La Cour :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 682 du code civil,
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juillet 1979), que la société civile immobilière hameau Coeur de Vey, propriétaire d'un terrain occupé par des petits immeubles et desservi par une voie privée ouverte à la circulation publique, a obtenu le permis de construire un grand ensemble immobilier ; qu'une précédente décision, devenue irrévocable, ayant dit que ce terrain était insuffisamment desservi pour la réalisation de cette opération, la société civile immobilière a assigné les propriétaires voisins pour obtenir un droit de passage sur leur terrain, en application de l'article 682 du code civil ;
Attendu que pour débouter la société civile immobilière l'arrêt énonce qu'en prenant délibérément le risque de réaliser un vaste ensemble, dont elle ne pouvait ignorer qu'il serait, par la surcharge importante des constructions projetées, inaccessible par le passage déjà existant, la société civile immobilière a volontairement créé les conditions d'une enclave imputable à son propre fait, et ne pouvait, dès lors se donner à elle-même, un titre légal de servitude ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'opération de construction prévue par cette société permettait une utilisation normale de son fonds, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens,
Casse et annule l'arrêt rendu le 6 juillet 1979, par la Cour de Paris et les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans.