART, QU'A COMPTER DU 16 FEVRIER 1977, DATE DE LEUR REPRISE DE TRAVAIL, LES CINQ PILOTES DONT S'AGIT ONT ETE PLACES EN POSITION DE REPOS, SITUATION D'AUTANT PLUS SURPRENANTE QUE LE 16 FEVRIER 1977, D'AUTRES PILOTES APPARTENANT A UN AUTRE SYNDICAT S'ETAIENT A LEUR TOUR MIS EN GREVE ET QU'EN CONSEQUENCE, LA COMPAGNIE AIR ROUERGUE AURAIT PU FAIRE ASSURER LES VOLS DE SES APPAREILS PAR LES CINQ PILOTES REPRENANT DU SERVICE, AU MOTIF D'AUTRE PART QUE, DANS LES JOURS QUI ONT SUIVI, LA DIRECTION D'AIR ROUERGUE A NOTIFIE AUX INTERESSES UNE NOTE DE SERVICE PRISE PAR ELLE LE 9 FEVRIER 1977, C'EST-A-DIRE AU 32E JOUR DE LA GREVE, NOTE ANALYSEE AUPREMIER MOYEN DE CASSATION :
, QUE CETTE COINCIDENCE DE DATE ET DE DUREE EST POUR LE MOINS TROUBLANTE ET QUE D'AILLEURS LA JURIDICTION PRUD'HOMALE SAISIE PAR LE PILOTE A... SUITE A SON LICENCIEMENT POUR N'AVOIR PAS VOULU PASSER CE CONTROLE DE VOL, A CONSIDERE LE MOTIF INVOQUE COMME NI REEL NI SERIEUX, DECISION CONFIRMEE PAR ARRET DE LA COUR DE MONTPELLIER DU 11 JANVIER 1979, ALORS SUR LE PREMIER POINT QUE LE JUGEMENT DONT LA CONFIRMATION ETAIT SOLLICITEE PAR LES CONCLUSIONS D'APPEL FAISAIT VALOIR QUE LA GREVE DECIDEE PAR DES PILOTE APPARTENANT A UN AUTRE SYNDICAT EMPECHAIT L'AEROPORT DE FONCTIONNER NORMALEMENT, QUE LA COUR NE POUVAIT FAIRE GRIEF AUX DEMANDEURS DE N'AVOIR PAS FAIT ASSURER LES VOLS DE SES APPAREILS PAR LES CINQ PILOTES EN CAUSE, SANS S'EXPLIQUER SUR L'IMPOSSIBILITE TECHNIQUE ALLEGUEE, ALORS SUR LE SECOND POINT QUE LE JUGEMENT SOULIGNAIT, SANS AVOIR RECU DE REPONSE, QUE LA NOTE DE SERVICE DU 9 FEVRIER 1977 A ETE APPROUVEE ULTERIEUREMENT PAR LA DIRECTION GENERALE DE L'AVIATION CIVILE, ORGANISME DE TUTELLE, ET QUE LES DECISIONS PRUD'HOMALES INVOQUEES PAR LA COUR N'ONT PAS AU PENAL L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ;ATTENDU QUE LES PREMIERS JUGES ONT PRONONCE LA RELAXE DES PREVENUS AUX MOTIFS, NOTAMMENT, QUE LA MISE AU REPOS DES PILOTES DU SNPL DES LA FIN DE LA GREVE POUVAIT S'EXPLIQUER PAR LA CESSATION DE TRAVAIL CONCOMITANTE D'AUTRES PILOTES, LE SERVICE DE L'AEROPORT NE POUVANT, DES LORS, ETRE NORMALEMENT ASSURE, ET QUE LES CONTROLES EXTRAORDINAIRES IMPOSES PAR LA COMPAGNIE AVAIENT ETE ULTERIEUREMENT APPROUVES PAR LA DIRECTION DE L'AVIATION CIVILE, ORGANISME DE TUTELLE ;
ATTENDU, ET ABSTRACTION FAITE D'UN MOTIF SURABONDANT, QUE LA COUR D'APPEL, EN INFIRMANT CETTE DECISION PAR SES MOTIFS PROPRES ET EN SUBSTITUANT SON APPRECIATION SOUVERAINE A CELLE DES PREMIERS JUGES, N'A FAIT QU'USER DU DROIT QUI LUI APPARTENAIT, QU'AYANT AFFIRME, EN TERMES NON DUBITATIFS, LA CULPABILITE DES PREVENUS, ELLE N'AVAIT PAS A REPONDRE AUTREMENT QU'ELLE L'A FAIT AUX ARGUMENTS INVOQUES PAR LE TRIBUNAL A L'APPUI DE SA DECISION DE RELAXE ;
QUE SI LES PREVENUS ONT CONCLU A LA CONFIRMATION DU JUGEMENT, ILS NE S'EN SONT PAS EXPRESSEMENT APPROPRIE LES MOTIFS DANS LEURS CONCLUSIONS ET QU'AUCUN TEXTE NE PRESCRIT AUX COURS D'APPEL, EN L'ABSENCE DE CONCLUSIONS PRISES A CET EFFET, DE DISCUTER TOUS LES MOTIFS DES DECISIONS QU'ELLES INFIRMENT ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.