SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI CONTESTEE PAR LA DEFENSE :
ATTENDU QU'IL EST SOUTENU QUE N'EST PAS RECEVABLE LA DECLARATION DE POURVOI, FAITE LE 5 MARS 1980 PAR ME X..., AVOUE A LA COUR D'APPEL, FAUTE D'UN POUVOIR SPECIAL LE DESIGNANT PERSONNELLEMENT; ATTENDU CEPENDANT QUE LE POUVOIR SPECIAL DE FORMER UN POURVOI EN CASSATION A ETE DONNE A LA «SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOUES A LA COUR MOIGNARD ET CERETO»; QUE, DES LORS, LA DECLARATION DE POURVOI FAITE PAR ME X..., MEMBRE NOMMEMENT DESIGNE DE CETTE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE, EST CONFORME AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 984 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;
SUR LE PREMIER MOYEN :
VU L'ARTICLE L 13-13 DU CODE DE L'EXPROPRIATION;
ATTENDU QUE LES INDEMNITES ALLOUEES DOIVENT COUVRIR L'INTEGRALITE DU PREJUDICE DIRECT MATERIEL ET CERTAIN CAUSE PAR L'EXPLOITATION; ATTENDU QUE POUR FIXER L'INDEMNITE D'EXPROPRIATION DUE PAR L'ETAT (MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE) A LA SOCIETE DE MATERIEL DE CONSTRUCTION, L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 10 JANVIER 1980), RETENANT LES ELEMENTS DE COMPARAISON INVOQUES DEVANT LE PREMIER JUGE ET LES PRIX PRATIQUES POUR DES PARCELLES COMPARABLES, EVALUE DISTINCTEMENT LES TERRAINS COMPORTANT UN GISEMENT DE GYPSE ET CEUX EN NATURE DE FRICHE, DE BOIS OU D'ANCIENNES CARRIERES; QUE L'ARRET ALLOUE ENSUITE UNE INDEMNITE POUR PERTE DE GISEMENT; QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A INDEMNISE DEUX FOIS LE MEME PREJUDICE ET PARTANT A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
SUR LE QUATRIEME MOYEN :
VU L'ARTICLE L 13-13 DU CODE DE L'EXPROPRIATION;
ATTENDU QUE LES INDEMNITES ALLOUEES DOIVENT COUVRIR L'INTEGRALITE DU PREJUDICE DIRECT, MATERIEL ET CERTAIN CAUSE PAR L'EXPROPRIATION; ATTENDU QUE POUR ALLOUER A LA MEME SOCIETE UNE INDEMNITE COMPLEMENTAIRE POUR PERTE DE DECHARGE, L'ARRET ENONCE QU'IL EST ETABLI QUE L'EXPROPRIEE POUVAIT APRES FOUILLE AFFECTER SON TERRAIN A LA DECHARGE; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE TREFONDS DES TERRAINS EXPROPRIES N'ETAIT PAS EXPLOITE A LA DATE DE REFERENCE, LA COUR D'APPEL A TENU COMPTE D'UN ELEMENT DE PREJUDICE EVENTUEL ET A VIOLE DERECHEF LE TEXTE SUSVISE :
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS; CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS (CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS), LE 10 JANVIER 1980; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.