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07/05/1981 | FRANCE | N°80-10203

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mai 1981, 80-10203


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE L 18, ALINEAS 4 ET 5, DU CODE DES PENSIONS DE RETRAITE DES MARINS , RESULTANT DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI N° 79-576 DU 10 JUILLET 1979;

ATTENDU QUE, TOUTE LOI NOUVELLE S'APPLIQUE IMMEDIATEMENT AUX EFFETS A VENIR DES SITUATIONS JURIDIQUES NON CONTRACTUELLES EN COURS AU MOMENT OU ELLE ENTRE EN VIGUEUR, MEME LORSQU'UNE SEMBLABLE SITUATION FAIT L'OBJET D'UNE INSTANCE JUDICIAIRE; ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, RENDU LE 14 NOVEMBRE 1979, A REJETE LA DEMANDE DE GINETTE S. TENDANT A L'ATTRIBUTION DE PENSIONS TEMPORAIRES D'ORPHELINS A ISABELLE ET A JEROME L.

, DONT LA FILIATION NATURELLE ETAIT, DEPUIS LE 31 JANVIER 19...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE L 18, ALINEAS 4 ET 5, DU CODE DES PENSIONS DE RETRAITE DES MARINS , RESULTANT DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI N° 79-576 DU 10 JUILLET 1979;

ATTENDU QUE, TOUTE LOI NOUVELLE S'APPLIQUE IMMEDIATEMENT AUX EFFETS A VENIR DES SITUATIONS JURIDIQUES NON CONTRACTUELLES EN COURS AU MOMENT OU ELLE ENTRE EN VIGUEUR, MEME LORSQU'UNE SEMBLABLE SITUATION FAIT L'OBJET D'UNE INSTANCE JUDICIAIRE; ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, RENDU LE 14 NOVEMBRE 1979, A REJETE LA DEMANDE DE GINETTE S. TENDANT A L'ATTRIBUTION DE PENSIONS TEMPORAIRES D'ORPHELINS A ISABELLE ET A JEROME L., DONT LA FILIATION NATURELLE ETAIT, DEPUIS LE 31 JANVIER 1973, LEGALEMENT ETABLIE A L'EGARD DE LEUR PERE, CAMILLE L., DECEDE LE 8 MARS 1978, TANDIS QU'IL ETAIT TITULAIRE D'UNE PENSION CONCEDEE LE 14 SEPTEMBRE 1959 PAR LA CAISSE DE RETRAITE DES MARINS, AUX MOTIFS QUE L'ALINEA 4 DE L'ARTICLE L 18 DU CODE DES PENSIONS DE RETRAITE DES MARINS NE PREVOIT L'ATTRIBUTION D'UNE PENSION TEMPORAIRE D'ORPHELIN QU'AUX ENFANTS NATURELS RECONNUS AVANT LA CESSATION D'ACTIVITE OU LA CONCESSION DE LA PENSION DE LEUR PERE ET QU'ISABELLE ET JEROME L. NE REMPLISSAIENT PAS CETTE CONDITION PUISQU'ILS ETAIENT NES RESPECTIVEMENT LES 20 JUIN 1961 ET 21 MARS 1968;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA LOI N° 79-576 DU 10 JUILLET 1979, REMPLACANT LES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ALINEA 4 DE L'ARTICLE L 18 DU CODE DES PENSIONS DE RETRAITE DES MARINS, PRESCRIT, DANS UN INTERET SOCIAL , QUE LE DROIT A PENSION DES ENFANTS NATURELS DONT LA FILIATION EST, COMME EN LA CAUSE, LEGALEMENT ETABLIE, N'EST SOUMISE A AUCUNE CONDITION D'ANTERIORITE DE LA NAISSANCE PAR RAPPORT A LA CESSATION D'ACTIVITE DU MARIN ET QUE CES DISPOSITIONS DEVAIENT RECEVOIR IMMEDIATEMENT APPLICATION DANS L'INSTANCE D'APPEL AU COURS DE LAQUELLE ELLES ETAIENT INTERVENUES, SANS TOUTEFOIS QUE LE POINT DE DEPART DE LA PENSION TEMPORAIRE D'ORPHELIN PUISSE REMONTER A UNE DATE ANTERIEURE A LA MISE EN VIGUEUR DE CETTE LOI, QUI N'A AUCUN CARACTERE RETROACTIF, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 14 NOVEMBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 80-10203
Date de la décision : 07/05/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE REGIMES SPECIAUX - Marins - Régime de retraite - Pension temporaire d'orphelin - Bénéficiaires - Enfant naturel - Conditions - Loi du 10 juillet 1979 - Application dans le temps.

* APPEL CIVIL - Instance d'appel - Instance nouvelle - Portée - Loi applicable - Modification - Effet.

* DROIT MARITIME - Marin - Régime de retraite - Pension temporaire d'orphelin - Bénéficiaires - Enfant naturel - Conditions - Loi du 10 juillet 1979 - Application dans le temps.

* LOIS ET REGLEMENTS - Application - Application immédiate - Régime de retraite - Texte modifiant les conditions d'attribution d'un avantage.

* LOIS ET REGLEMENTS - Non rétroactivité - Régime de retraite - Texte modifiant les conditions d'attribution d'un avantage.

Toute loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur même lorsqu'une semblable situation fait l'objet d'une instance judiciaire. Ainsi en est-il de la loi n. 79-576 du 10 juillet 1979 qui, remplaçant les dispositions de l'alinéa 4 de l'article L18 du Code des pensions de retraite des marins prescrit, dans un intérêt social, que le droit à pension des enfants naturels dont la filiation est légalement établie, n'est soumis à aucune condition d'antériorité de la naissance par rapport à la cessation d'activité du marin. Ces dispositions doivent recevoir immédiatement application dans l'instance d'appel au cours de laquelle elles sont intervenues, sans toutefois que le point de départ de la pension temporaire d'orphelin puisse remonter à une date antérieure à la mise en vigueur de cette loi qui n'a aucun caractère rétroactif.


Références :

Code des pensions de retraite des marins L18 AL. 4, AL. 5 CASSATION
LOI 79-576 du 10 juillet 1979 ART. 4 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Poitiers (Chambre sociale ), 14 novembre 1979

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1962-03-30 Bulletin 1962 II N. 479 p.340 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1962-02-27 Bulletin 1962 IV N. 130 (1) p.105 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1980-05-07 Bulletin 1980 I N. 140 p.114 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mai. 1981, pourvoi n°80-10203, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 406
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 406

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Coucoureux CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rpr M. Carteret
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Roques

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:80.10203
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