La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/1981 | FRANCE | N°80-PP003

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mai 1981, 80-PP003


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS :

ATTENDU QUE OUM, ANCIEN AVOCAT, A FORME, LE 10 MARS 1980, UNE REQUETE TENDANT A OBTENIR DU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE PARIS L'AUTORISATION DE PRENDRE A PARTIE LES MEMBRES DU CONSEIL DE DISCIPLINE DES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS, PRIS EN LA PERSONNE DU BATONNIER, QUE LE PREMIER PRESIDENT A PAR L'ORDONNANCE ATTAQUEE, DU 10 AVRIL 1980, REJETE LA REQUETE; ATTENDU QUE OUM FAIT GRIEF AU PREMIER PRESIDENT D'AVOIR AINSI STATUE SANS REPONDRE AUX MOYENS TIRES PAR LUI DES DOCUMENTS QU'IL AVAIT VERSES AUX DEBATS ET ETABLISSANT SELON LUI QUE LES MEMBRES DU C

ONSEIL DE L'ORDRE ONT COMMIS DES FAUTES LOURDES EN AL...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS :

ATTENDU QUE OUM, ANCIEN AVOCAT, A FORME, LE 10 MARS 1980, UNE REQUETE TENDANT A OBTENIR DU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE PARIS L'AUTORISATION DE PRENDRE A PARTIE LES MEMBRES DU CONSEIL DE DISCIPLINE DES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS, PRIS EN LA PERSONNE DU BATONNIER, QUE LE PREMIER PRESIDENT A PAR L'ORDONNANCE ATTAQUEE, DU 10 AVRIL 1980, REJETE LA REQUETE; ATTENDU QUE OUM FAIT GRIEF AU PREMIER PRESIDENT D'AVOIR AINSI STATUE SANS REPONDRE AUX MOYENS TIRES PAR LUI DES DOCUMENTS QU'IL AVAIT VERSES AUX DEBATS ET ETABLISSANT SELON LUI QUE LES MEMBRES DU CONSEIL DE L'ORDRE ONT COMMIS DES FAUTES LOURDES EN ALTERANT LA VERITE DANS DES RAPPORTS ECRITS ET EN UTILISANT DES COMPTES INEXACTS DANS L'INTENTION D'OBTENIR SA RADIATION DU BARREAU;

MAIS ATTENDU QU'A L'APPUI DE SA REQUETE, OUM S'EST BORNE A CONTESTER LA VALEUR PROBANTE DES DOCUMENTS VERSES AUX DEBATS DANS LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE AYANT ABOUTI A SA RADIATION ET A ELEVER DES CRITIQUES A L'ENCONTRE DE L'INTERPRETATION DONNEE A CES DOCUMENTS PAR LE CONSEIL DE L'ORDRE DANS CETTE PROCEDURE SANS FAIRE ETAT, A L'APPUI DE SES PRETENTIONS ACTUELLES, D'ELEMENTS DE FAIT NOUVEAUX PROPRES A RENDRE VRAISEMBLABLES LES GRIEFS FORMULES CONTRE LES MEMBRES DU CONSEIL DE L'ORDRE; QUE LE PREMIER PRESIDENT, QUI N'ETAIT PAS TENU DE SUIVRE OUM DANS LE DETAIL DE SON ARGUMENTATION ET QUI A FAIT APPLICATION, A JUSTE TITRE, DE L'ARTICLE 505 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE QUI CONTINUE A RECEVOIR APPLICATION JUSQU'A L'INTERVENTION DES LOIS X... REGISSANT LA RESPONSABILITE EN RAISON DE LEUR FAUTE PERSONNELLE DES JUGES COMPOSANT LES JURIDICTIONS D'ATTRIBUTION MENTIONNES A L'ARTICLE L 781, ALINEA 2, DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE, A, EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION; QUE LES MOYENS SONT SANS FONDEMENT;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE RENDUE LE 10 AVRIL 1980 PAR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 80-PP003
Date de la décision : 05/05/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRISE A PARTIE - Abrogation - Loi du 5 juillet 1972 - Juridiction d'attribution - Article 505 du Code de procédure civile - Maintien en vigueur.

* AVOCAT - Conseil de l'ordre - Conseil de l'ordre siégeant comme conseil de discipline - Prise à partie - Article 505 du Code de procédure civile - Application.

* MAGISTRATS - Responsabilité - Mise en cause - Juges composant les juridictions d'attribution - Article 505 du Code de procédure civile - Application.

Jusqu'à intervention de lois spéciales régissant la responsabilité, en raison de leurs fautes personnelles, des juges composant les juridictions d'attribution mentionnées à l'article L 781-1, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, l'article 505 du Code de procédure civile leur est applicable. C'est dès lors, à bon droit que le premier président d'une cour d'appel, saisi d'une demande d'autorisation de prise à partie des membres d'un conseil de discipline d'un barreau, a fait application de l'article 505 précité.


Références :

Code de l'organisation judiciaire L781-1 AL. 2
Code de procédure civile 505
LOI 72-626 du 05 juillet 1972

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 10 avril 1980


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mai. 1981, pourvoi n°80-PP003, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 149
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 149

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Charliac
Avocat général : Av.Gén. M. Baudoin
Rapporteur ?: Rpr M. Pauthe

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:80.PP003
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award