STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... BERNARD,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 13E CHAMBRE, EN DATE DU 16 AVRIL 1980, QUI, POUR REFUS DE RESTITUER UN PERMIS DE CONDUIRE SUSPENDU, L'A CONDAMNE A 15 JOURS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, DEUX MILLE FRANCS D'AMENDE, ET A ORDONNE LA SUSPENSION DE SON PERMIS DE CONDUIRE POUR UNE DUREE DE DEUX MOIS ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 489 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 593 DU MEME CODE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A CONDAMNE LE PREVENU A UNE PEINE DE 15 JOURS DE PRISON AVEC SURSIS ET 2 000 F D'AMENDE, EN REPRESSION DU DELIT PREVU PAR L'ARTICLE L. 19 DU CODE DE LA ROUTE POUR NON-RESTITUTION DU PERMIS DE CONDUIRE ;
AUX MOTIFS QUE LE JUGEMENT PAR DEFAUT DU 3 DECEMBRE 1976 AYANT ORDONNE LA SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE POUR TROIS MOIS AVEC EXECUTION PROVISOIRE, L'OPPOSITION FORMEE PAR LE PREVENU A CE JUGEMENT NE FAISAIT PAS OBSTACLE A SON EXECUTION, QU'EN REFUSANT DE REMETTRE SON PERMIS, LE PREVENU S'EST RENDU COUPABLE DES FAITS DE LA PREVENTION ;
ALORS QUE CONTRAIREMENT A L'APPEL QUI SUSPEND SEULEMENT L'EXECUTION DU JUGEMENT ENTREPRIS, L'OPPOSITION A POUR EFFET DE L'ANEANTIR EN SON ENTIER, Y COMPRIS DANS SES DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXECUTION PROVISOIRE, QU'EN CONSEQUENCE, LA MESURE DE SUSPENSION DU PERMIS, PRONONCEE PAR DECISION PAR DEFAUT, NE POUVAIT, QUELLE QUE FUT SA NATURE, QU'ETRE ABOLIE PAR L'OPPOSITION ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 489 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE JUGEMENT PAR DEFAUT EST NON AVENU DANS TOUTES SES DISPOSITIONS SI LE PREVENU FORME OPPOSITION ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., POURSUIVI POUR REFUS D'OBTEMPERER, A ETE, PAR JUGEMENT DE DEFAUT RENDU LE 3 DECEMBRE 1976, CONDAMNE A 2 000 F D'AMENDE, QUE LE TRIBUNAL A, EN OUTRE, ORDONNE QUE LA SUSPENSION DE SON PERMIS DE CONDUIRE, PRONONCEE POUR TROIS MOIS, SERAIT EXECUTOIRE PAR PROVISION, QUE, CONVOQUE PAR LES SERVICES DE POLICE POUR ETRE INVITE A REMETTRE SON PERMIS, IL S'Y EST REFUSE, EXCIPANT DU FAIT QU'IL FAISAIT OPPOSITION AU JUGEMENT ;
ATTENDU QUE, REJETANT LE MOYEN DE DEFENSE DU PREVENU QUI SOUTENAIT QUE SON OPPOSITION AVAIT PRIVE DE TOUT EFFET LA DECISION CONTENANT NOTAMMENT LA MESURE DE SUSPENSION INTERVENUE DANS LES CONDITIONS DEJA RAPPELEES, INFIRMER LE JUGEMENT ENTREPRIS ET DECLARER X... COUPABLE D'AVOIR ENFREINT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 19, 2E ALINEA, DU CODE DE LA ROUTE, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LE JUGEMENT PAR DEFAUT, EN CE QU'IL AVAIT ASSORTI LA MESURE DE SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE DE L'EXECUTION PROVISOIRE, ETAIT EXECUTOIRE NONOBSTANT L'OPPOSITION DU PREVENU ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ACTE D'OPPOSITION A UN EFFET EXTINCTIF ABSOLU, MEME AU REGARD D'UNE MESURE DE SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE ASSORTIE DE L'EXECUTION PROVISOIRE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 13, 2E ALINEA, DU CODE DE LA ROUTE, LA COUR D'APPEL, MECONNAISSANT LE TEXTE CI-DESSUS RAPPELE, N'A PAS JUSTIFIE SA DECISION, QUE, DES LORS, LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 16 AVRIL 1980, ET, POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.