SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE L 18, ALINEAS 4 ET 5, DU CODE DES PENSIONS DE RETRAITE DES MARINS , RESULTANT DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI N° 79-576 DU 10 JUILLET 1979;
ATTENDU QUE, TOUTE LOI NOUVELLE S'APPLIQUE IMMEDIATEMENT AUX EFFETS A VENIR DES SITUATIONS JURIDIQUES NON CONTRACTUELLES EN COURS AU MOMENT OU ELLE ENTRE EN VIGUEUR, MEME LORSQU'UNE SEMBLABLE SITUATION FAIT L'OBJET D'UNE INSTANCE JUDICIAIRE; ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, RENDU LE 14 NOVEMBRE 1979, A REJETE LA DEMANDE DE GINETTE S. TENDANT A L'ATTRIBUTION DE PENSIONS TEMPORAIRES D'ORPHELINS A ISABELLE ET A JEROME L., DONT LA FILIATION NATURELLE ETAIT, DEPUIS LE 31 JANVIER 1973, LEGALEMENT ETABLIE A L'EGARD DE LEUR PERE, CAMILLE L., DECEDE LE 8 MARS 1978, TANDIS QU'IL ETAIT TITULAIRE D'UNE PENSION CONCEDEE LE 14 SEPTEMBRE 1959 PAR LA CAISSE DE RETRAITE DES MARINS, AUX MOTIFS QUE L'ALINEA 4 DE L'ARTICLE L 18 DU CODE DES PENSIONS DE RETRAITE DES MARINS NE PREVOIT L'ATTRIBUTION D'UNE PENSION TEMPORAIRE D'ORPHELIN QU'AUX ENFANTS NATURELS RECONNUS AVANT LA CESSATION D'ACTIVITE OU LA CONCESSION DE LA PENSION DE LEUR PERE ET QU'ISABELLE ET JEROME L. NE REMPLISSAIENT PAS CETTE CONDITION PUISQU'ILS ETAIENT NES RESPECTIVEMENT LES 20 JUIN 1961 ET 21 MARS 1968;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA LOI N° 79-576 DU 10 JUILLET 1979, REMPLACANT LES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ALINEA 4 DE L'ARTICLE L 18 DU CODE DES PENSIONS DE RETRAITE DES MARINS, PRESCRIT, DANS UN INTERET SOCIAL , QUE LE DROIT A PENSION DES ENFANTS NATURELS DONT LA FILIATION EST, COMME EN LA CAUSE, LEGALEMENT ETABLIE, N'EST SOUMISE A AUCUNE CONDITION D'ANTERIORITE DE LA NAISSANCE PAR RAPPORT A LA CESSATION D'ACTIVITE DU MARIN ET QUE CES DISPOSITIONS DEVAIENT RECEVOIR IMMEDIATEMENT APPLICATION DANS L'INSTANCE D'APPEL AU COURS DE LAQUELLE ELLES ETAIENT INTERVENUES, SANS TOUTEFOIS QUE LE POINT DE DEPART DE LA PENSION TEMPORAIRE D'ORPHELIN PUISSE REMONTER A UNE DATE ANTERIEURE A LA MISE EN VIGUEUR DE CETTE LOI, QUI N'A AUCUN CARACTERE RETROACTIF, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 14 NOVEMBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.